Exonération applicable aux contrats d'apprentissage

Cette rubrique est en consultation publique. Vos remarques et questions peuvent être transmises jusqu’au 12 juillet 2024 inclus. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : boss@sante.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. La présente rubrique, après éventuelles modifications, entrera en vigueur le 1er septembre 2024.

Consultez l'actualité qui présente en détail cette nouvelle rubrique.

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Afin de favoriser le développement de la formation initiale en alternance et de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 29 ans, des mesures d’exonération des cotisations et contributions sociales ont été mises en place lors de l’embauche d’un apprenti.

La présente rubrique ne présente pas les modalités d’application des exonérations de taxe d’apprentissage et de contribution à la formation professionnelle applicables aux rémunérations des apprentis embauchés dans certaines entreprises.

Textes de référence : Article 1599 ter A du code général des impôts, articles L.6331-1 et L.6131-3 du code du travail .

Chapitre 1 - Champ d'application

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Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Il offre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel. Ce contrat alterne des périodes d’enseignement général, technologique et professionnel en centre de formation d’apprentis (CFA) et des périodes de travail en entreprise pour mettre en application des savoir-faire. Il relève de la formation initiale.

Section 1 - Employeurs éligibles

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Tout employeur du secteur public et tout employeur privé peut conclure un contrat d’apprentissage et ce, quel que soit le secteur d'activité ou la forme juridique de l'entreprise.

Depuis la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, dans le cadre de l’exercice d’activités saisonnières et à titre dérogatoire, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat.

Textes de référence : Article L.6223-1 du code du travail, article L.6226-1 du code du travail , article L.6227-1 du code du travail

Section 2 - Salariés éligibles

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Sont éligibles aux dispositifs d’exonération les salariés répondant à une des conditions suivantes et ayant conclu avec l’employeur un contrat d’apprentissage :

  • Les jeunes de 16 ans au moins et 29 ans au plus au début de l’apprentissage ;
  • Les jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile, qui peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :
    • L’élève a accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (collège) ;
    • L’élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d’apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
  • Les personnes ayant plus de 29 ans dans les cas dérogatoires suivants :
    • Jeune handicapé reconnu comme tel par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et ce sans aucune limite d’âge ;
    • Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie, et ce sans aucune limite d’âge ;
    • Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau, et ce sans aucune limite d’âge;
    • Lorsque le contrat fait suite à un contrat d’apprentissage précédemment souscrit, et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat précédent ;
    • Lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti (cessation d’activité de l’employeur, faute de l’employeur ou manquements répétés à ses obligations…) ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci.

Dans ces deux derniers cas, le contrat d’apprentissage doit alors être conclu dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat, et l’âge de l’apprenti au moment de la conclusion du contrat ne peut être supérieur à 30 ans.

Textes de référence : Articles L.6222-1 , L.6222-2 du code du travail

Chapitre 2 - Modalités d'application de l'exonération de cotisations patronales

Section 1 - Application de la réduction générale des cotisations patronales pour le secteur privé

L’exonération spécifique des cotisations patronales sur les contrats d’apprentissage du secteur privé est supprimée depuis le 1er janvier 2019.

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Les rémunérations des apprentis bénéficient de la réduction générale de cotisations et contributions patronales (voir chapitre 1 de la rubrique Allègements généraux).

La réduction générale s’applique aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail, que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée.

Elle concerne l’ensemble de ces employeurs dont les salariés sont affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale ou au régime des salariés agricoles, ainsi que les salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines ou des clercs et employés de notaire.

Les employeurs relevant de régimes spéciaux exclus du champ d’application de la réduction générale et qui ne peuvent bénéficier pour leurs apprentis de l’exonération prévue à l’article L. 6627-8-1 du code du travail peuvent bénéficier de la réduction générale, mentionnée au chapitre 1 de la rubrique Allègements généraux , au titre de leurs seuls apprentis.

Section 2 - Exonération de cotisations patronales pour le secteur public

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Les employeurs du secteur public, qui ne bénéficient pas des allègements généraux, sont en revanche éligibles à l’exonération spécifique des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs d’apprentis.

A - Nature des cotisations et contributions exonérées

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Les personnes morales de droit public dont le personnel n’entre pas dans le champ de la réduction générale des cotisations et contributions patronales (État, établissements publics administratifs, collectivités territoriales, etc.) ne sont pas éligibles aux allègements généraux (voir I de la section 1 du chapitre 1 de la rubrique Allègements généraux). Ils sont toutefois exonérés :

  • des cotisations dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
  • des cotisations dues au titre des allocations familiales ;
  • des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse (plafonnée et déplafonnée) ;
  • de la contribution de solidarité pour l’autonomie ;
  • de la contribution au fonds national d’aide au logement ;
  • de la contribution de versement mobilité ;
  • de la contribution au dialogue social ;
  • de la contribution au titre de l’assurance chômage ;
  • des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire ;
  • de la taxe d’apprentissage ;
  • de la contribution due au titre de la formation professionnelle ;
  • de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).

Les employeurs de droit public n’adhérant pas à l’assurance chômage ont la possibilité d’opter pour une adhésion spécifique pour leurs apprentis contre ce risque. Cette adhésion ouvre droit à l’exonération totale des contributions d’assurance chômage dues par les employeurs publics au titre de l’emploi d’apprentis.

Restent dues uniquement les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et le forfait social dû le cas échéant sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dont bénéficient les apprentis et sur les éventuelles primes de participation ou d’intéressement versées aux apprentis.

