A
  • AFFECTATION 540
  • AGENT PUBLIC 430
  • ASSOCIATION 160
  • ASSUJETTISSEMENT 60
  • AVANCE 740

Epargne salariale

Chapitre 1 - La prime de partage de la valeur

10

Depuis le 1er décembre 2023, les employeurs peuvent attribuer sans condition jusqu’à deux primes de partage de la valeur par an à chaque bénéficiaire. Dans la limite des 3 000 premiers euros versés par année civile et par personne, ces primes bénéficient d’une exonération sociale dans les conditions présentées dans cette rubrique. Ce plafond est porté à 6 000 € dans les entreprises d’au moins 50 salariés mettant en œuvre un accord d’intéressement et dans les entreprises de moins de 50 salariés mettant en œuvre un accord d’intéressement ou de participation volontaire.

20

Sauf mention contraire, dans la présente rubrique le terme de salarié s’entend de l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, des fonctionnaires et salariés de droit public employés par des employeurs de droit privé ainsi que des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements publics administratifs employant du personnel de droit privé, quel que soit leur statut (salariés, contractuels de droit public ou privé, fonctionnaires, etc.).

30

Les développements de la présente rubrique portent uniquement sur les exonérations de cotisations et contributions sociales. Les modalités relatives aux exonérations fiscales prévues pour les primes de partage de la valeur sont présentées sur les sites du ministère de l’Économie et des Finances.

Textes de référence : Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, Article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise

Les modalités d’assujettissement de la prime de partage de la valeur versée avant le 1er janvier 2024 sont toujours visibles dans le questions - réponses publié dans le bloc Mesures exceptionnelles du BOSS. Ce questions -réponses a été abrogé au moment de la publication de la présente rubrique relative à l’Epargne salariale.

Section 1 - Régime social de la prime de partage de la valeur

A. Traitement social

40

Les primes accordées par les employeurs aux salariés éligibles bénéficient de l’exonération de cotisations et contributions sociales sans condition dans la limite de 3 000 € par salarié par année civile.
Ce plafond est porté à 6 000 € dans les entreprises d’au moins 50 salariés mettant en œuvre un accord d’intéressement et dans les entreprises de moins de 50 salariés mettant en œuvre un accord d’intéressement ou de participation volontaire dans les conditions présentées au 2 du B de la présente section.

50

L’exonération sans limitation de durée porte sur les cotisations et contributions suivantes :

  • cotisations (employeurs et salariés) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ;
  • cotisations (employeurs et salariés) aux régimes de retraite complémentaire, y compris la CET et l’APEC ;
  • cotisations (employeurs et salariés) aux régimes d’assurance chômage y compris AGS ;
  • cotisation d’assurance maladie prévue au L. 131-9 du code de la sécurité sociale ;
  • contribution de solidarité pour l’autonomie ;
  • contribution de versement mobilité ;
  • contribution au dialogue social ;
  • contributions dues au fonds national Action logement (FNAL) ;
  • taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ; contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée ; participation des employeurs (agricoles et non agricoles) à l’effort de construction ;
  • le cas échéant, les contributions résultant d’accords conventionnels de branche.

Pour ces cotisations et contributions, le plafond de l’exonération de la prime s’apprécie au niveau de chaque employeur.

60

Sauf lorsqu’elle est versée dans les conditions mentionnées aux D et E de la présente section, la prime de partage de la valeur est assujettie aux prélèvements suivants :

  • contribution sociale généralisée (CSG) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel (voir le chapitre 2 de la rubrique Assiette générale), ou le cas échéant à la contribution sociale spécifique applicable à Mayotte ;
  • contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel (voir le chapitre 2 de la rubrique Assiette générale) ;
  • impôt sur le revenu ;
  • taxe sur les salaires ;
  • forfait social, le cas échéant (au taux de 20 % applicable aux sommes versées au titre de l’intéressement pour toutes les entreprises d’au moins 250 salariés).

B. Limites d'exonération de cotisations et contributions sociales

70

Seuls les 3 000 premiers euros font l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales. Cette limite est portée à 6 000 euros pour les entreprises mettant en œuvre ou ayant conclu à la date de versement de la prime ou conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime soit un accord d’intéressement pour les entreprises d’au moins 50 salariés, soit un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises de moins de 50 salariés. La partie de la prime qui excède la limite applicable est assujettie aux cotisations et contributions sociales.

1. Principe général d'exonération de cotisations et contributions sociales de la prime de partage de la valeur dans la limite de 3 000 € par année civile
80

La prime de partage de la valeur fait l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 000 €.

Cette limite est une limite globale. Ainsi, lorsque l’employeur attribue deux primes au cours de l’année civile, le cumul des deux primes ne doit pas dépasser le plafond de 3 000 €.

2. Possibilité de bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales dans la limite de 6 000 € par année civile en cas de mise en place d’un accord d’intéressement dans les entreprises d’au moins 50 salariés et en cas de mise en place d’un accord d’intéressement ou de participation volontaire dans les entreprises de moins de 50 salariés
90

La limite d’exonération est portée à 6 000 € pour les entreprises ayant mis en œuvre à la date de versement de la prime ou conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime :

  • un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ;
  • un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation
100

Lorsque l’employeur attribue deux primes au cours de l’année civile, le cumul des deux primes ne doit pas dépasser le plafond de 6 000 €.

110

L’ensemble des employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé peuvent instituer un dispositif d’intéressement à destination des salariés.

En application de l’article L. 3322-2 du code du travail, toute entreprise ou unité économique et sociale employant habituellement au moins 50 salariés est obligatoirement soumise à la participation, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique (voir la rubrique Effectif).
L’entreprise a l’obligation de mettre en place un accord de participation à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de cinq années civiles après le franchissement du seuil de 50 salariés (voir la rubrique Effectif).
L’article L. 3322-3 du code du travail est abrogé par l’article 7 de la loi précitée du 29 novembre 2023. Celui-ci précisait que lorsque l’effectif d’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement atteint ou excède le seuil de 50 salariés, les obligations relatives aux règles d’assujettissement à la participation ne s’appliquent qu’à compter du 3e exercice clos après le franchissement de ce seuil, si l’accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période. Toutefois, ce moratoire de trois exercices continue de s’appliquer pour les entreprises qui en bénéficiaient avant l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le 1er décembre 2023.
Enfin, s’agissant des personnes publiques, le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 détermine la liste et les conditions dans lesquelles celles-ci sont soumises à la participation.
Néanmoins sont assujettis de plein droit à la participation les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l’Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, s’ils ne bénéficient pas de subventions d’exploitation, ne sont pas en situation de monopole et ne sont pas soumis à des prix réglementés.

