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Entrée en vigueur

Communiqué du 25/03/2024

Le contenu de la rubrique relative à l’exonération jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires et jeunes entreprises de croissance, qui a fait l’objet d’une consultation publique, entre en vigueur le 1er avril 2024.

Quelques paragraphes ont fait l’objet de clarifications à la suite de questions soulevées dans le cadre de la consultation.

Publication de la rubrique relative à l’exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes et aux jeunes entreprises universitaires (JEI-JEU)

Communiqué du 04/12/2023

Le BOSS comprend désormais une nouvelle rubrique relative à l’exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes et aux jeunes entreprises universitaires (JEI-JEU). Les informations apportées portent sur l’application de la législation et de la réglementation encadrant les conditions d’application et de bénéfice de cette exonération de cotisations sociales patronales.

La rubrique comporte deux chapitres :
Chapitre 1 – Champ d’application (employeurs éligibles, salariés éligibles et règles de non cumul) ;
Chapitre 2 – Modalités d’application (nature des cotisations exonérées, calcul de l’exonération, modalités de calcul du nombre d’heures rémunérées pour la détermination du plafond mensuel de l’exonération, plafond annuel de l’exonération, durée d’application de l’exonération, obligation d’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement et avis de l’administration fiscale).

Ce contenu fait l’objet d’une consultation publique. La date limite d’envoi des observations formulées dans le cadre de la phase de consultation est fixée le 20 janvier 2024, date après laquelle la consultation publique sera close. Une version tenant compte, le cas échéant, de certaines observations pourra être publiée. Le cas échéant, cette version tiendra également compte des évolutions liées à l’examen actuellement en cours du projet de loi de finances pour 2024.

Sous cette réserve, le contenu de cette rubrique sera opposable à l’administration à compter le 1er avril 2024. À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le Bulletin officiel de la sécurité sociale seront abrogées.

Consulter la rubrique

Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 5,4 % au 1er janvier 2024

Communiqué du 12/10/2023

Le plafond annuel de la sécurité sociale sera fixé à 46 368 € au 1er janvier 2024. Le plafond mensuel s’établira donc à 3 864 €, soit une augmentation de 5,4 % par rapport au niveau de 2023.

Le plafond de la sécurité sociale avait déjà été augmenté en 2023 (+ 6,9 %), après trois années de stabilité. L’augmentation pour 2024 prend en compte l’évolution du salaire moyen par tête en application des dispositions de l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.

Le plafond de la sécurité sociale correspond au montant maximal des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations, principalement les cotisations d’assurance vieillesse de base, et sert également de référence pour la définition de l’assiette de certaines contributions et le calcul des droits sociaux.

Un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2023. Le chapitre 6 de la rubrique « Assiette générale » sera mis à jour au 1er janvier 2024. Les valeurs du plafond de la sécurité sociale pour 2024 seront alors les suivantes :

Le plafond de sécurité sociale au 1er janvier 2024
Annuel 46 368 €
Trimestriel 11 592 €
Mensuel 3 864 €
Quinzaine 1 932 €
Hebdomadaire 892 €
Journalier 213 €
Horaire 29 €

Votre avis sur le BOSS nous intéresse

Communiqué du 28/02/2023

Nous vous remercions de bien vouloir consacrer quelques minutes pour répondre à cette enquête : Je donne mon avis

Merci d’avance pour votre participation !

Le BOSS aura bientôt deux ans et à cette occasion nous lançons une nouvelle enquête en vue de recueillir votre avis sur le contenu des rubriques et sur le site.

L’objectif est également de connaître vos attentes pour vous proposer des évolutions adaptées à vos besoins et continuer d’améliorer le BOSS.

Le montant net social pour les salariés

Communiqué du 07/02/2023

Document obligatoire, le bulletin de paie des salariés comportera bientôt une nouvelle rubrique : le montant net social. Cette nouvelle notion ainsi que diverses évolutions du bulletin de paie, qui s’inscrivent dans une démarche de simplification, font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel le 7 février 2023. Sa publication s’accompagne d’un document reprenant les questions-réponses les plus courantes pour préciser les modifications prévues.

Le montant net social est le revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires et constitue à ce titre une référence commune à tous les salariés quel que soit leur statut, leur branche ou leur entreprise. Ce montant habituellement déclaré pour bénéficier de certains compléments de revenus tels que la prime d’activité ou de revenus de substitution comme le RSA n’était pas directement disponible pour les salariés.

