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  • CALCUL 80

Régime social applicable aux rémunérations des stagiaires

Cette rubrique est en consultation publique. Vos remarques et questions peuvent être transmises jusqu’au 12 juillet 2024 inclus. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : boss@sante.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. La présente rubrique, après éventuelles modifications, entrera en vigueur le 1er septembre 2024.

Consultez l'actualité qui présente en détail cette nouvelle rubrique.

Chapitre 1 - Stage en milieu professionnel

10

Afin d’encourager le développement des stages en milieu professionnel, la gratification versée aux stagiaires bénéficie d’une exclusion de l’assiette des cotisations et contributions sociales à l’exception de la cotisation AT-MP.

Section 1 - Champ d'application

A. Définition du stage en milieu professionnel

20

Le stage est intégré à un cursus pédagogique.

Il correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification.

Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.

Le stage ne peut pas avoir pour objet :

  • L’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise, de l’administration publique, de l’association ou de tout autre organisme d’accueil ;
  • De faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil ;
  • D’occuper un emploi saisonnier ;
  • Ou de remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.

Qu’il soit obligatoire ou non, le stage doit faire l’objet d’une convention.

Textes de référence : Article L. 124-1 du code de l’éducation, article D. 124-1 du code de l’éducation

B. Stagiaires éligibles

30

Pour bénéficier de l’exclusion d’assiette des cotisations sur la gratification, le stagiaire doit être élève ou étudiant des établissements privés ou publics d’enseignement technique, secondaire, spécialisé ou supérieur.

Sont également visées les personnes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue.

L’exclusion d’assiette s'applique également aux bénéficiaires du dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima) qui ne sont pas concernés par le régime social applicable aux apprentis.

Textes de référence : Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, article D. 136-1 de la sécurité sociale, article L. 412-1 du code de la recherche, article L. 412-2 du code de la recherche, arrêté du 20 juin 1988 portant fixation de l’assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi rémunéré de certains élèves d’établissement de l’enseignement supérieur.

C. Obligation de gratification

40

Lorsqu’au cours d’une même année scolaire ou universitaire, la durée du stage est supérieure à deux mois (ou 44 jours sur la base de 7 heures par jour ou à partir de la 309ème heure) consécutifs ou non au sein d’un même organisme d’accueil, une gratification doit être versée. Son montant ne peut être inférieur à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Sont exclus du champ de cette obligation les stagiaires de la formation professionnelle continue, les bénéficiaires de la formation à la recherche ainsi que les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur travaillant pour des « juniors entreprises ».

Cette obligation s’applique aux entreprises, aux administrations publiques, aux collectivités territoriales, aux établissements de santé, aux associations ou à tout autre organisme d’accueil.

60

La gratification est versée mensuellement à compter du 1er jour du 1er mois de stage.

Afin de calculer le montant de la gratification, l’organisme d’accueil doit prévoir le nombre d’heures de présence effective du stagiaire. A ce temps de présence, l’organisme d’accueil à la possibilité d’ajouter les périodes de congés payés qu’il prévoit d’octroyer au stagiaire.

Le montant de la gratification est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu. A défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu fixant un montant plus favorable, la gratification est égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Textes de référence : Article L. 124-6 du code de l’éducation, article D. 124-6 du code de l’éducation, article D. 124-8 du code de l’éducation

Section 2 - Modalités d'application

A. Nature des cotisations et contributions concernées par le dispositif

70

Sont concernées par l’exclusion d’assiette toutes les cotisations et contributions sociales légales et rendues obligatoires par la loi, à l’exception de la cotisation AT-MP, fixée de manière forfaitaire, dont est redevable l’établissement d’enseignement (et non la structure d’accueil du stagiaire).

Par ailleurs, la gratification des stagiaires, quel que soit son montant, n’est pas assujettie aux cotisations de retraite complémentaire, d’assurance chômage ni à la contribution au dialogue social.

B. Calcul de l'exonération

80

L’exclusion de l’assiette des cotisations s’applique dans la limite de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée au cours d’un mois, pour les conventions de stage signées depuis le 1er septembre 2015. En 2024, elle s’applique dans la limite de 4,35 € par heure.