Texte de référence : Article L. 3311-1 du code du travail

120

Les employeurs pouvant mettre en place un accord de participation à titre volontaire sont les suivants :

  • toute entreprise ou unité économique et sociale de droit privé employant moins de 50 salariés ;
  • toute société, groupement ou personne morale dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l’Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, qui ne bénéficie pas de subventions d’exploitation, n’est pas en situation de monopole et n’est pas soumis à des prix réglementés employant moins de 50 salariés,
  • ces mêmes entreprises employant 50 salariés et plus mais ne remplissant pas les conditions d’assujettissement à la participation mentionnées dans la remarque ci-dessous (moratoire de 5 ans sur la condition d’effectif auquel s’ajoute un moratoire de 3 ans en cours avant le 1er décembre 2023 si un accord d’intéressement est en cours de validité).
130

Pour bénéficier de l’exonération dans la limite de 6 000 €, l’accord d’intéressement (lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de mettre en place un accord de participation) ou de participation volontaire doit produire ses effets au titre du même exercice que celui du versement de la prime. Il doit donc avoir été conclu avant le versement de la prime. Le dépôt de cet accord, qui doit intervenir dans les délais prévus par le code du travail pour bénéficier de l’exonération attachée à l’intéressement ou à la participation volontaire, peut quant à lui être réalisé postérieurement au versement de la prime.

Exemple :

Une entreprise de 40 salariés souhaite verser une PPV d’un montant de 3 500 € par salarié en avril 2025. Cette entreprise a déjà mis en place un dispositif d’intéressement par accord conclu le 18 juillet 2022 pour une durée de 4 ans.
L’intégralité de la prime versée aux salariés peut bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions sociales.

Exemple :

Une entreprise de 2 000 salariés, qui a mis en place un dispositif d’intéressement par accord conclu le 18 juillet 2022 pour une durée de 4 ans, ayant versé une PPV de 2 500 € à ses salariés le 29 janvier 2025 décide de verser une nouvelle PPV d’un montant de 4 000 € en juin 2025. Cette seconde prime bénéficie d’une exonération de cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 500 € (6 000 € - 2 500 €).

La remise en cause a posteriori de l’accord d’intéressement ou de participation par les autorités compétentes (non-respect des dispositions légales relatives à ces deux dispositifs) n’a pas d’impact sur l’exonération de la prime de partage de la valeur : les primes de partage de la valeur versées à ce titre ne seront pas requalifiées en salaire.

140

Pour bénéficier de l’exonération dans la limite de 6 000 €, il n’est pas nécessaire qu’une prime d’intéressement ou de participation ait été versée aux salariés, les primes d’intéressement ou de participation étant déclenchées par la réalisation de conditions aléatoires prévues dans l’accord.

Lorsque l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur, prévoyant le versement d’une prime de partage de la valeur bénéficiant de l’exonération applicable aux primes dont le montant excède 3 000 € par an a une durée supérieure à un an ou à un exercice, la condition d’un accord d’intéressement et/ou de participation produisant ses effets doit être remplie pendant toute la durée de cet accord ou décision.

3. Employeurs pouvant bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions sociales dans la limite de 6 000 € par année civile sans mettre en place d’accord d’intéressement ou de participation
150

Les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) ne sont pas en capacité juridique de conclure un accord d’intéressement ou de participation pour leurs travailleurs handicapés liés à l’établissement par un contrat de soutien et d’aide par le travail. Néanmoins, dans ces établissements, l’employeur a la possibilité d’attribuer une prime de partage de la valeur exonérée dans la limite de 6 000 €. Pour bénéficier de l’exonération, la prime doit être attribuée à l’ensemble du personnel de l’ESAT comprenant l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT ainsi que des salariés. Elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés, explicités au D de la section 2 du présent chapitre.

160

Les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général ne sont quant à elles pas tenues à l’obligation de mise en œuvre d’un accord d’intéressement ou de participation pour bénéficier de l’exonération. L’ensemble des autres modalités de détermination du montant de la prime et de versement leur sont applicables. Ces employeurs peuvent donc bénéficier de l’exonération à hauteur de 6 000 €, sans satisfaire le critère présenté dans la présente section.

Textes de référence : Article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 311-4 du code de l’action sociale et des famille, a et b du 1° de l’article 200 du code général des impôts, a et b du 1 ° de l’article 238 bis du code général des impôts

C. Modalités de prise en compte de la prime pour les calculs des exonérations sociales et des éléments de rémunération

Les dispositions présentées dans la présente partie C auraient été modifiées par l’article 6 du projet de financement de la sécurité sociale 2025, s’il avait été adopté dans sa rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Ce texte a été considéré rejeté par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption le 4 décembre 2024 de la motion de censure déposée sur ce texte. Dans l’attente de la reprise de l’examen parlementaire du texte, ces règles restent donc pour le moment applicables.

170

La prime de partage de la valeur n’entre en compte dans le calcul d’aucune autre exonération ou exemption de cotisations sociales. Elle n’entre pas en compte, notamment, dans le calcul du bénéfice des exonérations comme la réduction générale dégressive de cotisations sociales. La prime de partage de la valeur n’est pas non plus prise en compte dans le calcul des exonérations applicables aux indemnités de rupture du contrat de travail.

