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  • BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS [BTP] 70 80 220

Contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage

Cette rubrique a été modifiée à la suite de la consultation publique.
L’équipe du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale vous remercie pour vos remarques et questions.
La rubrique, dans sa version consolidée, est opposable à compter du 1er novembre 2024.

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10

Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par le financement direct des actions de formation de leurs salariés ainsi que par le versement de différentes contributions :

  • la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA), composée de la contribution à la formation professionnelle (CFP) et de la taxe d’apprentissage (TA) ;
  • la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) ;
  • la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (contribution au CPF-CDD).
20

Ces contributions sont recouvrées par les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale, les caisses de la mutualité sociale agricole ainsi que par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale dues sur les revenus d’activité.

Cette rubrique n’a vocation à présenter que les contributions au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage dues par les employeurs sur les rémunérations versées à leurs salariés. Elle ne traite pas des contributions dues par les travailleurs indépendants.

Texte de référence : articles L. 6131-1 et suivants du code du travail

Pour les rémunérations dues au titre de l'année 2021, les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale ne sont pas redevables des contributions à la formation professionnelle mentionnée à la présente rubrique.

Pour les rémunérations dues au titre des années 2022 à 2025, les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à la section 1 du chapitre 1 de la présente rubrique, selon des modalités particulières

Texte de référence : article 121 VII 2° de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022

Chapitre 1 - La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA)

Section 1 - Contribution à la formation professionnelle (CFP)

I. Champ d'application

A. Cas général
30

La contribution à la formation professionnelle est due par tous les employeurs établis en France, quelles que soient leur activité, leur forme juridique ou leur situation fiscale à l’exception :

  • de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif,
  • des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux employant des agents relevant de la fonction publique hospitalière,
  • des groupements de coopération sanitaire,
  • des groupements de coopération sociale et médico-sociale,
  • des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif,
  • des chambres consulaires,
  • des employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France,
  • des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale, si la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017, à raison des rémunérations versées à leurs salariés dont les fonctions sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale,
  • des employeurs des représentants diplomatiques et consulaires.

La contribution à la formation professionnelle est due même si l’entreprise cesse son activité en cours d’année au titre de l’année de cessation de l’activité.

En cas de cession-cessation d’activité, l’entreprise dispose de 60 jours à compter de la date de cession-cessation pour déclarer annuellement son statut vis-à-vis de cette contribution, ou 6 mois en cas de décès de l’employeur.

Textes de référence : article L. 6131-1 du code du travail, article 1655 septies I 2° c du code général des impôts, article 29 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022

B. Cas particuliers
a. Salariés intermittents du spectacle
40

Lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle relevant des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle qui se substitue à la CFP légale et à la contribution au CPF-CDD (voir chapitre 3 de la présente rubrique).

50

Le pourcentage de cette contribution unique ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours, entendues au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

60

Ce pourcentage est actuellement fixé à 2 %.

Textes de référence : articles L. 6331-55 à L. 6331-56, R. 6331-73 du code du travail, article 3.1 de l’accord du 25 septembre 2014 relatif aux modalités d’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, étendu par arrêté du 16 mars 2015

b. Employeurs relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics
70

Les employeurs relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics sont redevables d’une cotisation prévue par accord conclu entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du BTP, versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP).

80

À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est fixé comme suit, quel que soit l’effectif de l’entreprise :

Entreprises relevant du secteur du bâtiment 0,30 %
Entreprises relevant du secteur des travaux publics 0,22 %

A compter de 2022, les URSSAF et les autres organismes mentionnés en début de rubrique collectent pour les employeurs du BTP comptant au moins 11 salariés la CFP intégrant la cotisation CCCA-BTP. Le produit correspondant à cette cotisation au CCCA-BTP est ensuite reversé par France Compétences à « Pro-BTP » et à l’opérateur de compétences « Constructys », en application des règles fixées par les branches.

En revanche, les employeurs du BTP comptant moins de 11 salariés continuent de verser la cotisation CCCA-BTP auprès de l’organisme « Pro-BTP » selon les modalités habituelles.

Textes de référence : articles L. 6331-35 à L. 6331-47, R. 6331-36 à R. 6331-46 du code du travail

II. Calcul de la contribution

A. Assiette de la contribution
a. Cas général

1. Sommes incluses

90

La CFP est due sur les revenus d'activité retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. L’assiette de la CFP est donc alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale.

