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Exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires et jeunes entreprises de croissance

Cette rubrique a été modifiée à la suite de la consultation publique.

L’équipe du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale vous remercie pour vos remarques et questions.

La rubrique, dans sa version consolidée, est opposable à compter du 1er avril 2024.

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10

Les développements de la présente rubrique portent uniquement sur les exonérations appliquées sur les cotisations et les contributions sociales. Les modalités relatives aux exonérations fiscales prévues pour les JEI, les JEU et les JEC sont présentées dans le Bulletin Officiel des Finances publiques.

Texte de référence : BOI-BIC-CHAMP-80-20-20

Chapitre 1 - Champ d’application

20

Une petite ou moyenne entreprise (PME) qui remplit les conditions présentées dans la présente rubrique constitue une jeune entreprise innovante (JEI), une jeune entreprise universitaire (JEU) ou une jeune entreprise de croissance (JEC) au sens de la présente rubrique.

Elle peut bénéficier, sous conditions, d'exonérations fiscales et sociales spécifiques pour une durée déterminée. Les dispositions applicables aux JEI présentées dans la présente rubrique s’appliquent dans les mêmes conditions aux JEU et aux JEC, sauf disposition contraire explicite.

Section 1 - Employeurs éligibles

30

Est qualifiée de JEI l’entreprise remplissant simultanément, à la clôture de chaque exercice au titre duquel elle souhaite appliquer l’exonération, les conditions détaillées dans la présente section.

Si au cours d'une année civile l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour être qualifiée de JEI, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à nouveau à l'ensemble de ces conditions.

Elle peut bénéficier de nouveau de l’exonération à compter du 1er janvier de l’année civile au titre de laquelle elle satisfait de nouveau aux conditions requises pour être qualifiée de JEI.

40

À ce titre, l’entreprise peut bénéficier d’une exonération de cotisations sociales patronales dans les conditions détaillées dans la présente rubrique. Cette exonération de cotisations patronales s’applique aux revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

A. Conditions communes d’éligibilité au statut de JEI, de JEU ou de JEC

50

Seules les petites et moyennes entreprises (PME) sont éligibles à l’exonération de cotisations sociales. Par conséquent, pour en bénéficier, les employeurs doivent employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou présenter un bilan inférieur à 43 millions d’euros.

Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés, l'effectif correspond au nombre moyen de salariés employés dans la JEI, ou tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Les salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d'heures de travail prévu dans leur contrat de travail, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail à temps plein applicable dans l'établissement et appréciée sur la même période.

Textes de référence : Articles L. 1111-2, Articles L. 1111-3, Article L1251-54, Article 5 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié par le décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014

60

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, les PME éligibles au dispositif doivent également satisfaire les critères suivants :
- pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2022 : avoir été créées depuis moins de 11 ans ;
- pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2023 : avoir été créées depuis moins de 8 ans ;
- une part minimale de 50 % du capital de l’entreprise est détenue de manière continue par :

  • des personnes physiques ;
  • une société satisfaisant les mêmes critères d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l'entreprise prétendant à la qualification de JEI, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
  • des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque. Aucun lien de dépendance (12 de l’article 39 du code général des impôts) ne doit exister entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
  • des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ;
  • une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;
  • des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ;

- ne pas avoir été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités.

L’intégralité de ces conditions doivent être remplies simultanément à la clôture de chaque exercice pour que l’entreprise soit qualifiée de JEI.

Textes de référence : article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 44 sexies-0-A du code général des impôts

70

Afin de réduire les risques d’une régularisation négative, l’exonération de cotisations patronales peut être appliquée chaque mois civil à moins de 250 salariés éligibles au maximum. Sont pris en compte les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution ou suspendu au premier jour du mois civil au titre duquel s’applique l’exonération. Les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d’heures de travail prévu dans leur contrat de travail, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail à temps plein applicable dans l’établissement et appréciée sur la même période.