L’affichage de ce montant sur les bulletins de paie dès juillet 2023 va ainsi simplifier les démarches des allocataires qui n’auront plus aucun calcul à effectuer. Il leur suffira de déclarer le cumul des montants nets sociaux qui leur auront été transmis.

A compter de 2024, les employeurs devront déclarer le « montant net social » de leurs salariés aux administrations, comme c’est déjà le cas pour le « montant net imposable ».

Les évolutions du bulletin de paie

Dans une démarche de simplification, l’arrêté prévoit également des adaptations du bulletin de paie qui devront être mises en place au plus tard en 2025 avec :

  • Des libellés plus lisibles et hiérarchisés ;
  • Une séparation des cotisations sociales obligatoires communes aux salariés et des cotisations facultatives ;
  • Une harmonisation de l’affichage de certains avantages, remboursements et déductions ;
  • La suppression de certaines informations.

Calendrier

En juillet 2023, le montant net social devra être affiché sur les bulletins de paie des salariés. Aussi, les allocataires auront la possibilité de reporter dans leur déclaration trimestrielle de ressources (DTR) le montant net social transmis par leur employeur.

En 2024, ce montant sera directement communiqué aux CAF pour chaque revenu versé par les employeurs et les organismes sociaux. Les allocataires pourront de ce fait se rendre sur mesdroitssociaux.fr pour consulter le montant total de leurs revenus nets sociaux.

Pour plus d’informations :

Consulter l’arrêté du 31 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail

Consulter les questions/réponses sur le montant net social et les évolutions du bulletin de paie

DFS aviation civile, transport routier de marchandises et journalistes (presse et audiovisuel)

Communiqué du 28/12/2022

La rubrique du BOSS relative aux frais professionnels (section 3 du chapitre 9) sera prochainement modifiée pour prendre en compte ces évolutions.


Modalités de sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels mises en œuvre dans l’aviation civile à compter du 1er janvier 2023

Les règles applicables pour le calcul de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficie une partie des salariés de l’aviation civile sont adaptées en 2023. Pour ces salariés, les modalités applicables en 2022 seront maintenues inchangées ; toutefois, le taux de la DFS applicable en 2022 (30 %) est réduit de 1 point par an à compter de 2023, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2033.

Pendant la période transitoire, les tolérances prévues au chapitre 9 de la rubrique sur les frais professionnels, qui s’éteindront pour les autres secteurs au 1er janvier 2023, continuent de s’appliquer. Pendant la période mentionnée ci-dessus, le bénéfice de la DFS reste admis même en l’absence de frais professionnel réellement supporté.

Modalités de sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels mises en œuvre dans le secteur du transport routier de marchandises à compter du 1er janvier 2024

Les règles applicables en 2022 pour le calcul de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficie une partie des salariés du transport routier de marchandises sont maintenues inchangées en 2023.

A compter du 1er janvier 2024, le taux de DFS (20 % en 2022) est réduit de 1 point chaque année pendant 4 ans, puis de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant 8 ans jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2035.

Pendant la période transitoire, les tolérances prévues au chapitre 9 de la rubrique sur les frais professionnels, qui s’éteindront pour les autres secteurs au 1er janvier 2023, continuent de s’appliquer. Pendant la période mentionnée ci-dessus, le bénéfice de la DFS reste admis même en l’absence de frais professionnel réellement supporté.

Modalités de sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels mises en œuvre pour les journalistes (presse et audiovisuel) à compter du 1er janvier 2024

Les règles applicables en 2022 pour le calcul de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficient les journalistes (presse et audiovisuel) sont maintenues inchangées en 2023.

A compter du 1er janvier 2024, le taux de DFS (30 % en 2022) est réduit de 2 points chaque année, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2038.

Pendant la période transitoire, les tolérances prévues au chapitre 9 de la rubrique sur les frais professionnels, qui s’éteindront pour les autres secteurs au 1er janvier 2023, continuent de s’appliquer. Pendant la période mentionnée ci-dessus, le bénéfice de la DFS reste admis même en l’absence de frais professionnel réellement supporté.

Nouveau régime social des indemnités complémentaires d’activité partielle à compter du 1er janvier 2023

Communiqué du 28/11/2022

Extinction du régime social provisoire applicable aux indemnités complémentaires d’activité partielle à compter du 31 décembre 2022

L’article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoyait l’application à titre exceptionnel aux indemnités complémentaires d’activité partielle du régime social applicable aux indemnités légales pour les années 2021 et 2022.