La part des gratifications qui excède le plafond de l’exclusion d’assiette sociale est assujettie dans les conditions de droit commun aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG, à la CRDS, à la contribution solidarité autonomie et au FNAL. Dans ce cadre, les éventuels avantages en nature que le stagiaire perçoit doivent également être assujettis à ces cotisations et contributions sociales. La participation de l’employeur au financement du repas au restaurant d’entreprise ou des titres-restaurant est exclue de l’assiette sociale dans les limites fixées par l’arrêté du 10 décembre 2002.

L’exclusion de l’assiette sociale s’applique à toutes les rétributions de stage pour leur fraction inférieure au plafond, que celles-ci soient versées volontairement (stage d’une durée inférieure à 2 mois) ou soient obligatoires (durée supérieure ou égale à 2 mois). Pour l’appréciation de ce plafond, les éventuels avantages en nature (autres que les avantages de repas) sont pris en compte. Ainsi, si le salarié perçoit une gratification inférieure au plafond, les sommes normalement assujetties au titre des avantages en nature pourront être exclues de l’assiette des cotisations et des contributions sociales dans la limite du différentiel entre le montant de la gratification et le plafond de l’exclusion d’assiette sociale.

La part de gratification qui dépasse le plafond de l’exclusion d’assiette sociale ne bénéficie pas de la réduction générale de cotisations patronales, de la réduction d’1,8 point du taux des cotisations d’allocations familiales et de la réduction de 6 points du taux de la cotisation d’assurance maladie.

Texte de référence : b du 1° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale

Chapitre 2 - Chantiers et stages à caractère éducatif

90

Les gratifications versées dans le cadre de chantiers et stages à caractère éducatif bénéficient d’une exclusion de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Les sommes versées aux jeunes (hors jeunes suivant une formation professionnelle non rémunérée ou uniquement par l’Etat ou la région, soumis à une assiette forfaitaire) en contrepartie ou à l’occasion de leur activité, sont assimilables au regard des prélèvements sociaux à des gratifications versées aux stagiaires en milieu professionnel et sont par conséquent exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales dès lors qu’elles respectent certaines conditions.

Section 1 - Champ d'application

A. Définition des chantiers et stages à caractère éducatif

100

Les chantiers et stages à caractère éducatif sont des actions mises en œuvre à l’initiative de communes ou d’associations locales à destination de jeunes sans activité ou en difficulté. Ils répondent à des objectifs de développement de la citoyenneté et représentent le plus souvent une première expérience en situation de travail en amont de l’insertion professionnelle.

B. Conditions d'éligibilité

1. Organismes
110

L’opération doit être inscrite dans le cadre de la programmation départementale « Ville Vie Vacances » (VVV) et les chantiers doivent être portés par des établissements publics de coopération intercommunale, des associations (notamment d’éducation populaire, de jeunesse, ou des clubs de prévention), des organismes HLM ou des sociétés de transports publics.

2. Bénéficiaires
120

Le programme « Ville Vie Vacances » s'adressant prioritairement aux enfants et jeunes en difficulté des quartiers de la politique de la ville, le dispositif « chantiers et stages à caractère éducatif » vise actuellement les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville (QPV) dont les périmètres sont définis par les décrets n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 et n° 2023-1314 du 28 décembre 2023. Bien que ne bénéficiant pas d’un financement dans le cadre du programme VVV, des chantiers et stages à caractère éducatif peuvent également être mis en place à l’initiative de communes ou d’associations en dehors du périmètre des QPV, notamment dans des zones rurales, dès lors qu’ils sont agréés par les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS).

L’âge des bénéficiaires doit être compris entre 14 et 26 ans.

3. Période et durée des activités
130

Le déroulement des activités doit se faire exclusivement pendant les périodes de congés scolaires.

La durée des activités donnant lieu au versement de la gratification doit être limitée à 20 jours pendant la période estivale (du 1er juillet au 30 septembre inclus) ou à 10 jours pour les autres périodes de congés scolaires.

4. Montant de la gratification
140

Les gratifications en espèces ne peuvent excéder 15 euros par jour et par stagiaire. En outre, elles ne peuvent au global excéder le plafond d’exclusion d’assiette des cotisations et contributions sociales prévu pour les sommes versées aux stagiaires au cours d’un mois, dans les conditions fixées par l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (15 % du plafond horaire de la sécurité sociale). Pour l’appréciation de ce plafond, il n’est pas tenu compte des avantages en nature de repas attribués par la structure d’accueil et évalués dans les conditions prévues par l’arrêté du 10 décembre 2002. Ainsi, si une structure d’accueil fournit gratuitement un repas à ses stagiaires, cet avantage ne doit pas être pris en compte pour l’appréciation du plafond.