Une régularisation doit être effectuée par l’employeur au moyen de ses déclarations sociales au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice au titre duquel l’exonération a été appliquée en fonction de l’effectif moyen de l’exercice écoulé.

Texte de référence : Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié par le décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014

B. Conditions spécifiques au statut de JEI

80

Pour obtenir le statut de JEI, l’entreprise doit, en plus des conditions énumérées au A de la présente section 1, réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles.

Les dépenses de recherche sont définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis du code général des impôts. Pour le calcul du ratio de 15 %, les pertes de change et les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement fiscalement déductibles au titre de l’exercice sont exclues du total des charges. Les charges engagées auprès d'autres JEI ne sont pas non plus prises en compte.

Texte de référence : Article 44 sexies-0-A 3° a. du code général des impôts

C. Conditions spécifiques au statut de JEU

90

Pour obtenir le statut de JEU, l’entreprise doit, en plus des conditions énumérées au A de la présente section 1 :

  • être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins par un ou plusieurs étudiants, une personne diplômée d’un master ou d’un doctorat depuis moins de 5 ans, un enseignant ou un chercheur : ces dirigeants ou ces associés doivent avoir participé aux travaux de recherche valorisés par la JEU au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
  • avoir comme activité principale la valorisation de travaux de recherche réalisés ;
  • avoir conclu une convention avec un établissement d’enseignement supérieur.

Texte de référence : Article 44 sexies-0 A 3° b du code général des impôts

D. Conditions spécifiques au statut de JEC

100

Pour obtenir le statut de JEC, l’entreprise doit, en plus des conditions énumérées au A de la présente section 1, réaliser des dépenses de recherche représentant entre 5 et 15 % des charges fiscalement déductibles et satisfaire à des indicateurs de performance économique.

Les dépenses de recherche sont définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis du code général des impôts. Pour le calcul du ratio, les pertes de change et les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement fiscalement déductibles au titre de l’exercice sont exclues du total des charges. Les charges engagées auprès d'autres JEC ou JEI ne sont pas non plus prises en compte.

Les indicateurs de performance à satisfaire pour qu’une entreprise réponde à la qualification de jeune entreprise de croissance seront précisés par décret, dont la publication interviendra dans le courant de l’année 2024.
Une fois ce décret publié, la présente partie sera complétée en vue d’indiquer la date d’entrée en vigueur des conditions de bénéfice de l’exonération applicable aux JEC.

Texte de référence : Article 44 sexies-0-A 3° c. du code général des impôts

Section 2 - Salariés éligibles

110

L’exonération s’applique, sur la totalité de la période de bénéfice, aux revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime des personnels impliqués dans des activités de recherche et développement (R&D) au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail, à savoir :

  • les chercheurs, cadres dans l'entreprise, qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ;
  • les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'essais et d'expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci, ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;
  • les gestionnaires de projet de recherche et développement (R&D), cadres dans l'entreprise, qui ont en charge l'organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ;
  • les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l'entreprise, qui ont la charge de l'élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ;
  • les personnels chargés de tests pré-concurrentiels, qui conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé ;
  • le personnel affecté directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.

Le bénéfice de l’exonération au titre d’un salarié est considéré comme acquis dès lors que la moitié de son temps de travail au moins est consacrée à un ou à des projets de recherche et de développement. En-deçà de ce seuil, les employeurs pourront être conduits à justifier de la correcte application de l’exonération, au regard notamment de la quotité de travail consacrée par le salarié aux activités de recherche et développement dans leur entreprise. Il s’agira de vérifier que les activités éligibles constituent l’activité principale du salarié.

120

L’exonération est également applicable au titre des mandataires sociaux de l’entreprise qui relèvent du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole dès lors qu’ils participent, à titre principal, au projet de R&D de l’entreprise ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
Les mandataires sociaux potentiellement concernés sont :

  • les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée,
  • les présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme,
  • les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées.