Ces indemnités ont ainsi été assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, d’une part, et exonérées de cotisations sociales, dans la limite de 3,15 SMIC en faisant la somme de ces indemnités avec les indemnités légales, d’autre part.

Ce régime social prendra fin au 31 décembre 2022. À compter du 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires aux indemnités d’activité partielle seront donc assujetties et déclarées comme des revenus d’activité.

Ces indemnités seront soumises à la CSG au taux de 9,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 % et aux cotisations sociales dès le premier euro.

La rubrique Effectif est désormais consolidée sur la base des remarques issues de la consultation

Mise à jour du 12/10/2022

Elle sera opposable au 1er novembre prochain.

Les modifications suivantes ont été apportées :

Paragraphe 130 – Il est précisé que seule l’embauche d’un salarié non exclu de l’effectif constitue la création du premier emploi.

Paragraphe 170 – La règle déterminant le calcul de l’effectif à prendre en compte l’année du transfert s’applique également en cas de transferts conventionnels ou d’applications volontaires de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Paragraphe 220 – Une précision est faite sur le calcul de l’effectif pour l’année suivant l’année du transfert.

Paragraphe 280 – Les apprentis, les titulaires d’un contrat initiative-emploi (CIE), les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et les titulaires d’un contrat de professionnalisation sont inclus dans l’effectif en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Paragraphes 360 et 370 – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures, correspondant à la durée légale sont bien considérés comme des salariés à temps plein. Ceux dont la durée est inférieure à la durée légale ne sont pas considérés comme des salariés à temps plein.

Paragraphe 380 – La prise en compte des salariés placés en temps partiel thérapeutique dans l’effectif fait l’objet d’une proratisation à hauteur de leur durée de travail.

Paragraphe 400 – Le résultat de la formule de calcul de l’effectif pour les salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et des phases d’inactivité est systématiquement borné à 1.

Paragraphe 420 – La rémunération à prendre en compte s’entend avant application de la déduction forfaitaire spécifique. Elle est rapportée à la valeur mensuelle du Smic sur la base de la durée légale. Les particularités liées aux salariés non mensualisés sont détaillées. Les entrepreneurs salariés titulaires d’un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA) en coopérative d’activité et d’emploi (CAE) sont également éligibles à la proratisation décrite.

Paragraphe 490 – La neutralisation des effets du franchissement des seuils ne s’applique pas aux entreprises dont l’effectif, issu de l’application des règles prévues à la Section 3 du Chapitre 2, était nul avant le franchissement de seuil.

Paragraphe 510 – Il est précisé qu’à l’inverse, en cas de franchissement du seuil du fait d’un transfert, la neutralisation des effets du franchissement du seuil s’applique.

Paragraphe 600 – Les règles s’appliquant à la neutralisation des effets du franchissement de seuil dans le cadre du versement en lieu unique ont été clarifiées.

Paragraphe 700 – Le seuil évoqué pour l’exonération LODEOM s’entend à la fois du seuil de 11 salariés, mais aussi de celui de 250 salariés.

Paragraphe 890 – Pour la détermination de l’assujettissement au versement mobilité, il est précisé que le délai de 3 mois est remis à zéro si le salarié est de nouveau amené à travailler dans les zones décrites, les mois écoulés avant et lors de l’interruption n’étant pas repris.

Paragraphe 950 – Des précisions ont été apportées au sujet des salariés d’un groupement d’employeur en attente d’être mis à disposition.

Paragraphe 1040 – Les règles visant à déterminer l’activité à titre principal au sein ou hors d’une zone de versement mobilité d’un chauffeur de véhicule des entreprises de transport routier ne s’appliquent que si l’établissement tenant le RUP se situe au sein d’une zone de mobilité.

Paragraphe 1250 – Une entreprise créée une année N avec un effectif nul et qui accueille ses premiers salariés (liés à une embauche ou un transfert) postérieurement à cette année N, la conduisant à avoir un effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH de 20 salariés et plus, bénéficie également du délai de mise en conformité.

Paragraphe 1280 – L’effectif des BOETH externes ou mis à disposition des associations intermédiaires, des agences de mannequins, des entreprises de travail à temps partagé ou des groupements d’employeurs est également transmis par le biais d’une attestation annuelle.