Les dispositions relatives à la CFP concernent les salariés titulaires d’un contrat de travail, ainsi que les personnes qui, sans être titulaires d’un tel contrat, relèveraient du régime général de sécurité sociale, dès lors que leur revenu d'activité est assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

Ainsi, les sommes versées aux mandataires sociaux au titre de leur mandat social, qu’ils soient titulaires ou non d’un contrat de travail, ainsi que la fraction des gratifications versées aux stagiaires dont le montant est supérieur à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale sont assujetties à la CFP. Cet assujettissement est obligatoire à compter de la période d’emploi de mai 2024 qui est déclarée via la DSN du 5 ou du 15 juin 2024.

Textes de référence : articles L. 6331-1, L. 6331-3 du code du travail, L. 242-1, L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale

100

Lorsqu’un abattement pour frais professionnels au titre de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) est appliqué sur l’assiette des cotisations, celui-ci est également applicable à l’assiette de la CFP.

2. Sommes exclues

110

Les rémunérations versées à des salariés expatriés non affiliés au régime français de sécurité sociale et donc non redevables des cotisations et contributions dues en application de ces articles n’entrent pas dans l’assiette de la CFP.

De même, les rémunérations versées à des salariés détachés en France mais demeurant intégralement soumis au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine n’entrent pas dans l’assiette de la CFP.

Exemple :

Un salarié pluriactif travaillant à la fois en France et à l’étranger relève, en application des règles internationales de coordination, uniquement du régime de sécurité sociale du pays étranger et n'est donc pas affilié au régime de sécurité sociale française. Les rémunérations issues de son contrat de travail français n’entrent pas dans l’assiette de la CFP.

Exemple :

Une société emploie des salariés pour lesquels la législation française de droit commun s’applique ainsi que des salariés étrangers provenant de sa société mère de droit chypriote, détachés en France, qui demeurent intégralement soumis au chypriote. Elle n’est redevable de la CFP que sur les rémunérations versées à ses salariés relevant de la législation française.

120

Dans les entreprises de moins de 11 salariés (l’effectif étant apprécié conformément aux règles présentées au chapitre 2 de la rubrique du BOSS consacrée au décompte de l’effectif), les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de CFP.

Textes de référence : articles L. 6331-1 A, L. 6331-1, L. 6331-3 du code du travail

b. Cas particulier pour les employeurs affiliés à une caisse de congés payés :
130

Au titre des périodes de congés des salariés concernés, les employeurs affiliés aux caisses de congés constituées dans certaines professions s'acquittent de la CFP par le versement libératoire de majorations proportionnelles à la CFP dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret.

140

Pour les travailleurs dont les indemnités de congés payés sont versées par des caisses de congés payés, l’assiette de la CFP est constituée des salaires dus par l'entreprise, majorés d'un coefficient forfaitaire de 1,115 (soit une majoration de 11,50 % de la masse salariale).

B. Taux de la contribution
150

Le taux de la CFP varie en fonction de l’effectif de l’entreprise :

  • 0,55 % dans les entreprises de moins de 11 salariés ;
  • 1 % dans les entreprises de 11 salariés et plus.

L’effectif s'apprécie conformément aux règles présentées au chapitre 7 de la rubrique du BOSS consacrée au décompte de l’effectif (Modalités particulières de décompte de l'effectif en matière de contributions au financement de la formation professionnelle).

Textes de référence : articles L. 6331-1 A, L. 6331-1, L. 6331-3 du code du travail

Pour les rémunérations dues au titre des années 2022 à 2025, les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale sont assujettis à la CFP au taux de 0,55 % quel que soit leur effectif.

Texte de référence : article 121 VII 2° de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022.

Section 2 - La taxe d’apprentissage (TA)

I. Champ d’application

A. Entreprises concernées
160

La taxe d’apprentissage est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, mentionné à l'article 205 du code général des impôts, qu’ils en soient en pratique redevables ou non.

Exemple :

Dès lors qu'un établissement public qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est obligatoirement passible de l’impôt sur les sociétés, il est de ce fait redevable de la TA sur l’ensemble de sa masse salariale.