Le mandataire social est réputé éligible à l’exonération s'il exerce à titre principal, dans l’entreprise, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet. Pour vérifier le respect de cette condition, il est notamment possible de prendre en compte la quotité de travail consacrée par les mandataires sociaux aux activités éligibles.

130

L’exonération JEI appliquée au titre de salariés et mandataires sociaux peut être vérifiée en cas de contrôle. Il appartiendra à l’employeur et aux mandataires de présenter les éléments justifiant que l’activité exercée est éligible à l’exonération. Celle-ci pourra être remise en cause si l’activité ne correspond pas à celles rappelées dans la présente section.

Textes de référence : Article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004

Section 3 - Règles de non cumul

140

L’employeur ne peut pas, au titre d’un même salarié et pour une même période d’activité, bénéficier de l’exonération de cotisations patronales JEI s’il bénéficie par ailleurs pour la rémunération de ce même salarié et pour la même période d’activité, d’un des dispositifs suivants :

  • une aide d’État à l’emploi,
  • une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, y compris la réduction générale de cotisations et contributions patronales (à l’exception de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale) (voir le bloc Allègements et exonération),
  • l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations (voir la rubrique Assiette générale).

Cette règle de non-cumul au titre d’un même salarié, pour lequel l’employeur appliquerait déjà une exonération spécifique, n’empêche pas l’application de l’exonération de cotisations patronales JEI pour les autres salariés de la JEI qui satisfont aux conditions d’éligibilité.

Texte de référence : Article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

Chapitre 2 - Modalités d’application

Section 1 - Nature des cotisations exonérées

150

L’exonération porte sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, de l’assurance vieillesse de base et des allocations familiales.

Taux 2024
Cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès 13 % ou 7 %*
Cotisation d’assurance vieillesse (plafonnée et déplafonnée) 10,57 %
Cotisations d’allocations familiales 5,25 % ou 3,45 %**
  • * Salariés dont la rémunération n’excède pas 2,5 SMIC au 31 décembre 2023 (voir la rubrique Allègements généraux)
  • ** Salariés dont la rémunération n’excède pas 3,5 SMIC au 31 décembre 2023 (voir la rubrique Allègements généraux)

Section 2 - Calcul de l’exonération

160

L’exonération de cotisations sociales est applicable chaque mois dès le début de l’exercice dès lors que l’entreprise satisfait les conditions requises pour en bénéficier.

170

L’exonération dont peuvent bénéficier les salariés et mandataires sociaux éligibles est applicable sur la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. La limite de 4,5 SMIC est appréciée en multipliant cette valeur par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois.

Pour les mandataires sociaux éligibles, qui par ailleurs disposent d’un contrat de travail salarié au sein de la JEI, l’exonération est calculée sur la base de chacune des rémunérations perçues. Le nombre total d’heures rémunérées pris en compte ne peut pas excéder la durée légale du travail calculée sur le mois. Autrement, seule la durée de travail figurant au contrat de travail est prise en compte.

Textes de référence : Article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié par le décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014

Section 3 - Modalités de calcul du nombre d’heures rémunérées pour la détermination du plafond mensuel de l’exonération

180

L’assiette de calcul s'entend de la rémunération versée au salarié éligible, proratisée en fonction de la durée de travail prévue par son contrat.

Exemple :

Un salarié a effectué 151,67 heures rémunérées au cours du mois. La limite d’exonération pour ce salarié est ainsi déterminée : SMIC horaire x 4,5 x nombre d’heures rémunérées soit :

11,65 € x 4,5 x 151,67 h = 7 951,30 € (valeur au 1er janvier 2024)

L’exonération peut être appliquée à la part de rémunération du salarié éligible inférieure à ce plafond.

Un salarié a effectué 75,84 heures rémunérées au cours du mois. La limite d’exonération pour ce salarié est ainsi déterminée : SMIC horaire x 4,5 x nombre d’heures rémunérées soit :

11,65 € x 4,5 x 75,84 h = 3 975,91 € (valeur au 1er janvier 2024)

L’exonération peut être appliquée à la part de rémunération du salarié éligible inférieure à ce plafond.