Les exemples présentés dans l’ensemble de la rubrique ont été précisés.

Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 6,9 % au 1er janvier 2023

Communiqué du 10/10/2022

Le plafond annuel de la sécurité sociale sera fixé à 43 992 € en 2023, et le plafond mensuel à 3 666 €, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022.

Cette augmentation fait suite à trois années de stabilité de ce plafond (2020, 2021, 2022). Elle prend en compte l’évolution du salaire moyen par tête depuis 2019 en application des dispositions de l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.

Le plafond de la sécurité sociale correspond au montant maximal des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations, principalement les cotisations d’assurance vieillesse de base, et sert également de référence pour la définition de l’assiette de certaines contributions et le calcul des droits sociaux.

Un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2022. Le chapitre 6 de la rubrique « Assiette générale » sera mis à jour au 1er janvier 2023. Les valeurs du plafond de la sécurité sociale pour 2023 seront alors les suivantes :

Annuel

43 992 €

Trimestriel

10 998 €

Mensuel

3 666 €

Quinzaine

1833 €

Hebdomadaire

846 €

Journalier

202 €

Horaire

27 €

Heures supplémentaires

Communiqué du 30/09/2022

Le montant de la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires pour les entreprises d’au moins vingt et de moins de deux cent cinquante salariés sera fixé à 0,5 € par heure supplémentaire.

L’article 2 de la loi n° 1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat crée une déduction forfaitaire sur les cotisations patronales dues au titre des heures supplémentaires réalisées par les salariés des entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 salariés et inférieur à 250 salariés.

Cette déduction est applicable sur les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des heures réalisées à compter du 1er octobre 2022.

Son montant est renvoyé par la loi à un décret qui sera publié prochainement au Journal officiel, et qui s’établit à 0,50 € par heure supplémentaire (et à 3,5 € par jour pour les salariés en convention de forfait en jours).

La rubrique « Exonérations heures supplémentaires et complémentaires » du BOSS sera mise à jour dans les prochains jours pour tenir compte de cette nouvelle déduction.

Protection sociale complémentaire

Mise à jour du 13/07/2022

Cette rubrique a été modifiée à la suite de la consultation publique.

L’équipe du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale vous remercie pour vos remarques et questions.

La rubrique, dans sa version consolidée, sera opposable à compter du 1er septembre 2022.

Instruction du 28 septembre modifiée

Mise à jour du 01/07/2022

L'instruction du 28 septembre précisant les modalités d’application des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales applicables aux entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire est modifiée.

La présente instruction actualise l’instruction du 28 septembre 2021 notamment pour préciser les conditions et modalités de la prolongation des dispositifs LFSS 2021 aux périodes d’emploi de décembre 2021 à février 2022, à la suite de la publication des décrets n° 2022-170 du 11 février 2022 et n° 2022-806 du 13 mai 2022. Elle précise notamment certaines évolutions relatives aux baisses de chiffres d’affaires ouvrant droit aux dispositifs, aux périodes d’appréciation des conditions d’éligibilité, ainsi qu’au plafonnement à 4,5 SMIC de la part des rémunérations pouvant bénéficier des exonérations et aides au paiement.

L’instruction tire par ailleurs les conséquences de la décision SA.100959 de la Commission européenne du 20 décembre 2021 prolongeant l’encadrement temporaire des aides d’État jusqu’au 30 juin 2022. L’absence de prolongation au-delà de cette date a pour conséquence que les dispositifs doivent avoir été déclarés avant cette date. Des déclarations complémentaires pourront toutefois être admises jusqu’au 31 décembre 2022.

Mise à jour

Mise à jour du 01/07/2022

Les rubriques Avantages en nature, Frais professionnels, Allègements généraux, Heures supplémentaires, Exonération aide à domicile, Assiette générale et Exonérations zonées ont été mises à jour au 1er juillet.