170

Elle est également due par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsqu’elles exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du code général des impôts.

180

Ces employeurs sont toutefois exonérés mensuellement de la taxe lorsque cumulativement :

  • ils occupent au moins un apprenti ;
  • et que la masse salariale mensuelle, telle qu'elle est prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excède pas 6 fois le montant du SMIC en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

Ces conditions de bénéfice de l’exonération sont appréciées chaque mois. Pour bénéficier de l’exonération au titre d’un mois considéré l’entreprise doit satisfaire ces deux conditions cumulatives sur le mois précédent.

Exemple :

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés emploie en mars 2024 :

  • 3 salariés en CDI à temps plein qui perçoivent une rémunération de 2 000 € brut chacun,
  • 1 apprenti âgé de 17 ans qui perçoit une rémunération à hauteur de 27 % du SMIC soit 477,07 € (valeur au 1er janvier 2024),
  • 1 stagiaire qui perçoit une gratification égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (gratification légale), soit 639,45 € en mars 2024 pour 147 heures travaillées (valeur plafond 2024),
  • 1 stagiaire qui perçoit une gratification égale à 20 % du plafond horaire de sécurité sociale (supérieure à la gratification légale), soit 852,60 € en mars 2024 pour 147 heures travaillées (valeur plafond 2024).

Sur ce mois, la masse salariale brute de cette entreprise, laquelle inclut les rémunérations des salariés en CDI et de l’apprenti, ainsi que la gratification versée au second stagiaire pour sa part supérieure à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale est égale à 6690,22 € et n’excède donc pas 6 fois le SMIC mensuel (10 601,52 € au 1er janvier 2024), bien qu’assujettie à la TA, l’entreprise en est exonérée au titre du mois d’avril 2024.

Textes de référence : articles L. 6241-1, et D. 6241-8 du code du travail

190

La taxe d’apprentissage est due même si l’entreprise cesse son activité en cours d’année au titre de l’année de cessation de l’activité, dans les mêmes conditions que la contribution à la formation professionnelle (voir la section 1. I. A. du présent chapitre 1).

B. Entreprises exclues
200

Ne sont pas redevables de la taxe d’apprentissage :

  • l’Etat et ses établissements publics à caractère administratif ;
  • les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière ;
  • les groupements de coopération sanitaire ;
  • les groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
  • les collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère administratif ;
  • les employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France ;
  • les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale, si la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017, à raison des rémunérations versées à leurs salariés dont les fonctions sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale,
  • les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement ;
  • les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail ;
  • les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ;
  • les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du même code ;
  • les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
  • les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ;
  • les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport mentionnées au 3° bis de l'article 207 du code général des impôts ;
  • les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;
  • les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation ;
  • les employeurs des représentants diplomatiques et consulaires.

Textes de référence : articles L. 6131-1, L. 6241-1 III du code du travail

Pour les rémunérations dues au titre des années 2021 à 2025, les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale ne sont pas redevables de la taxe d’apprentissage.

Texte de référence : article 121 VII 2° de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022.

II. Calcul de la taxe

A. Assiette de la taxe
a. Cas général
210

La TA est due sur les revenus d'activité retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 242-1 code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Les règles d’assiette présentées en matière de CFP au a du A du II de la section 1 du présent chapitre s’appliquent donc aussi pour déterminer l’assiette de la TA.

Textes de référence : article L. 6241-1 du code du travail, articles L. 242-1, L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale

b. Cas particuliers

1. Employeurs affiliés à la caisse de congés payés du BTP

220

Au titre des périodes de congés des salariés concernés, les employeurs affiliés aux caisses de congés constituées dans certaines professions s'acquittent de la TA par le versement libératoire de majorations proportionnelles à la TA dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret.

230

Pour les entreprises du BTP, du transport et de la manutention portuaire dont les indemnités de congés payés sont versées par des caisses de congés payés, l’assiette de la TA est constituée des salaires effectivement versés par l'entreprise, majorés d'un coefficient forfaitaire de 1,115 au titre des indemnités de congés (majoration de 11,50 % de la masse salariale).

Exemple :

Une entreprise du BTP affiliée à une caisse de congés payés a une masse salariale de 100 000 euros. L’assiette de la TA dans cette entreprise est constituée de cette masse salariale majorée de 11,5% et est donc égale à 111 500 € (100 000 × 1,115).