190

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées prises en compte pour l’exonération au titre de ce mois est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué de travailler par un coefficient égal au rapport entre la rémunération du mois soumise à cotisations demeurant à la charge de l’employeur et la rémunération soumise à cotisations qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté.

Texte de référence : Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 – Article 2-2

Exemple :

Soit un salarié rémunéré 3 000 € pour une durée contractuelle de travail de 35 heures hebdomadaires. En raison d’une absence sur le mois, l’employeur maintient partiellement sa rémunération à hauteur de 2 500 €.

Le nombre d’heures rémunérées pris en compte pour l’exonération appliquée au titre de ce mois est ainsi déterminé :

35 h x 52/12 x 2500 € / 3000 € = 126,39 h

200

Pour les salariés qui ne sont pas rémunérés en fonction d’un nombre d’heures et pour lesquels la période d’emploi couvre la totalité du mois civil :

  • Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours : le nombre d’heures rémunérées retenu pour le calcul de l’exonération est réputé égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois (égale à 52/12e de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) et du rapport entre ce forfait annuel en jours et 218 jours ;
  • Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures : le nombre d’heures rémunérées retenu pour le calcul de l’exonération est réputé égal à 52/12e de leur durée moyenne hebdomadaire de travail ;
  • Pour les autres salariés : le nombre d’heures rémunérées retenu pour le calcul de l’exonération est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l’établissement, ou la partie de l’établissement où est employé le salarié, calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au montant du produit de cette durée collective par la valeur du SMIC. Si la rémunération du salarié est inférieure à ce montant, le nombre d’heures déterminé est réduit selon le rapport entre la rémunération versée au salarié et le produit de la durée collective du travail applicable par la valeur du SMIC.

Exemple :

Pour un salarié titulaire d’une convention de forfait de 205 jours, le nombre d’heures rémunérées retenu pour le calcul de l’exonération est ainsi défini :

35h x 52/12 x 205/218 = 142,62 h

210

Pour les salariés qui ne sont pas rémunérés en fonction d’un nombre d’heures et pour lesquels la période d’emploi ne couvre pas la totalité du mois civil, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois retenu pour le calcul de l’exonération est réputé égal au produit du nombre de jours du mois compris dans la période d’emploi par un trentième du nombre d’heures reconstitué selon les modalités présentées au paragraphe précédent.

Exemple :

Pour un salarié titulaire d’une convention de forfait de 205 jours entrant dans l’entreprise le 22 janvier 2023 (10 jours calendaires compris dans la période d’emploi), le nombre d’heures rémunérées retenu pour le calcul de l’exonération au titre de janvier est ainsi défini :

35h x 52 semaines / 12 semaines x 205 jours / 218 jours x 10 jours / 30 jours = 47,54 h.

220

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération, le nombre d’heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d’heures reconstitué dans les conditions détaillées précédemment dans la présente section 3 par le pourcentage de la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l’employeur.

Exemple :

Un salarié est titulaire d’une convention de forfait de 205 jours dont le nombre d’heures rémunérées sur un mois est ainsi défini :

35h x 52/12 x 205/218 = 142,62 h

Ce salarié est habituellement rémunéré 3 000 € pour cette durée. En raison d’une absence sur le mois, l’employeur maintient partiellement la rémunération à hauteur de 2 500 €.

Le nombre d’heures rémunérées pris en compte pour l’exonération pour ce mois est ainsi déterminé :

142,62 h x 2500 € / 3000 € = 118,85 h.

230

Pour les mandataires sociaux, il convient de comparer la rémunération du mandataire à la rémunération « de référence » correspondant à la durée collective de travail (égale à 52/12e de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) applicable dans l’établissement ou la partie d’établissement où il est rattaché, multipliée par le SMIC.

Si la rémunération du mandataire est supérieure ou égale à cette rémunération de référence, le nombre d’heures rémunérées à prendre en compte est égal à la durée collective du travail mensuelle applicable dans l’établissement ou la partie d’établissement où il est rattaché.