Avantages en nature – Paragraphe 220 : Une modification précise que le montant du minimum garanti est indexé sur l’évolution du salaire minimum de croissance.
Avantages en nature – Paragraphe 750 : Un ajout indique qu’en cas de mise à disposition d’un véhicule, les modalités de preuve à fournir par l’employeur pour justifier l’absence de prise en charge des dépenses personnelles de carburant sont identiques que l’évaluation soit réalisée sur une base forfaitaire ou au réel.
Avantages en nature – Paragraphes 800 à 811 : Une correction est apportée concernant l’enchaînement des paragraphes.
Frais professionnels – Paragraphe 2240 : Il est désormais précisé que la valeur des éventuels outils de travail attribués par l’employeur ne doit pas être intégrée à l’assiette sociale avant application de la DFS.
Allègements généraux – paragraphe 1020 : Évolution importante indiquant la nécessité de retenir, pour le calcul de la réduction générale des salariés dont la rémunération est fixée à un niveau inférieur au SMIC ou à la rémunération minimale conventionnelle ou de l’accord collectif de branche, le SMIC entier, au lieu du SMIC proratisé à hauteur de la part de SMIC que représente la rémunération indiquée au contrat de travail. Les employeurs peuvent dès maintenant mettre en œuvre cette modalité de calcul, et de façon rétroactive pour l’ensemble des rémunérations à compter du 1er janvier 2021.
Heures supplémentaires – paragraphe 380 : La CET est incluse dans le taux de réduction pour les rémunérations supérieures au plafond de la sécurité sociale, dans la limite de 11,31 %.
Heures supplémentaires – paragraphe 640 : Les heures supplémentaires structurelles sont prises en compte en cas d’absence du salarié avec maintien partiel de rémunération dans le cadre de la déduction patronale (et dans les mêmes conditions que pour la réduction salariale).
Exonération aide à domicile – paragraphe 340 : Correction d’une erreur de taux dans l’exemple.
Exonération aide à domicile – paragraphe 350 : Correction de la rémunération dans l’exemple.
Exonération aide à domicile – paragraphe 360 : Correction des résultats de l’exemple.
Assiette générale – paragraphe 800 : Déplacement des exemples du paragraphe 820 au 800.
Assiette générale – paragraphe 830 : Le plafond applicable aux salariés en convention de forfait annuel en jours dit « réduit » peut désormais être proratisé au regard de la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure à 218 jours.
Assiette générale – paragraphe 835 : Un nouveau paragraphe est intégré pour permettre la proratisation du plafond des salariés placés en temps partiel thérapeutique, dans les mêmes conditions que les salariés en temps partiel.
Assiette générale – paragraphe 1120 : La modification tire les conséquences de la prolongation du régime social des indemnités complémentaires d’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2022.
Assiette générale – paragraphes 1130 et suivants : La sous-partie a été restructurée pour indiquer dans un premier temps le principe de non-proratisation des salariés concernés, puis les exceptions et cas particuliers. Il est désormais admis que le plafond des VRP multicartes placés en activité partielle soit proratisé pour tenir compte des périodes d’activité partielle.
Exonérations zonées – paragraphe 60 : La modification tire les conséquences de la prolongation du dispositif ZRR jusqu’au 31 décembre 2023.
Exonérations zonées – paragraphe 800 : La modification tire les conséquences de la prolongation du dispositif BER jusqu’au 31 décembre 2023.

Le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) : un bilan très positif pour la sécurisation des entreprises après 1 an de publication

Communiqué du 24/06/2022

Un an après son lancement, le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a déjà atteint ses objectifs d’accessibilité du droit et est très apprécié des premiers utilisateurs.


Dès 2021, plus de 800 000 visites ont été enregistrées sur le site du BOSS. En mai 2022, ce nombre a augmenté de manière importante pour atteindre plus d’1,3 million, soit une fréquentation très importante et largement spontanée. Le BOSS est devenu rapidement un outil identifié et utilisé par les entreprises.

Une enquête menée début 2022 auprès de 400 utilisateurs volontaires environ a confirmé l’attrait du site pour trouver des informations officielles sur la réglementation applicable en matière de cotisations et de contributions sociales et vérifier leur interprétation des textes. le BOSS répond entièrement à ces demandes et constitue désormais un outil bien connu qui a vocation à devenir l’équivalent du BOFiP en matière sociale. Deux tiers des utilisateurs ayant répondu indiquent consulter le BOSS plus d’une fois par mois. De plus, plus de 80 % des répondants confirment que le contenu du BOSS est facilement compréhensible et contribue à rendre la réglementation applicable aux cotisations et contributions sociales plus accessible à tous.