180

La prime de partage de la valeur n’est pas incluse dans la rémunération servant à déterminer l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission. La prime n’est pas non plus prise en compte dans le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
A noter néanmoins que la prime de partage de la valeur peut entrer en compte dans l’assiette de rémunération servant à calculer l’indemnité de licenciement. En effet, si la prime est non-récurrente (c’est-à-dire versée de manière aléatoire d’une année sur l’autre), elle n’est pas prise en compte dans l’assiette de rémunération servant à calculer l’indemnité de licenciement versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail. En revanche, si la prime est versée de manière récurrente et régulière (par exemple tous les ans), elle doit être intégrée à l’assiette de rémunération servant à calculer l’indemnité de licenciement.

D. Cas particulier de l'exonération applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026

190

La prime de partage de la valeur est exonérée des prélèvements suivants :

  • CSG, ou le cas échéant de contribution sociale spécifique applicable à Mayotte ;
  • CRDS ;
  • forfait social ;
  • taxe sur les salaires ;
  • impôt sur le revenu : le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu s’apprécie par salarié bénéficiaire.

De plus, elle reste exonérée des prélèvements suivants :

  • cotisations (employeurs et salariés) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ;
  • cotisations (employeurs et salariés) aux régimes de retraite complémentaire, y compris la CET et l’APEC ;
  • cotisations (employeurs et salariés) aux régimes d’assurance chômage y compris AGS ;
  • cotisation d’assurance maladie prévue au L. 131-9 du code de la sécurité sociale ;
  • contribution de solidarité pour l’autonomie ;
  • contribution de versement mobilité ;
  • contribution au dialogue social ;
  • contributions dues au fonds national Action logement (FNAL) ;
  • taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ; contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée ;
  • participations des employeurs (agricoles et non agricoles) à l’effort de construction ;
  • le cas échéant, les contributions résultant d’accords conventionnels de branche.
200

Pour bénéficier de ces exonérations, la prime versée doit satisfaire les trois conditions cumulatives suivantes, qui s’ajoutent aux conditions détaillées aux A et B de la section 2 du présent chapitre :

  • La prime est versée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard. L’intégralité de la prime est impérativement versée au plus tard le 31 décembre 2026. Cette date s’impose à l’ensemble des employeurs, y compris ceux ayant pour pratique habituelle de verser la rémunération au cours du mois suivant celui de la période d’activité au titre de laquelle la rémunération est due, sauf dans le cas des salariés intérimaires dans les conditions définies au 4 du A de la section 2 du présent chapitre ;
  • Elle est versée aux salariés percevant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC. Cette limite est ajustée à due proportion de la durée de travail ;
  • Elle est versée par une entreprise de moins de 50 salariés.
210

L’effectif à prendre en compte est apprécié au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues par les articles L. 130-1 et R. 130-1 du code de la sécurité sociale. Il correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente (voir rubrique Effectif).
Dans le cas d’une entreprise étrangère, l’effectif prend en compte l’ensemble des établissements situés en France et à l’étranger.
Les modalités de neutralisation des franchissements de seuils prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas.

Exemple :

Une PPV, versée le 28 mai 2025 en une fois d’un montant de 3 500 € par une entreprise employant 35 salariés dont les rémunérations sont inférieures à 3 SMIC et ayant conclu un accord de participation volontaire, bénéficie d’une exonération pour la totalité de son montant de tous prélèvements sociaux et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Une PPV, versée le 28 mai 2025 en une fois d’un montant de 3 500 € par une entreprise en métropole employant 70 salariés dont les rémunérations sont inférieures à 3 SMIC et ayant conclu un dispositif d’intéressement, bénéficie d’une exonération de cotisations et contributions sociales mais sera assujettie à la CSG, à la CRDS et à la taxe sur les salaires si elle est applicable à l’entreprise. Elle sera soumise à l’impôt sur le revenu. Elle ne sera pas soumise à forfait social dans la mesure où l’entreprise n’emploie que 70 salariés (le forfait social s’applique dans les mêmes conditions que pour les sommes versées au titre de l’intéressement, c’est-à-dire dans les entreprises d’au moins 250 salariés).

Texte de référence : Article 1er du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 portant transposition de diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise

220

Pour apprécier le plafond de 3 SMIC, il est nécessaire d’utiliser le montant du SMIC applicable durant les douze mois précédant le versement de la prime. Si celui-ci varie au cours des douze derniers mois, le seuil est obtenu en multipliant par trois la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicables au cours de cette période. Ainsi, la valeur pondérée du SMIC à retenir correspond à chacune des valeurs du SMIC applicable au cours de la période de référence résultant de la somme des produits de chacune des périodes écoulées et du montant du SMIC applicable durant cette période.

Exemple :

Si une PPV est versée le 28 janvier 2025 il convient de prendre en compte la valeur du SMIC applicable pour la période de janvier 2024 à décembre 2024, soit :
- 1 766,92 € pour la période courant du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024,
- 1 801,80 € pour la période courant du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024.
Dans le cas d’un salarié à temps plein travaillant 35 heures par semaine et dont les seules absences sont liées aux congés payés, la limite des 3 SMIC sur l’année est donc déterminée ainsi : 3 x ((10 x 1 766,92 €) + (2 x 1 801,80 €)) = 63 818,40 €.

230


Ce plafond est ensuite ajusté à due proportion de la durée de travail selon les mêmes modalités que celles retenues pour déterminer le montant du SMIC à retenir dans le coefficient permettant de calculer la réduction générale (voir la rubrique relative aux Allègements généraux). Il s’agit donc de 3 fois la valeur du SMIC, proportionnée à la durée de présence de chaque salarié selon les modalités applicables dans le cadre de la réduction générale (modalités prévues à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale).

Exemple :

Si une PPV est versée le 28 janvier 2025, il convient de prendre en compte la valeur du SMIC applicable pour la période de janvier 2024 à décembre 2024, soit :
- 1 766,92 € pour la période courant du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024,
- 1 801,80 € pour la période courant du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024.
Dans le cas d’un salarié à temps partiel travaillant 20 heures par semaine et dont les seules absences sont liées aux congés payés, la limite des 3 SMIC sur l’année est donc déterminée ainsi : 3 x ((10 x 1 766,92 € x 20/35) + (2 x 1 801,80 € x 20/35)) = 36 467,66 €

240

Pour les salariés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, l’appréciation du plafond de rémunération de 3 SMIC s’effectue selon les modalités prévues à l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale.