Si la rémunération est inférieure à cette rémunération de référence, le nombre d’heures déterminé selon les mêmes modalités est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.

Exemple :

Dans une entreprise, la durée collective de travail est égale à 36 heures hebdomadaires.

La rémunération mensuelle de référence dans cette entreprise est égale, au 1er janvier 2024, à :

11,65 € x 36 h x 52/12 = 1 817,40 €

Si le mandataire est rémunéré 3 000 € sur le mois, soit une rémunération supérieure ou égale à la rémunération de référence, le nombre d’heures pris en compte pour le calcul de l’exonération est égal :

36 h x 52/12 = 156 heures

Si le mandataire est rémunéré 1 500 €, soit une rémunération inférieure à la rémunération de référence, le nombre d’heures pris en compte au cours du mois est égal :

156 h x 1 500 € / 1 817,40 € = 128,76 h

Texte de référence : Article D. 241-27 du code de la sécurité sociale

Section 4 - Plafond annuel de l’exonération

240

Une fois la partie de la rémunération sur laquelle peut s’appliquer l’exonération au niveau individuel déterminée par l’employeur, l’exonération s’applique intégralement dans la limite d’un montant annuel total égal à 5 fois le PASS (231 840 € en 2024) pour chaque établissement bénéficiaire.

Pour les établissements créés ou supprimés en cours d’année, ce plafond est proportionné au nombre de mois de l'année au cours desquels au moins une rémunération est due à un salarié ou à un mandataire social éligible au titre de ce mois.

Exemple :

Une PME de 150 salariés satisfait les conditions de bénéfice de l’exonération de cotisations sociales patronales au titre des JEI. Sur l’ensemble de l’exercice, elle compte 20 salariés éligibles au titre de leurs missions. Les rémunérations des salariés éligibles sont réparties comme suivant :

  • 15 salariés ont une rémunération inférieure à 4,5 SMIC ;
  • 5 salariés ont une rémunération supérieure ou égale à 4,5 SMIC.

L’exonération de cotisations sociales patronales est appliquée chaque mois sur la part des rémunérations de l’ensemble de ces salariés qui est inférieure à 4,5 SMIC.

L’exonération s’applique sur les cotisations éligibles dues sur la totalité de la rémunération de 15 salariés de cette PME et sur une fraction de la rémunération des 5 autres salariés éligibles.

Or, la totalité des cotisations patronales éligibles dues sur la rémunération des 15 salariés est égale à 230 000 € auxquels s’ajoutent 114 000 € de cotisations patronales éligibles dues au titre de la fraction de rémunération versées aux 5 autres salariés dans la limite de 4,5 SMIC. Le montant total des cotisations éligibles (344 000 €) dépasse le plafond de 5 PASS (231 840 € en 2024). L’exonération JEI s’appliquera donc dans la limite de 231 840 €.

Section 5 - Durée d’application de l’exonération

250

L’exonération de cotisations sociales ne peut être appliquée aux rémunérations dues au-delà du dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de l’établissement.

Les modalités d’application de l’exonération en matière sociale diffèrent de celles prévues en matière fiscale jusqu’au 31 décembre 2023. En effet, les JEI créées avant cette date peuvent bénéficier d’une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu à 100 % à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire, puis à 50 % à raison des bénéfices réalisés au titre de l’exercice suivant. Cette exonération fiscale court donc sur 2 années pendant lesquelles la PME satisfait les conditions de qualification de JEI.

Exemple :

Une JEI créée le 1er janvier 2023 est éligible à l’exonération JEI et bénéficie d’une exonération d'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices 2023 et 2024.

Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2023 uniquement :

L'exonération JEI est applicable jusqu'au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de l'établissement à la condition que la JEI ait moins de 11 ans à la clôture de l’exercice. Aussi, si une JEI a moins de 11 ans et qu’elle compte un établissement de moins de 8 ans éligible à l’exonération sociale, l’établissement peut se voir appliquer l’exonération jusqu’à la veille de son 8e anniversaire qui doit intervenir avant le 11e anniversaire de la JEI. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et n’a pas d’effet rétroactif sur la période antérieure à cette date.