L’ensemble des utilisateurs ont déjà le réflexe de recourir aux différentes fonctionnalités disponibles sur le site du BOSS (moteur de recherche, accès direct à un paragraphe spécifique, …). À chaque nouvelle publication sur le BOSS, une actualité immédiatement accessible sur la page d’accueil présente la nouveauté introduite et indique son emplacement, ce qui facilite l’information des usagers au sujet des derniers ajouts ou modifications apportées au contenu du BOSS. Le nombre des exemples, plébiscités par les utilisateurs, sera encore accru.

En 2021, le contenu du BOSS s’est élargi progressivement avec des compléments apportés aux différentes rubriques. Le BOSS constitue également un outil agile qui a permis la diffusion large des modalités de mise en œuvre des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire dans un délai très restreint. Ainsi, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, des informations ont été publiées en vue d’apporter rapidement des réponses précises sur les règles de plafonnement du montant des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales applicables aux entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire. De même, dès le 2 décembre 2021, un questions-réponses a été publié pour aider les employeurs dans la mise en œuvre du versement de l’indemnité inflation de 100 euros.

En 2022, le développement du BOSS se poursuit. Une rubrique relative à la protection sociale complémentaire a été publiée pour consultation sur le BOSS et sera opposable au 1er septembre 2022. De même, une rubrique relative aux modalités de calcul des effectifs des entreprises pour l’application des règles en matière de sécurité sociale vient d’être publiée et mise à la consultation.

Le BOSS permet ainsi de renforcer la concertation avec les parties prenantes sur les questions touchant aux prélèvements sociaux, dans un cadre mieux organisé et en toute transparence : les nouveaux chapitres font l’objet d’une période de consultation permettant aux personnes intéressées de réagir et faire part de leurs remarques.
De nouvelles rubriques viendront prochainement enrichir le BOSS, sur les thèmes notamment des exonérations applicables aux jeunes entreprises innovantes et universitaires (JEI-JEU) et à l’apprentissage, ainsi que sur le régime social de l’intéressement et de la participation.

Lancé le 8 mars 2021, le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS – boss.gouv.fr) est devenu opposable à l’administration en avril 2021. Le BOSS est un site internet unique, public et accessible à tous, qui facilite la diffusion et la mise à jour de la doctrine en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale. Le BOSS constitue un outil déjà bien connu et utilisé tant par les cotisants que par les revues spécialisées qui y font référence.
Il comporte actuellement 8 rubriques thématiques relatives aux dispositifs qui couvrent une très grande majorité des interrogations des employeurs :

  • Assiette générale ;
  • Allègements généraux de cotisations patronales ;
  • Exonérations zonées ;
  • Exonération aide à domicile ;
  • Exonérations heures supplémentaires et complémentaires ;
  • Avantages en nature ;
  • Frais professionnels ;
  • Les indemnités de rupture.

Mise à jour

Mise à jour du 09/05/2022

Les rubriques Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, Exonérations aide à domicile, Allègements généraux et Indemnités de rupture ont été mises à jour avec les valeurs 2022.

Mise à jour

Mise à jour du 04/05/2022

Les rubriques avantages en nature, frais professionnels, exonérations zonées et assiette générale ont été mises à jour avec les valeurs 2022.

Protection sociale complémentaire

Mise à jour du 30/03/2022

Cette nouvelle rubrique présente le traitement social des contributions des employeurs au financement de la retraite supplémentaire et de la prévoyance complémentaire collectives et obligatoires bénéficiant aux salariés. Elle reprend les dispositions réglementaires et la doctrine existante sur le régime social de la protection sociale complémentaire et les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire qui conditionnent l’exclusion d’assiette de cotisations sociales. Notamment, la nouvelle rubrique prévoit, à l’instar de celle relative à l’assiette générale, que le plafond de la sécurité sociale n’est pas réduit (cf point F du chapitre 6 "Plafonnement de l’avantage social relatif au financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire"). Elle apporte également des précisions sur la constitution des catégories objectives et la mise en œuvre du régime social en cas de suspension du contrat de travail du salarié.

La nouvelle rubrique présente des précisions relatives aux entrées en vigueur résultant du décret du 30 juillet 2021 pour la constitution des « catégories objectives » et prend en compte la fusion des régimes Agirc et Arrco.