Textes de référence : articles L. 243-1-3, 1° de l’article D. 243-0-2 du code de la sécurité sociale

2. Salariés intermittents du spectacle

240

Pour les rémunérations versées aux salariés intermittents du spectacle, pour le calcul de la TA, il convient de retenir le montant des rémunérations brutes auxquelles s’ajoute une majoration de 10 % correspondant au versement effectué à la caisse des congés spectacle.

Texte de référence : 2° de l’article D. 243-0-2 du code de la sécurité sociale

3. Contrats d’accompagnement dans l’emploi

250

Les rémunérations versées aux titulaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi sont exonérées de taxe d’apprentissage,

  • pendant la durée du contrat s’il s’agit d’un CDD,
  • ou pendant la durée de la période « aidée » s’il s’agit d’un CDI,

peu importe que le contrat ait été conclu dans le cadre du contrat unique d’insertion ou des emplois d’avenir.

Texte de référence : 3° de l’article L. 5134-31 du code du travail

4. Contrats aidés

260

Les rémunérations versées aux titulaires de contrat à durée déterminée,

  • conclus dans des ateliers et chantiers d’insertion avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (contrat conclu en application de l'article L. 5132-15-1 du code du travail),
  • et ouvrant droit au versement de l'aide d’Etat mentionnée à l'article L. 5132-2 du code du travail,

sont exonérées de taxe d’apprentissage sur la part de la rémunération inférieure ou égale au SMIC pendant la durée d'attribution de cette aide.

Texte de référence : 3° du A du IV de l’article 20 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014

B. Taux de la taxe
270

La taxe d’apprentissage comprend deux parts :

  • Une part principale dont le taux est fixé à 0,59 % ;
280
  • Une part accessoire dite « solde » dont le taux est de 0,09 %.

Le taux de la part principale de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le solde n’est pas dû pour les établissements situés dans ces départements.

Textes de référence : articles L. 6241-1-1, L. 6241-2, R. 6261-13 du code du travail

C. Déductions
a. Part principale
290

Une entreprise qui dispose d’un centre de formation d'apprentis, dûment déclaré auprès de l'autorité administrative compétente, peut déduire de la part principale de la taxe d’apprentissage le montant des dépenses relatives aux investissements destinées au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation de ses apprentis.

Pour que l’entreprise puisse bénéficier de la déduction, le centre de formation d’apprentis doit remplir l’une des conditions suivantes :

  • être interne à l'entreprise ;
  • avoir plus de la moitié du capital de l’entreprise ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance détenu par l’entreprise ;
  • être constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
  • être constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.
300

L’entreprise peut aussi déduire les dépenses concourant aux investissements destinés à des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d'apprentis d'une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs de ses apprentis.

Dans ce cadre, l’offre nouvelle de formation s’entend de celle qui n'a jamais été dispensée par la voie de l'apprentissage sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements sont effectués.

310

Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l’entreprise au cours de l’année précédant la déduction. Elles ne peuvent donner lieu ni à report ni à restitution.

Exemple :

En 2024, l’entreprise peut déduire les dépenses effectuées en 2023.

320

Le montant total des dépenses de l’année précédente pouvant être déduites ne peut excéder 10 % de la part principale de la taxe d’apprentissage due au titre de l’année courante.

La déduction de la taxe d’apprentissage est déclarée chaque mois. Elle est limitée au seul montant de la part principale de la taxe d’apprentissage due mensuellement, et annuellement à 10 % de la part principale de la taxe d’apprentissage déclarée au titre de l’année précédant la déduction.

Lorsque le montant à déduire au titre d’un mois est supérieur au montant de la taxe d’apprentissage due au titre de ce même mois, le montant restant à déduire est reporté chaque mois de l’année civile jusqu’à épuisement, dans la limite du plafond annuel de 10 % de la taxe d’apprentissage due au titre cette même année.

Exemple :

Pour déterminer le plafond de déduction de la part principale de la TA due mensuellement en 2024, l’entreprise retient 10 % du montant de la part principale de la taxe d’apprentissage due au titre de l'exercice 2023. Elle procède ensuite à l’affectation mensuelle de la déduction (jusqu’à son épuisement) des dépenses concourant aux investissements destinés à des équipements et matériels nécessaires à la mise en place de formation par l’apprentissage effectivement payées en 2023.