Textes de référence : Article L. 6227-8-1 du code du travail, article L. 6227-9 du code du travail, article 68 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

B - Calcul de l’exonération

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L’exonération s’applique sur la totalité de la rémunération. Le montant de l’exonération est calculé par apprenti. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle brute de l’apprenti par un coefficient de réduction égal à la valeur « T », correspondant à la somme des cotisations et contributions à la charge de l’employeur dans le champ de la réduction, comme cela est détaillé au A de la présente section.

La rémunération mensuelle brute correspond au montant des revenus d'activité versés à l’apprenti au titre du mois civil tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Les heures rémunérées correspondent à celles rémunérées au cours du mois, quelle qu’en soit la nature, qu’elles correspondent à du temps de travail effectif ou non.

Exemple :

Un employeur de moins de 50 salariés se situe à Montélimar, il applique un taux de versement mobilité de 0,80 % (valeur 2024) et a adhéré à l’assurance chômage. Il embauche un apprenti payé 79 % du SMIC, soit 1 395,86 € de rémunération mensuelle brute (valeur au 1er janvier 2024). Le montant de l’exonération sera alors égal à l’intégralité du montant dû soit 1395,86 x 34,426 % (T), soit un montant de 480,54 €.

C - Règles d'articulation et de cumul

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L’exonération de cotisations patronales est cumulable avec toute autre mesure d’exonération à la condition que celle-ci ne fasse pas l’objet elle-même d’une règle de non cumul. Le dispositif est cumulable avec les réductions du taux de la cotisation d’assurance maladie ou du taux de la cotisation d’allocations familiales.

Chapitre 3 - Modalités d'application de l'exonération de cotisations salariales

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Les apprentis du secteur privé et du secteur public bénéficient d’une exonération des cotisations salariales.

Section 1 - Nature des cotisations exonérées

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L’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dans la limite de 79 % du SMIC.

Par ailleurs, la totalité du salaire versé au titre du contrat d'apprentissage est exclue de l'assiette de la CSG et de la CRDS.

L’exonération couvre l’ensemble des cotisations salariales de retraite complémentaire, quel que soit leur niveau, y compris les cotisations salariales calculées au taux supplémentaire conventionnel.

L’exonération de cotisations salariales n’intègre pas les cotisations et contributions au titre de la prévoyance et de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), ni au titre de la complémentaire santé, les accords de prévoyance et de mutuelle.

Textes de référence : Article L.136-1-1-III-1° du code de la sécurité sociale , article L.6243-2 du code du travail

Section 2 - Assiette de l'exonération

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Depuis le 1er janvier 2019, l’exonération est calculée sur la base de la rémunération réelle de l’apprenti.

L’exonération des cotisations salariales spécifique aux contrats d’apprentissage est limitée aux cotisations dues au titre de la part de la rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC en vigueur au titre du mois considéré. Le plafonnement de l’exonération à 79 % du SMIC s’apprécie mensuellement.

En cas d’absence de l’apprenti ou de temps partiel, le plafond de l’exonération n’est pas modifié.

Le plafond est modifié en cas d’embauche ou de fin de contrat de l’apprenti en cours de mois, à l’instar de la méthode de proratisation du SMIC retenue dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations et contributions patronales. Il est alors corrigé du rapport entre la rémunération due par l’employeur et celle qui aurait été due si l’apprenti avait été présent sur l’ensemble du mois, après déduction, pour la détermination de ces deux montants, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence, ainsi que des primes forfaitaires et des diverses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Exemple :

Un apprenti est rémunéré 1 100 € par mois, dont 1 000 € de rémunération de base et 100 € de prime. Il n’effectue aucune heure supplémentaire et son contrat de travail s’achève le 15 mars. Si sa rémunération de base lors de ce mois est de 500 € et qu’il ne touche pas de prime, le plafond au-delà duquel l’exonération des cotisations salariales ne s’applique plus est égal pour ce mois à (SMIC mensuel x 79 %) x (500 / 1 000).

Textes de référence : Article L.6243-2 du code du travail , article D.6243-5 du code du travail

Section 3 - Calcul de l'exonération

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Le montant de l’exonération est calculé par apprenti. La fraction de la rémunération de l’apprenti qui est inférieure ou égale à 79 % du SMIC est exonérée des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle.

Exemple :

Pour un apprenti payé 78 % du SMIC, soit 1 378,20 € (valeur au 1er janvier 2024) de rémunération mensuelle brute par une entreprise de moins de 50 salariés, l’exonération de cotisations salariales sera appliquée sur la totalité de sa rémunération et le calcul de l’exonération sera donc égal à 1 378,20 x 11,31 %

Section 4 - Règles d'articulation et de cumul

140

L’exonération de cotisations salariales, de CSG et de CRDS est cumulable avec la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires selon les modalités définies à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.

Pour les apprentis dont la part de rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC est déjà exonérée de l’ensemble des cotisations salariales, la réduction au titre des heures supplémentaires ou complémentaires ne s’applique que sur la part de la rémunération supérieure à ce plafond, à proportion de la part de la rémunération due au titre de ces heures supplémentaires dans le total de la rémunération.

Exemple :

En 2024, pour un apprenti rémunéré mensuellement à hauteur de 1 652,46 € dont 114,11 € sont liés à la réalisation de 9 heures supplémentaires (majorées au taux légal de 25 %), la rémunération de ces heures représente 114,11 € / 1 652,46 € = 6,91 % de la rémunération totale de ce mois et cette rémunération excède de 256,60 € le plafond de 79 % du SMIC (1 395,86 € au 1er janvier 2024). La réduction ne s’appliquera donc que sur 6,91 % de la rémunération excédant 79 % du SMIC, soit 17,73 €.

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Ces dispositifs sont cumulables également avec les autres dispositifs de soutien à l’apprentissage, tels que l’aide unique à l’embauche ou l’exonération d’impôt sur le revenu à hauteur du montant du SMIC annuel.

Mis à jour le 30/05/2024