Exemple :

Une JEI a été créée le 1er janvier 2022 et aura donc 11 ans le 1er janvier 2033. Elle compte un établissement A créé le 1er janvier 2023 et un établissement B créé le 1er janvier 2027. L’exonération sociale peut être appliquée sur les rémunérations des salariés de l’établissement A jusqu’au 31 décembre 2030 (soit jusqu’à la veille du 8e anniversaire de l’établissement) et sur celles des salariés de l’établissement B jusqu’au 31 décembre 2032 (soit jusqu’à la veille du 11e anniversaire de la JEI).

Pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2023 :

L'exonération est applicable jusqu'au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de l'établissement à la condition que la JEI ait moins de 8 ans à la clôture de l’exercice.

Par exemple, si une JEI a été créée le 1er janvier 2023, elle est éligible à l’exonération jusqu’au 31 décembre 2030.

Texte de référence : Article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 modifiée par l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018

Section 6 - Obligation d’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement

260

Le bénéfice de l’exonération est soumis à la condition pour l’employeur d’être à jour de ses cotisations et obligations à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Cette condition est appréciée à la date à laquelle l'entreprise applique pour la première fois l'exonération. Elle est vérifiée pour chacune des périodes au titre desquelles l’exonération est appliquée.

L'entreprise qui a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations dues est considérée comme à jour de ses paiements. Aussi, tant que ces échéances sont respectées et que les cotisations courantes restant dues sont honorées, l’employeur considéré comme à jour de ses paiements continue de bénéficier de l’exonération.

270

En cas de non-respect de cette obligation, l’exonération de cotisations n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d’exigibilité à laquelle la condition n’est pas remplie.

Lorsque l’entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l’exonération est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations, contributions, majorations et pénalités ont été réglées. En cas de paiement des dettes à une date ne correspondant pas à une date d’exigibilité, le droit à exonération reprendra de la même manière à compter du premier jour du mois suivant. Dans la mesure où l’entreprise est de nouveau à jour de ses paiements, l'entreprise bénéficie des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle elle ne respectait pas cette obligation.

Texte de référence : Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié par le décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014

Section 7 - Avis de l’administration fiscale

280

Le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales n’est subordonné à aucune demande ou déclaration préalable auprès des organismes de recouvrement.

En vue de sécuriser l’employeur, il est conseillé de solliciter l’avis de l’administration fiscale afin de vérifier l’éligibilité au dispositif JEI ou JEU. En effet, cet avis est opposable aux organismes de recouvrement.

L’employeur a également la possibilité de solliciter l’avis de son organisme de recouvrement. Toutefois, cet avis n’est pas opposable à l’administration fiscale.

Pour bénéficier de l’exonération fiscale, l’employeur a la possibilité d’obtenir l’avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale saisie dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Un modèle de demande d’avis est disponible sur le site impots.gouv.fr.

290

Si l'entreprise a obtenu, au cours de l'exercice considéré, un avis tacite ou favorable de l’administration fiscale fondé sur la base d’informations remises en cause par les organismes de recouvrement a posteriori, le droit à l’exonération n’est pas remis en cause pour les périodes antérieures mais cesse définitivement d'être applicable à compter du premier jour du mois civil de l'exercice suivant.

300

Si l’employeur, sans pouvoir se prévaloir ni d’un avis favorable de l’administration fiscale ni d’un avis tacite, a appliqué l’exonération alors même que l’entreprise n’était pas éligible, il reverse les cotisations indûment exonérées.

L’exonération peut de nouveau être appliquée à compter de l’année civile au titre de laquelle l’entreprise satisfait de nouveau aux conditions requises pour être qualifiée de JEI ou de JEU.

Textes de référence : Article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 modifiée par l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, décret n° 2004-581 du 21 juin 2004

Mis à jour le 03/04/2024