250

Lorsque la prime est versée à Mayotte, la valeur du SMIC à prendre en compte est celle applicable sur ce territoire.

260

Il convient d’apprécier la rémunération perçue par le salarié les douze mois précédant celui du versement de la prime. Si cette période porte sur deux années civiles, il convient alors de prendre en compte la rémunération perçue au cours de chacune des deux années, à due proportion. Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

270

Toutefois, par tolérance, lorsque le franchissement du plafond de rémunération de 3 SMIC résulte du versement, postérieur à la décision d’attribution de la prime, d’éléments de rémunération dont le montant ne pouvait être pris en compte lors de cette décision d’attribution, le plafond sera considéré comme respecté.

280

En revanche, le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées.

290

En cas de versement en plusieurs fois d’une même prime, le plafond de rémunération fixé à 3 SMIC devra s’apprécier à la date du premier versement de la fraction de cette prime.

300

Si une entreprise verse une prime à la fois aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC et aux salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 SMIC :
Pour tous les salariés, la prime bénéficie, à compter du 1er juillet 2022, des exonérations précisées au A de la présente section,
Et pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, la prime pourra bénéficier de l’exonération dans les conditions présentées au sein de cette présente partie D.

E. Cas d'une prime affectée totalement ou en partie sur un plan d'épargne

1. Modalités d'affectation de la PPV sur un plan d'épargne
310

Lorsqu’il(s) existe(nt), comme pour les sommes attribuées au titre de l’intéressement ou de la participation, le salarié peut affecter tout ou partie de sa prime sur :

  • un plan d’épargne entreprise (PEE),
  • un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO),
  • un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO),
  • un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE-OB).

L’ensemble de ces plans peuvent être conclus au niveau de l’entreprise, de l’unité économique et sociale (UES), du groupe, de la branche ou être interentreprises.

320

Lorsqu’elle est affectée à un plan d’épargne retraite d’entreprise, la prime de partage de la valeur est versée dans le deuxième compartiment recevant les sommes issues de l’épargne salariale au même titre que l’intéressement et la participation.

330

Les entreprises sont tenues de modifier le règlement du plan d’épargne pour prévoir la possibilité d’y affecter les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur (versement volontaire du salarié). Le règlement du plan d’épargne doit en effet mentionner les différentes sources d’alimentation. Toutefois, pour des modalités pratiques, il est admis que les sommes versées jusqu’au 30 juin 2025 au titre de la prime de partage de la valeur puissent être affectées aux différents plans avant même leur modification.

340

De plus, pour que la prime de partage de la valeur puisse faire l’objet d’un abondement de l’employeur, c’est-à-dire d’un versement complémentaire de l’employeur conditionné aux versements des salariés, les plans d’épargne salariale doivent mentionner la PPV. Cette aide de l’employeur peut être modulée en fonction de l’origine des sommes (intéressement, participation, prime de partage de la valeur, etc.). Il est donc indispensable que les règlements des plans mentionnent si les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur peuvent être abondées et à quelle hauteur. Dans le cas contraire aucun abondement n’est possible.

350

La modification des plans d’épargne salariale interentreprises est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 3333-7 du code du travail à l’exception de son dernier alinéa.

360

S’agissant des modalités d’information des salariés, dès lors que l’entreprise dispose d’un plan d’épargne salariale, les salariés sont interrogés sur l’emploi des sommes issues de la prime de partage de la valeur par l’intermédiaire d’un bulletin d’option.

Le salarié dispose de 15 jours après réception de ce bulletin d’option pour décider de percevoir directement cette prime ou d’en investir tout ou partie sur le plan.

La comptabilisation du délai d’affectation de la prime de partage de la valeur à un plan d’épargne se fait en jours calendaires. Ce délai commence à courir au lendemain du jour de la réception du bulletin d’option. Il expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s'il correspond à un samedi, un dimanche ou à un jour férié ou chômé, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

370

Les salariés intérimaires bénéficient du plan d’épargne salariale de la société d’intérim qui les emploie et sont interrogés par cette dernière.

380

Lorsque la prime est versée en plusieurs fois, l’information des salariés sur l’investissement ou la disponibilité immédiate de la prime devra être adressée au titre de chaque versement.
Toutefois, il peut être admis que l’interrogation n’ait lieu qu’une fois par an, lors du premier versement.
Ainsi, le premier versement de l’année fait l’objet d’une interrogation obligatoire. L’employeur a la possibilité de considérer la réponse du salarié comme valable non seulement pour le premier versement mais aussi pour les suivants. Après chaque versement, le salarié a la possibilité, pour le versement suivant, de revenir sur son choix initial. L’employeur doit informer le salarié de cette possibilité lors de l’interrogation au titre du premier versement. Mais sans initiative de la part du salarié, son choix initial l’engagera pour les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur pour l’ensemble des versements de l’année civile

390

En l’absence de réponse du salarié, la prime lui est versée directement. Elle ne peut pas être affectée par défaut sur un plan d’épargne.

Lorsque la prime de partage de la valeur est affectée sur un plan d’épargne salariale, elle a la nature d'un versement volontaire. Le salarié ne peut revenir sur son choix et ainsi se rétracter. La prime ne peut être sortie du plan avant le délai de blocage prévu par le plan (5 ans ou retraite) à l’exception d’un motif permettant un déblocage anticipé des sommes investies. Seuls les avoirs en compte dans le plan d’épargne salariale antérieurement à la survenance du fait générateur peuvent être débloqués.

400

La prime est prise en compte pour l’appréciation du plafond du quart de la rémunération brute annuelle pouvant être versée au plan d’épargne entreprise ou au plan d’épargne pour la retraite collectif.