En 2023, un employeur a dépensé 150 € en vue de financer une nouvelle offre de formation par l’apprentissage et a déclaré un montant annuel de part principale de la taxe d’apprentissage de 1 000 € en 2023.

Sur l’année 2024, il pourra déclarer un maximum de déduction sur la part principale à la taxe d’apprentissage 2024 de 100 € (1000 € x 10% = 100 €).

S’il est redevable en janvier 2024 d’une part principale de la taxe d’apprentissage de 80 €, il peut appliquer sur ce mois une déduction maximum de 80 €. Il ne sera ainsi pas redevable de la part principale de TA en janvier 2024.

Si le cotisant est redevable en février 2024 d’une part principale de la taxe d’apprentissage d’un montant 75 €, il peut appliquer sur ce mois une déduction maximum de 20 €. Il sera donc, au titre de ce mois, redevable de la part principale pour un montant de 55 €.

Textes de référence : articles L. 6241-2, D. 6241-29 à D. 6241-32 du code du travail

b. Solde
330

L'employeur peut déduire du solde de la TA les subventions en nature versées au centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Les subventions prises en compte pour l’année au titre de laquelle le solde de la taxe d’apprentissage est dû sont celles versées aux centres de formation d’apprentis l’année précédant la déclaration.

Exemple :

Les déductions à prendre en compte, pour la déclaration en 2024 du solde de la TA au titre de l'année 2023, correspondent aux subventions versées en 2023.

340

Les entreprises d’au moins 250 salariés, redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (chapitre 2 de la présente rubrique), déduisent également la créance « alternant » lorsqu’elles dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif de 5 % de salariés embauchés en contrat favorisant l'insertion professionnelle (CFIP) en deçà duquel la contribution supplémentaire à l’apprentissage est due.

Cette créance est égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l’année puis multiplié par un montant forfaitaire défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle, compris entre 2,50 euros et 5,00 euros.

Exemple :

En 2024, une entreprise de 300 salariés emploie 6 % de salariés sous contrat favorisant l’insertion professionnelle (CFIP). Le montant forfaitaire fixé par l’arrêté est de 4,00 €.

Elle bénéficie d’une créance imputable sur le solde de la taxe d’apprentissage de 1 200 € :

(6 % - 5 %) = 1, soit le différentiel de taux dans la limite de 2 points. Le montant de la créance est égal 1 x 300 x 4,00.

350

Le montant cumulé des déductions du solde de la taxe d’apprentissage ne peut dépasser le montant dudit solde. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution.

Les déductions peuvent en revanche être déclarées sur tout établissement déclarant le solde de la taxe d'apprentissage, à condition que le montant des déductions ne dépasse pas le montant du solde déclaré pour l’établissement.

Textes de référence : articles L. 6241-2 II, R. 6241-19 à R. 6241-28-5 du code du travail, Arrêté du 28 février 2023 fixant le montant forfaitaire de la créance définie à l'article L. 6241-2 du code du travail imputable sur le solde de la taxe d'apprentissage

Chapitre 2 - La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA)

Section 1 - Champ d’application

I. Entreprises redevables

360

La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due annuellement par les employeurs :

  • d'au moins 250 salariés,
  • redevables de la taxe d’apprentissage,
  • et qui ont employé dans leur effectif au cours de l’année de référence moins de 5 % de salariés sous contrat favorisant l’insertion professionnelle (CFIP).

Les salariés sous CFIP sont ceux appartenant à l’une des catégories suivantes (voir chapitre 7 de la rubrique Effectif du BOSS) :

  • salariés sous contrat de professionnalisation ;
  • salariés sous contrat d'apprentissage ;
  • pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ;
  • bénéficiaires d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).

Dans ce cadre, l’effectif d’au moins 250 salariés ainsi que l’effectif des salariés titulaires d’un contrat favorisant l’insertion professionnelle s'apprécient sur la base des règles de décompte présentées au chapitre 2 de la rubrique du BOSS consacrée au décompte de l’effectif.