La rubrique est organisée comme suit :

Chapitre 1 – Définition des contributions des employeurs exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale
Chapitre 2 – Champ des prestations de retraite supplémentaire et de prestations complémentaire de prévoyance bénéficiant des dispositions d’exclusion d’assiette
Chapitre 3 – Conditions relatives à la mise en place des garanties de protection sociale complémentaire
Chapitre 4 – Caractère obligatoire des garanties mises en place
Chapitre 5 – Condition liée au caractère collectif des garanties de protection sociale complémentaire
Chapitre 6 – Appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail

La date limite de renvoi des observations formulées dans le cadre de la phase de consultation est fixée le 15 mai 2022, date après laquelle la consultation publique sera close.

Les dispositifs présentés dans la rubrique seront applicables et opposables à l’administration le 1er juillet 2022. A cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le Bulletin officiel de la sécurité sociale seront abrogées.

Consulter la rubrique

Entrée en vigueur

Communiqué du 01/02/2022

Entrée en vigueur des rubriques relatives à l’exonération «aide à domicile employée par des personnes morales auprès d’une personne dite « fragiles » ainsi qu’aux heures supplémentaires et complémentaires.

Les rubriques relatives à l’exonération «aide à domicile employée par des personnes morales auprès d’une personne dite « fragiles » ainsi qu’aux heures supplémentaires et complémentaires entrent en vigueur le 1er février 2022.

Les questions soulevées dans le cadre de la consultation qui n’ont pas fait l’objet de réponse à ce stade sont en cours d’examen. Les rubriques pourront le cas échéant faire l’objet de compléments et de précisions en mars.

Votre avis sur le BOSS nous intéresse

Communiqué du 31/01/2022

La Direction de la Sécurité Sociale et l'Urssaf mènent actuellement une enquête de satisfaction sur le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale.

L’objectif est de recueillir votre avis sur le contenu du site et connaître vos attentes pour vous proposer des évolutions adaptées à vos besoins.

Nous vous remercions de bien vouloir consacrer quelques minutes pour répondre à cette enquête : Je donne mon avis

Merci d’avance pour votre participation !

Exonération aide à domicile

Mise à jour du 24/12/2021

Publication de la rubrique relative à l'exonération aide à domicile

La nouvelle rubrique présente les mesures d’exonération de cotisations et contributions patronales mises en place en faveur des personnes morales de droit privé ou public, dits organismes prestataires, qui emploient des aides à domicile intervenant auprès de personnes dites « fragiles ». Les dispositifs d’exonération applicables aux particuliers employeurs qui emploient des aides à domicile, en emploi direct ou via un mandataire, n’y sont pas abordés.

La rubrique est organisée comme suit :

Chapitre 1 – Champ d’application : ce chapitre définit les employeurs et salariés éligibles, ainsi que les règles d’articulation et de cumul d’allègement ;

Chapitre 2 – Modalités d’application : ce chapitre définit respectivement pour les employeurs privés et les employeurs publics la nature des cotisations et contributions sociales, ainsi que la rémunération entrant dans le champ du dispositif et les modalités de calcul de l’exonération.

Les commentaires présentés reprennent essentiellement la réglementation encadrant ce dispositif d’exonération, qui a fait l’objet d’une réforme en LFSS 2019 et qui n’était jusqu’à présent pas détaillée par une circulaire ou instruction ministérielle.
Tous les dispositifs présentés dans la rubrique seront applicables et opposables à l’administration à l’issue de la période de consultation, le 1er février 2022.

Consulter la rubrique

Mesures exceptionnelles

Mise à jour du 02/12/2021

Diffusion du questions-réponses relatif aux conditions et modalités de versement de l'indemnité inflation.

Ce questions-réponses a pour objet de préciser les conditions et modalités de versement de l’indemnité inflation prévue par l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021. Toutes les personnes de plus de 16 ans résidant en France et subissant l’effet de la hausse d’inflation relevée au cours des derniers mois de l’année 2021 bénéficient de cette aide d’un montant de 100 euros.

L’aide est versée, pour le compte de l’Etat, par les personnes débitrices de revenus ou de prestations sociales. Elles font ensuite l’objet d’un remboursement intégral dans les conditions fixées par décret. L’indemnité inflation est exonérée d’impôts et de cotisations et contributions sociales.

Le questions-réponses précise les conditions d’éligibilité des salariés et des agents publics civils et militaires bénéficiaires, les conditions de non cumul du bénéfice de l’aide, ainsi que les modalités de versement, automatique ou sur demande, par les employeurs.

Les employeurs du secteur privé ainsi que les employeurs publics, à l’exception de l’Etat et de certains de ses opérateurs, sont remboursés sous la forme d’une déduction des montants versés au titre de l’indemnité inflation des montants de cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement.