2. Régime social applicable
410

Sur le plan social, l’exonération porte sur les cotisations et contributions suivantes :

  • cotisations (employeurs et salariés) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ;
  • cotisations (employeurs et salariés) aux régimes de retraite complémentaire, y compris la CET et l’APEC ;
  • cotisations (employeurs et salariés) aux régimes d’assurance chômage y compris AGS ;
  • cotisation d’assurance maladie prévue au L. 131-9 du code de la sécurité sociale ;
  • contribution de solidarité pour l’autonomie ;
  • contribution de versement mobilité ;
  • contribution au dialogue social ;
  • contributions dues au fonds national Action logement (FNAL);
  • taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ; contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée ;
  • participations des employeurs (agricoles et non agricoles) à l’effort de construction ;
  • le cas échéant, les contributions résultant d’accords conventionnels de branche

Pour ces cotisations et contributions, le plafond de l’exonération de la prime s’apprécie au niveau de chaque employeur

420

Aussi, sous réserve des dispositions précisées au D de la présente section, la prime affectée sur un plan d’épargne entreprise (PEE) ou sur un plan d’épargne retraite (PER) est assujettie aux prélèvements suivants:

  • contribution sociale généralisée (CSG) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel (voir le chapitre 2 de la rubrique Assiette générale), ou le cas échéant contribution sociale spécifique mahoraise ;
  • contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel (voir le chapitre 2 de la rubrique Assiette générale) ;
  • taxe sur les salaires ;
  • forfait social, le cas échéant (au taux de 20 % applicable aux sommes versées au titre de l’intéressement pour toutes les entreprises d’au moins 250 salariés).

Sur le plan fiscal, la prime affectée sur un plan d’épargne est exonérée d’impôt sur le revenu.

Textes de référence : Article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifié par l’article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, article 1er du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, 2° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, article L. 3332-10 du code du travail, et les articles 641 , 642 du code de procédure civile.

Section 2 - Conditions d'attribution d'une prime de partage de la valeur

A. Salariés éligibles

1. Principe
430

L’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail est éligible à l’exonération de cotisations sociales.
L’ensemble des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements publics administratifs employant du personnel de droit privé sont éligibles quel que soit leur statut (salariés, contractuels de droit public ou privé, fonctionnaires, etc.).

440

Si une entreprise compte des apprentis liés par un contrat de travail à la date retenue par l’accord ou la décision unilatérale mettant en œuvre le versement d’une prime de partage de la valeur, ils doivent en bénéficier dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.

450

L’accord ou la déclaration unilatérale doit préciser la date d’appréciation de la présence des salariés et agents publics éligibles qui est retenue parmi les options suivantes :

  • soit à la date de versement de la prime (cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie et est déclarée dans la rubrique S21 G00.50.001 de la DSN) ;
  • soit à la date de dépôt auprès de la DDETS de l’accord prévoyant les modalités de versement de la prime de partage de la valeur ou à la date de signature de la décision unilatérale prévoyant l’attribution d’une prime de partage de la valeur.

Si un salarié est embauché postérieurement à la décision d’attribution de la prime, il n’est pas éligible aux versements effectués après son arrivée.

460

Dans les établissements et services d’accompagnement par le travail, pour bénéficier de l’exonération, la prime doit être attribuée à l’ensemble du personnel de l’ESAT comprenant l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT ainsi que des salariés. Elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés de l’entreprise (voir D de la section 2 du présent chapitre).

470

Les salariés des groupements d’employeurs mis à disposition d’entreprises utilisatrices sont éligibles à la prime exonérée. La prime leur est versée selon les modalités spécifiques applicables aux salariés des ETT (voir 4 du présent A).

2. Mandataires sociaux
480

Un mandataire social titulaire d’un contrat de travail doit bénéficier de la prime dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise.
En revanche, si le mandataire social ne dispose pas d’un contrat de travail, il n’est pas éligible au versement d’une prime de partage de la valeur.

3. Stagiaires
490

Les stagiaires ne sont pas éligibles au versement d’une prime de partage de la valeur et ce quel que soit le montant de leur gratification, s’ils en perçoivent une.

4. Les salariés intérimaires
500

Si l’entreprise de travail temporaire (ETT) verse une prime de partage de la valeur à ses salariés permanents en application d‘un accord qu’elle a elle-même conclu, elle est tenue aux mêmes règles et obligations que les autres entreprises. Ainsi, elle doit également en faire bénéficier ses salariés intérimaires. L’ETT peut, si elle le souhaite, moduler le montant de la prime versée à l’ensemble de ses salariés en application des critères explicités au D de la présente section.

510

Lorsqu’une entreprise utilisatrice (EU) attribue à ses salariés permanents une prime de partage de la valeur, les salariés intérimaires doivent en bénéficier dans les mêmes conditions.
Ainsi, lorsqu’elle verse la prime à ses salariés, l’EU doit communiquer à l’entreprise de travail temporaire (ETT) concernée la décision unilatérale ou l’accord prévoyant l’attribution de la prime, l’identité des salariés intérimaires concernés ainsi que le montant de la prime pour chacun d’eux afin que celle-ci puisse effectuer le paiement de la prime aux salariés concernés.
L’EU doit également communiquer à l’ETT la date de versement de la prime à ses propres salariés permanents (entendue comme la date figurant au bloc S21.G00.50.001 de la DSN).
L’ETT devra alors informer sans délai le comité social et économique, s’il existe, de l’attribution de cette prime. Cette prime ouvre droit aux mêmes exonérations que celles applicables aux primes versées à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisatrice.

Il est donc tenu compte de l’effectif de l’EU pour l’application du régime social et fiscal de la PPV versée aux salariés intérimaires.
La condition de présence définie par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur (présence au moment du versement de la prime ou au moment du dépôt de l’accord ou de la signature de la décision unilatérale) s’apprécie au niveau de l’EU.
Ainsi, tout salarié intérimaire présent dans l’EU au moment où la prime est versée aux salariés permanents de l’EU ou au moment du dépôt de l’accord ou de signature de la décision unilatérale de l’employeur est éligible à l’exonération.
Toutefois, il est admis que la prime puisse être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU.