Exemple :

Une entreprise redevable de la taxe d’apprentissage ayant au titre de l’année 2024,

  • un effectif d’assujettissement à la CSA de 251 salariés,
  • et un effectif de contrats favorisant l’insertion professionnelle de 11 salariés (tous apprentis),

est redevable de la CSA au titre de cette année 2024 puisque son ratio d’alternant est de 4,38 % (11*100/251) soit inférieur à 5 %.

Texte de référence : article L. 6242-1 I du code du travail

II. Entreprises exonérées

370

Sont exonérées de CSA les entreprises dont l'effectif des salariés sous contrat favorisant l’insertion professionnelle :

  • est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel moyen de l’entreprise,
  • et a progressé d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente.

Cette exonération est applicable aux rémunérations versées l'année au cours de laquelle cette progression intervient.

Dans ce cadre, les effectifs s’apprécient, comme pour l’assujettissement sur la base des règles de décompte présentées au chapitre 7 de la rubrique du BOSS consacrée au décompte de l’effectif, et la comparaison s’effectue entre deux années civiles.

Exemple :

Une entreprise dont le seuil d’alternants est supérieur à 3 % au titre de l’année 2024, qui a employé 15,25 salariés en contrats favorisant l’insertion professionnelle en 2023 et qui emploie au moins 16,78 salariés en contrats favorisant l’insertion professionnelle (15,25*110% = 16,775 arrondis à 16,78) en 2024 est exonérée de la contribution au titre de l’année 2025.

Texte de référence : II de l’article L. 6242-1 du code du travail

380

Les entreprises qui cessent leur activité en cours d’année ne sont pas redevables de la CSA au titre de l’année de cessation de l’activité.

Exemple :

Une entreprise qui cesse son activité dans le courant de l’année 2024 n'est pas redevable de la CSA due au titre de cette année 2024.

Pour les rémunérations dues au titre des années 2021 à 2025, les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Texte de référence : article 121 VII 2° de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022.

Section 2 - Calcul de la contribution

I. Assiette de la contribution

A. Principe général
390

L’assiette de la CSA est constituée des rémunérations retenues pour la détermination de l'assiette de la taxe d'apprentissage présentée au point A. du II de la section 2 du chapitre 1 de la présente rubrique.

Texte de référence : III de l’article L. 6242-1 du code du travail

B. Cas particulier des entreprises de travail temporaire (ETT)
1. Les entreprises de travail temporaire (ETT)
400

Dans les entreprises de travail temporaire, la contribution est assise sur les seules rémunérations versées aux salariés permanents. Elle n'est donc pas due sur les rémunérations versées aux salariés temporaires mis à disposition des entreprises utilisatrices.

Texte de référence : dernier alinéa du V de l’article L. 6242-1 du code du travail

2 Salariés intermittents du spectacle
410

Pour les rémunérations versées aux salariés intermittents du spectacle, pour le calcul de la CSA, il convient de retenir le montant des rémunérations brutes auxquelles s’ajoute une majoration de 10 % correspondant au versement effectué à la caisse des congés spectacle.

Texte de référence : 2° de l'article D.243-0-2 du code de la sécurité sociale

II. Taux de la contribution

420

Le taux de CSA applicable varie en fonction de l’effectif de l’entreprise, ainsi que du ratio d’emploi d’alternants (rapport entre l’effectif alternant et l’effectif moyen annuel de l’entreprise).

Quota de contrats favorisant l’insertion professionnelle Taux de la contribution
Règle générale Etablissements situés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle
Inférieur à 1 % Entreprise de 2 000 salariés et plus 0,6 % 0,312 %
Entreprise de 250 à moins de 2 000 salariés 0,4 % 0,208 %
Au moins 1 % et inférieur à 2 % 0,2 % 0,104 %
Au moins 2 % et inférieur à 3 % 0,1 % 0,052 %
Au moins 3 % et inférieur à 5 % 0,05 % 0,026 %

Comme pour l'assujettissement, les effectifs s'apprécient selon les règles de décompte présentées au chapitre 2 de la rubrique du BOSS consacrée au décompte de l’effectif.

Texte de référence : IV et VI de l’article L. 6242-1 du code du travail

Chapitre 3 - La contribution au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de contrats à durée déterminée (contribution CPF-CDD)

Section 1 - Champ d'application

I. Cas général

430

Sont redevables de la contribution au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de contrats à durée déterminée (CPF-CDD) :

  • les employeurs assujettis à la CFP (voir section 1 du chapitre 1 de la présente rubrique) ;
  • ainsi que les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale même s’ils ne sont pas redevables de la CFP.