5. La couverture contre le risque d'accident
150

Les bénéficiaires n’étant ni salariés ni stagiaires de la formation professionnelle, ils doivent être assurés par les structures dans lesquelles s’insère leur activité, au moyen d’une couverture individuelle contre le risque d’accident.

Textes de référence : Décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014, décret n°2023-1314 du 28 décembre 2023

Section 2 - Modalités d'application

160

Les sommes versées aux jeunes en contrepartie ou à l’occasion de ces activités sont assimilables, au regard des prélèvements sociaux, à des gratifications versées aux stagiaires en milieu professionnel et sont par conséquent exclues de l’assiette de cotisations et contributions sociales dès lors qu’elles respectent les conditions mentionnées dans la section 1 du présent chapitre.

Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de l’ensemble des sommes versées aux jeunes.

Chapitre 3 - Stage de la formation professionnelle continue

170

Les cotisations salariales et patronales dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l’Etat, l’opérateur de compétence ou par la région sont fixées au 1er janvier de chaque année par référence à une base horaire forfaitaire.

Section 1 - Champ d'application

180

Sont concernés les demandeurs d’emploi qui relèvent du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue et qui :

  • soit sont rémunérés par l’Etat, l’opérateur de compétence ou par la région ;
  • soit ne bénéficient d’aucune rémunération (demandeurs d’emploi non indemnisés, apprentis dont le contrat a été rompu sans qu’ils soient à l’initiative de cette rupture…).

Sont également concernés, depuis le 1er janvier 2021, les jeunes de moins de 30 ans, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, des stages correspondant à des actions d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation, d'appui à la définition d'un projet professionnel, d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle suivies au titre :

  • des projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet « Prépa-apprentissage » ;
  • des projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet « 100% inclusion » ;
  • des projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet « Insertion professionnelle des réfugiés » ;
  • du dispositif « Prépa-Compétences » ;
  • du dispositif « Promo 16-18 ».

La personne qui suit un stage de formation professionnelle continue est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale. Le stagiaire qui, avant son stage, relevait, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, reste affilié à ce régime pendant la durée de son stage. Celui qui ne relevait d'aucun régime est affilié au régime général de sécurité sociale.

Textes de référence : Article L. 6342-1 du code du travail, arrêté du 31 mai 2021

Section 2 - Modalités d'application

A. Nature des cotisations et contributions sociales concernées

190

Les cotisations sociales sont dues au taux de droit commun.

Les cotisations sont calculées pour chaque heure de stage ainsi que pour les heures de congés payés rémunérées et, pour les stages à temps plein, les heures d’absence ayant donné lieu au maintien intégral de la rémunération.

Textes de référence : c) du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, décret n°80-102 du 24 janvier 1980

B. Modalités d'assujettissement

200

La base de calcul des cotisations est forfaitaire. Elle est revalorisée au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du plafond des cotisations de sécurité sociale.

Au 1er janvier 2024, la base horaire forfaitaire est égale à 1,96 € :

Taux Cotisations
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès et contribution solidarité autonomie (CSA)

13,30 %

0,26 €
Assurance vieillesse 17,87 % 0,35 €
Allocations familiales 5,25 % 0,10 €

Accidents du travail

Stagiaire non rémunéré ou rémunéré par l'État

Stagiaire rémunéré par l'employeur

2,12 %

2,12 %
0,04 €
Total 0,75 €
210

Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, une cotisation supplémentaire maladie s'applique au taux de 1,30 %, soit une cotisation supplémentaire d'un montant de 0,02 € par heure.

220

La CSG-CRDS n’est pas due sur la gratification versée par l’Etat, l’opérateur de compétence ou la région. En revanche, tout éventuel complément de rémunération versé par l'entreprise d’accueil au stagiaire de la formation professionnelle, quelle que soit sa dénomination (gratification ou autre), doit être soumis à l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, y compris à la CSG-CRDS et ce dès le premier euro.

Texte de référence : Arrêté du 24 janvier 1980 relatif aux cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat

Mis à jour le 25/06/2024