520

Lorsqu’une prime est attribuée à un même salarié par plusieurs EU ou par une ou plusieurs EU et par l’ETT, chacune des entreprises ayant attribué la prime est considérée comme un employeur distinct pour l’appréciation du respect des conditions d’attributions prévues par le présent dispositif.

530

L’ETT dont une partie des salariés intérimaires a bénéficié d’une prime versée par une EU ne peut toutefois être tenue de verser cette prime à ses autres salariés intérimaires en mission dans d’autres EU, si elle ne verse pas de prime à ses salariés permanents

540

Les salariés intérimaires ne peuvent affecter leur prime qu’aux plans d’épargne de l’ETT, s’ils existent, et non aux plans d’épargne des entreprises utilisatrices.

B. Employeurs éligibles

1. Champ
550

Les employeurs de droit privé (entreprises, associations, etc.), les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé peuvent attribuer des primes de partage de la valeur.

Les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) sont également éligibles à l’exonération sociale s’ils souhaitent verser une prime aux travailleurs handicapés. Dans ce cas, la prime doit être attribuée à l’ensemble du personnel de l’ESAT comprenant l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT ainsi que des salariés.

Sur le plan territorial, le dispositif est applicable dans les conditions de droit commun en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Il est également applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions applicables localement dans ces territoires, c’est-à-dire en prenant en compte les cotisations et contributions spécifiques et les dispositions qui leur sont propres, notamment s’agissant de la valeur du SMIC et de son calcul.

Texte de référence : Article L. 3311-1 du code du travail

2. Caractère facultatif du dispositif et liberté de définition des salariés éligibles par l'employeur
560

L’attribution d’une prime éligible à l’exonération n’est pas obligatoire. Dès lors qu’un accord collectif la prévoit ou que l’employeur décide d’attribuer une PPV par DUE, pour qu’elle soit éligible à l’exonération, l’ensemble des conditions fixées par la loi doivent être respectées

570

Il est possible d’exclure du champ du bénéfice de la prime une partie des salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond. En effet, il est possible de choisir de ne verser la prime qu’aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain niveau. Il n’est cependant pas possible de réserver la prime aux salariés dont la rémunération est supérieure à un certain niveau ni d’exclure certains salariés sur la base d’un autre critère.

580

Il n’y a pas d’obligation d’attribuer la prime aux salariés de l’ensemble des établissements de l’entreprise. Il est possible d’attribuer la prime à tous les salariés de l’entreprise ou seulement à ceux relevant d’un ou de plusieurs établissements. Les établissements éligibles sont mentionnés dans la décision unilatérale de l’employeur ou par accord d’établissement.

C. Modalités de mise en place du dispositif

590

Le montant de la prime, les salariés éligibles et sa modulation font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe ou d’une décision unilatérale.

600

L’accord peut être conclu selon les modalités suivantes :

  • dans le cadre d’un accord collectif de travail de droit commun (c’est-à-dire avec un ou plusieurs délégués syndicaux) ;
  • entre le chef d’entreprise et les représentants des syndicats représentatifs dans l’entreprise (c’est-à-dire avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise) ;
  • au sein du comité social et économique, par un vote positif à la majorité des membres présents lors de la réunion du comité ;
  • à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise. Cette majorité s’apprécie par rapport à l’effectif de l’entreprise au moment de la ratification et non sur la base des seuls salariés présents lors du vote. Il faut au moins qu’une organisation syndicale représentative ou que plusieurs organisations syndicales représentatives ou que le comité social et économique se joigne à l’employeur pour demander la ratification, si ces instances existent dans l’entreprise. Si l’ensemble des organisations syndicales et le comité social et économique s’opposent à la voie de la ratification, l’employeur ne peut pas la demander.

Texte de référence : I de l'article L. 3312-5 du code du travail

L’accord de versement de la prime doit être déposé auprès des DDETS par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

610

La prime peut également être mise en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE). Dans ce cas, l’employeur doit consulter le comité social et économique avant le versement de la prime, s’il existe dans l’entreprise, selon les règles du droit commun (articles L. 2312-14 à L. 2312-16 du code du travail). En revanche, il n’y a pas d’obligation légale pour l’employeur de déposer auprès des DDETS sa décision unilatérale instituant une prime de partage de la valeur.

620

Les employeurs de moins de 11 salariés informent, par tout moyen, leurs salariés de leur décision de verser une prime.

630

L’accord comme la décision unilatérale de l’employeur doivent donc comporter les stipulations suivantes :

  • le montant de la prime ;
  • la date à laquelle est apprécié le critère de présence dans l’entreprise dans la limite des options prévues par la loi ;
  • le cas échéant, l’exclusion des salariés dont la rémunération est supérieure à un certain plafond, le niveau de ce plafond et les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires dans le respect des conditions prévues par la loi.
640

L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur peuvent avoir une durée supérieure à un an ou à un exercice.

650

En cas de mise en place d’accord d’intéressement ou de participation, il doit être appliqué tel qu’il a été rédigé, conclu et déposé.

Si l’accord d’intéressement ne prévoit pas initialement la neutralisation du versement de la prime, l’employeur ne peut ajouter unilatéralement cet élément de neutralisation du résultat opérationnel non prévu dans l’accord d'intéressement. Dans ce cas, l'intéressement serait susceptible d’être requalifié en rémunération de droit commun.

Les accords ou les avenants d’intéressement conclus à partir de 2022 dans le délai imparti par l’article L. 3314-4 du code du travail peuvent toutefois prévoir une neutralisation de la prime de partage de la valeur dans le calcul de l’intéressement.

En revanche, les accords ou avenants aux accords de participation, qu’ils soient à titre volontaire ou non, qu’ils reposent sur une formule de calcul de droit commun ou dérogatoire, ne pourront en aucun cas neutraliser le versement de la prime.

Texte de référence : Article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

L’employeur qui décide d’attribuer deux primes au cours de l’année civile doit conclure un nouvel accord ou prévoir une nouvelle DUE pour attribuer une seconde prime au cours de la même année civile. Il peut définir un montant, des salariés éligibles et une modulation différents du premier dispositif de prime qu’il a mis en place la même année.