Le taux de cette contribution est fixé à 1 %.

Texte de référence : article L. 6331-6 du code du travail

Pour les rémunérations dues au titre des années 2021 à 2025, les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale ne sont pas redevables de la contribution au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de contrats à durée déterminée.

Texte de référence : article 121 VII 2° de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022

II. Cas particulier : salariés intermittents du spectacle

440

Lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle relevant des secteurs d’activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle qui se substitue à la contribution au CPF-CDD et à la CFP légale.

Le pourcentage de cette contribution unique ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours, entendues au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il est actuellement fixé à 2 %.

Textes de référence : articles L. 6331-55 à L. 6331-56, R. 6331-73 du code du travail, article 3.1 de l’accord du 25 septembre 2014 relatif aux modalités d’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, étendu par arrêté du 16 mars 2015

Section 2 - Calcul de la contribution

I. Cas général

450

La contribution est assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux titulaires de contrat à durée déterminée (CDD).

460

Les règles d’assiette présentées en matière de CFP au a du A du II de la section 1 sur la CFP du présent chapitre s’appliquent donc aussi pour déterminer l’assiette de la contribution au CPF-CDD.

Textes de référence : article L. 6331-6 du code du travail , articles L. 242-1, L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

470

Sont visés les seuls CDD au sens du code du travail. Ainsi, dans les entreprises de travail temporaire (ETT) les contrats de mission conclus avec les intérimaires ne sont pas inclus dans l’assiette de la contribution au CPF-CDD.

480

Certains contrats à durée déterminée ou limitée sont toutefois exclus du champ de la contribution :

  • contrats d’accompagnement dans l’emploi,
  • contrats d’apprentissage,
  • contrats de professionnalisation,
  • contrats conclus pour permettre aux salariés de participer à une action de formation prévue au plan de développement des compétences de l'entreprise,
  • contrats à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs,
  • contrats souscrits par les employeurs de salariés intermittents du spectacle (sur lesquels est acquitté une CFP unique au taux de 2 %),
  • contrats des sportifs et entraineurs professionnels.
490

En cas de transformation d'un CDD en CDI en cours de mois, la contribution au CPF-CDD est due sur les rémunérations correspondant à la période du mois couverte par le CDD. En revanche, elle n'est pas due au titre de la période couverte par le CDI.

Exemple :

Une entreprise qui emploie un salarié en CDD avec un terme prévu au 14 mars recrute le salarié en CDI à compter du 15 mars. Les rémunérations versées au titre du CDD, soit au titre de la période courant du 1er au 14 du mois, seront soumises à la contribution au CPF-CDD tandis que les rémunérations versées au titre du CDI, soit au titre de la période courant à compter du 15, n'y seront pas soumises.

Textes de référence : articles L. 6331-6, D. 6331-72, L. 6321-9, L. 6331-55 du code du travail, article L. 222-4 du code du sport

II. Cas particuliers : employeurs affiliés à une caisse de congés payés

500

Les employeurs affiliés aux caisses de congés constituées dans certaines professions s'acquittent de la contribution au CPF-CDD par le versement libératoire de majorations proportionnelles à la contribution au CPF-CDD dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés, dont le taux est fixé par décret.

510

Pour les entreprises du BTP, du transport routier de marchandises et de la manutention portuaire, l’assiette de la contribution au CPF-CDD est constituée des salaires effectivement versés par l'entreprise, majorés d'un coefficient forfaitaire de 1,1150 au titre des indemnités de congés (majoration de 11,50 % de la masse salariale).

Exemple :

Une entreprise du BTP affiliée à la caisse de congés payés du BTP a une masse salariale au titre des CDD qu’elle emploie de 10 000 euros. Le versement des indemnités de congés payés est assuré par la caisse. L’assiette de la contribution au CPF-CDD dans cette entreprise est constituée de cette masse salariale majorée de 11,50 % et est donc égale à 11 150 euros (10 000 × 1,115).

Textes de référence : articles L. 243-1-3, D. 243-0-2 du code de la sécurité sociale

Mis à jour le 15/11/2024