Consulter le questions-réponses

Mesures exceptionnelles

Communiqué du 31/08/2021

Ajout de l'instruction du 19 août 2021 relative aux conditions d’exonération de la prime exceptionnelle

La présente instruction apporte des précisions quant aux modalités d’application de l’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la prime exceptionnelle prévue à l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Consulter l'instruction

Modalités d’entrée en vigueur

Communiqué du 31/03/2021

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale est opposable à partir du 1er avril 2021. Il est donc possible de s’en prévaloir à compter de cette date.

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale est opposable à partir du 1er avril 2021. Il est donc possible de s’en prévaloir à compter de cette date.

Toutefois, l’entrée en vigueur est aménagée pour les points suivants :

Assiette générale, paragraphe 460 : en cas de correction d’erreur, le principe de rattachement à la période d’emploi concernée s’applique que l’erreur donne lieu ou non à une correction du bulletin de paye. Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les éléments de rémunération qui sont dus au titre des périodes d’activité effectuées à compter du 1er janvier 2018.

Assiette générale, paragraphe 1210 : pour le calcul du plafond sur une base annuelle, les rémunérations prises en compte sont constituées de l’ensemble des rémunérations dues par un même employeur à un même salarié, y compris au titre de plusieurs contrats, successifs ou non. En cas de CDD non successifs, il convient d’effectuer la régularisation en tenant compte des sommes versées depuis la date d’embauche du premier contrat. Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021.

Assiette générale, paragraphe 830 : le plafond des salariés en forfait jours « réduits (inférieur à 218 jours) peut être proratisé comme pour les salariés à temps partiels. Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021.

Assiette générale, paragraphe 860 : l’absence avec maintien d’un avantage en nature par l’employeur est assimilée à une absence rémunérée par l’employeur. Le plafond ne peut donc pas être réduit. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021 mais il sera tenu compte de l’évolution nécessaire des logiciels de paye pour les contrôles effectués au titre de l’année 2021.

Assiette générale, paragraphes 900 et 960 : pour les éléments de rémunération versés pendant une période de suspension du contrat de travail ne faisant pas l’objet d’un maintien de rémunération, les règles générales de rattachement à la période d’emploi s’appliquent. Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021.

Assiette générale, paragraphes 1160 et suivants : Le plafond de référence utilisé pour calculer les limites d’exonération des cotisations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire ne doit plus être proratisé. Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021.

Frais professionnels, paragraphe 2140 : En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021. Au surplus, en l’absence de convention ou accord collectif ou de mention au contrat, l’employeur doit recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, selon des modalités laissées à son appréciation. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour ces deux dispositions, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2021, l’organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter.

Bienvenue sur le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale

Communiqué du 08/03/2021

Bienvenue sur le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale (BOSS) ! Ce nouveau service public de la Direction de la Sécurité Sociale et de l’Urssaf rassemble la règlementation et les commentaires de l’administration en matière de cotisations et contributions de Sécurité sociale, dans une base documentaire unique, gratuite et opposable. Le site fera l’objet de compléments ultérieurs pour couvrir l’ensemble de ce périmètre.

Bienvenue sur le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale (BOSS) ! Ce nouveau service public de la Direction de la Sécurité Sociale et de l’Urssaf rassemble la règlementation et les commentaires de l’administration en matière de cotisations et contributions de Sécurité sociale, dans une base documentaire unique, gratuite et opposable. Le site fera l’objet de compléments ultérieurs pour couvrir l’ensemble de ce périmètre.

Régulièrement actualisé, il conservera l’ensemble des versions de la règlementation applicable en matière de cotisations et contributions de Sécurité sociale. Il offre également une veille sur les principaux textes en préparation et les publications au Journal Officiel de la République française qui ont un impact direct ou indirect sur le recouvrement des prélèvements sociaux.

Le contenu du BOSS se substituera aux circulaires et instructions antérieures. Il sera donc opposable à l’administration.

Les commentaires contenus dans le BOSS sont très majoritairement identiques à ceux figurant dans les circulaires et instructions qu’il reprend. Ces contenus seront opposables à partir du 1er avril 2021. En revanche, un temps d’adaptation sera laissé pour la prise en compte des commentaires qui tiennent compte d’un ajustement de la doctrine administrative actuelle.

Pour vous accompagner dans la prise en main :

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