D. Détermination du montant de la prime

660

Le montant de la prime est librement déterminé. Il peut être inférieur ou supérieur aux limites d’exonération prévues par la loi. En revanche, la partie de la prime qui excède les limites d’exonération applicables est assujettie aux cotisations et contributions sociales.

670

La loi autorise l’employeur à moduler le niveau de la prime selon les salariés en fonction des critères suivants :

  • de la rémunération,
  • du niveau de classification,
  • de l’ancienneté dans l’entreprise,
  • de la durée de présence effective ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Les critères de modulation du montant de la prime peuvent être cumulés.

680

Les critères de rémunération, de la durée de présence effective ou de la durée de travail prévue au contrat s’apprécient sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime. En revanche, le critère du niveau de classification et de l’ancienneté sont appréciés au moment du versement de la prime.

La durée de présence est appréciée en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise ou dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales (voir la rubrique relative aux Allègements généraux), ou le cas échéant si la prime est versée à Mayotte, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 28-7 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et du décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011.

Toutefois, pour que la prime soit éligible à l’exonération, il n’est pas autorisé de prendre en compte les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés parental d’éducation, pour enfant malade et de présence parentale, pour moduler en fonction de la durée de présence effective le montant de prime accordé.

Dans la mesure où l’employeur souhaite moduler la prime en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, il doit considérer que les congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants de ses salariés, ainsi que les congés pour enfant malade et de présence parentale sont assimilés à des périodes de présence effective.

690

Les modalités de modulation du montant de la prime de partage de la valeur ne doivent pas conduire à des écarts disproportionnés entre les salariés d’une même entreprise, afin de respecter l’intention du législateur.

Exemple :

Une prime de partage de la valeur est mise en place au sein d’une entreprise pour un montant maximal de 1 500 €. L’accord prévoit que son montant est modulé en fonction de la durée de présence effective des salariés au sein de l’entreprise par rapport à la date de versement :
- Les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 12 mois bénéficient de 100 % du montant maximal ;
- Les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 6 mois bénéficient de 50 % de ce montant ;
- Les salariés présents dans l’entreprise depuis moins de 6 mois bénéficient de 25 % de ce montant

Les modalités de modulation fixées par l’accord satisfont les règles prévues par la législation et donc la prime bénéficie de l’exonération.

Exemple :

Une prime de partage de la valeur est mise en place au sein d’une entreprise pour un montant maximal de 2 500 €. L’accord prévoit que son montant est modulé en fonction de l’ancienneté des salariés dans l’entreprise :
- Les salariés validant une ancienneté d’au moins 10 ans perçoivent une prime de 2 500 € ;
- Les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 10 ans bénéficient d’une prime de 50 €.

Les modalités de modulation en fonction de l’ancienneté des salariés dans l’entreprise fixées par l’accord conduisent à des écarts de montant de prime disproportionnés avant combinaison avec d’autres critères modulation comme le critère de présence. L’intention du législateur n’étant pas respectée, ces primes ne bénéficient pas de l’exonération.

700

Un même employeur a la possibilité d’attribuer des montants de prime différents selon l’établissement dont relèvent les salariés, si l’accord ou la décision unilatérale adopté au niveau de l’entreprise le prévoit ou en cas d’accord adopté au niveau de l’établissement.

Section 3 - Modalités de versement et déclaration de la prime et conséquences en cas de contrôle

A. Modalités de versement de la prime

710

La prime de partage de la valeur peut être versée en une ou plusieurs fois. L’accord ou la DUE instituant la prime peut en effet prévoir un versement en plusieurs échéances sur l’année civile, dans la limite d’un versement par trimestre. En revanche, ni les critères d’attribution ni les modalités de modulation de la prime ne peuvent être modifiés entre deux versements d’une même prime. En effet, ces critères et modalités sont fixés par l’accord ou la DUE instituant la prime. Aussi, les conditions relatives à la rémunération de travail perçue par le salarié les douze mois précédant le versement de la prime ainsi et que les conditions liées aux durées de présence effective et prévue au contrat s’apprécient à la date du premier versement annuel de la prime.

720

L’employeur a la possibilité d’attribuer au maximum deux primes à ses salariés au cours de la même année civile. Dans ce cadre, il peut définir des critères d’attribution différents au sein de chaque accord ou DUE qui prévoit les deux primes.

Texte de référence : Article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifié par l’article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023

Exemple :

En janvier 2024, dans une entreprise de 30 salariés, un employeur prévoit dans une DUE le versement d’une PPV d’un montant de 1 000 € aux salariés de son entreprise percevant une rémunération inférieure à 2 SMIC. La prime est versée en deux fois : en juillet et en octobre.
En avril, l’employeur prévoit dans une nouvelle DUE le versement d’une seconde PPV d’un montant de 500 € à l’ensemble de ses salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC. La prime est versée en une fois en novembre.
Les deux primes satisfont les conditions d’éligibilité aux exonérations de cotisations et contributions sociales.

Pour que les primes bénéficient des exonérations mentionnées au D de la section 1 du présent chapitre, les versements des primes ne pourront pas être postérieurs au 31 décembre 2026, sous réserve des modalités prévues pour les primes versées par les ETT aux salariés intérimaires.

730

Si un salarié, éligible à la prime au moment de son premier versement, quitte l’entreprise avant le(s) dernier(s) versement(s) prévu(s) par l’accord ou la DUE, il bénéficie de l’intégralité de la prime. En conséquence, le reliquat de la prime doit être versé avec le solde de tout compte, l’employeur ayant la possibilité dans ce cas particulier de ne pas suivre la temporalité prévue par l’accord pour le versement des échéances pour les salariés présents dans l’entreprise.

740

La prime peut faire l’objet d’avances selon les règles de droit commun applicables à toute forme de rémunération.

750

Par ailleurs, il n’est pas possible de verser la prime sous forme de supplément d'intéressement ou de participation. Le supplément d’intéressement ou de participation, quand il a été mis en place, découle directement de l’application de l’accord d’intéressement ou de participation en vigueur dans l’entreprise. Le fait de verser la prime sous forme de supplément d'intéressement ou de participation correspondrait à une substitution proscrite de la prime à d'autres éléments de rémunération que l'entreprise aurait dû verser.

760

A l’instar des sommes attribuées au titre de l’intéressement ou de la participation, le salarié peut affecter tout ou partie de la prime que son employeur lui a attribuée sur un plan d’épargne entreprise (PEE) et/ou un plan d’épargne retraite d’entreprise (PER) lorsqu’il(s) existe(nt). Les règles d’exonération applicables à ce versement sont présentées au D de la section 1 du présent chapitre.

770

Les entreprises ne peuvent pas déléguer le paiement de la prime à leur prestataire financier teneur de comptes de leur plan d’épargne entreprise ou de leur plan d’épargne retraite d’entreprise

B. Modalités de déclaration de la prime

780

Le versement de la prime de partage de la valeur doit obligatoirement apparaître sur une ligne du bulletin de paie du mois du versement (si possible spécifique en raison des exonérations associées).

790

Dans le cas où la prime est affectée sur un plan d’épargne, une fiche distincte du bulletin de paie est établie.

Elle doit mentionner :

  • Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;
  • S’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
  • La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation d'un plan d’épargne ;
  • Le délai de demande d’affectation ;
  • Lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Texte de référence : Article 1 du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024

800

La prime doit être déclarée par l’employeur comme un élément de rémunération même lorsqu’elle n’est pas soumise à cotisations et contributions sociales, afin notamment de permettre le contrôle du respect de ses conditions d’attribution et de son inclusion dans le revenu fiscal de référence du salarié bénéficiaire. Elle doit être déclarée dans la DSN du mois, suivant les consignes transmises aux entreprises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales et présentées sur le site www.net-entreprises.fr.

De plus, la prime de partage de la valeur doit être déclarée par les bénéficiaires pour le calcul du droit au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code et à la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale.

Il convient de noter que la prime de partage de la valeur est incluse dans le revenu fiscal de référence (RFR) des bénéficiaires, qu’elle soit ou non affectée à un plan d’épargne.

Elle est également prise en compte dans les bases ressources pour le calcul des prestations sociales, sauf lorsqu’elle est placée sur un plan d’épargne (y compris la CSG/CRDS) comme l’intéressement et la participation.

C. Conséquences en cas de contrôle

810

Le bénéfice de l’exonération est conditionné pour l’employeur au respect de l’ensemble des conditions d’attribution.

Toutefois, en cas de contrôle ultérieur donnant lieu au constat de l’absence de respect de l’une ou de plusieurs de ces conditions, afin d’éviter la remise en cause de l’ensemble de l’exonération, les employeurs seront invités dans un premier temps à régulariser cette situation.

En outre, à défaut, le redressement pourra être opéré dans des conditions similaires à celles applicables pour le contrôle de l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire fixées à l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale autorisant à réduire le redressement à proportion des seules erreurs commises.

Ainsi, en pratique, le redressement sera réduit à hauteur des cotisations et contributions sociales dues sur les seules sommes faisant défaut ou excédant les conditions et limites prévues par la loi.

Les sommes faisant défaut pourront être calculées en fonction du montant moyen de prime attribué et du nombre de salariés omis ou, lorsque la modulation n’était pas autorisée, en fonction de l’écart entre le montant des primes réduites à tort et le montant des primes non modulées défini par l’employeur.

Les sommes en excédent correspondront notamment aux sommes exonérées versées à des salariés dont la rémunération excéderait le plafond défini dans l’entreprise ou attribuées en substitution à d’autres éléments de rémunération.

Par ailleurs, en cas d’application de l’exonération sur des primes excédant le plafond de 3 000 € ou 6 000 € par salarié, seule la part excédant cette limite sera assujettie dans les conditions de droit commun.

Aussi, pour les entreprises, autres que celles mentionnées au 3 du B de la section 1 du présent chapitre, ayant versé une prime de plus de 3 000 € sans remplir l’une des conditions mentionnées au 2 du B de la section 1 du présent chapitre, seule la part de la prime excédant 3 000 € sera réintégrée dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales et, le cas échéant, à l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Section 4 - Tableaux récapitulatifs

Catégories des cotisations et impôts

PPV versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 à un salarié dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC et dont l’entreprise a un effectif inférieur à 50 salariés

Cotisations sociales

Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € (1)

CSG / CRDS, taxe sur les salaires

Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € (1)

Forfait social

Exonération

Impôt sur le revenu

Exonération dans la limite de 3 000 € et 6 000 € (1)

Catégories des cotisations et impôts

PPV versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 à un salarié dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC et dont l’entreprise a un effectif supérieur ou égal à 50 salariés

Cotisations sociales

Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € (1)

CSG / CRDS, taxe sur les salaires

Assujettissement au premier euro

Forfait social

  • Exonération pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés.
  • Assujettissement pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 250 salariés.

Impôt sur le revenu

  • Assujettissement au premier euro.
  • Si la PPV est affectée à un plan d’épargne : exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €

Catégories des cotisations et impôts

PPV versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 à un salarié dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 SMIC

Cotisations sociales

Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € (1)

CSG / CRDS, taxe sur les salaires

Assujettissement au premier euro

Forfait social

  • Exonération pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés
  • Assujettissement pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 250 salariés

Impôt sur le revenu

  • Assujettissement au premier euro.
  • Si la PPV est affectée à un plan d’épargne : exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €

Catégories des cotisations et impôts

PPV versées à partir du 1er janvier 2027

Cotisations sociales

Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € (1)

CSG / CRDS, taxe sur les salaires

Assujettissement au premier euro

Forfait social

  • Exonération pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés.
  • Assujettissement pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 250 salariés

Impôt sur le revenu

  • Assujettissement au premier euro.
  • Si la PPV est affectée à un plan d’épargne : exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €

(1) La limite est portée à 6 000 euros pour les entreprises mettant en œuvre ou ayant conclu à la date de versement de la prime ou au titre du même exercice que celui du versement de la prime : (i) un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ou (ii) un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation.

Mis à jour le 24/01/2025