Allègements généraux
10Les allègements généraux de cotisations et contributions sociales correspondent aux dispositifs d’allègement du coût du travail de droit commun, applicables sauf exceptions à l’ensemble des employeurs de droits privés. Ils comprennent deux types de dispositifs :
- La réduction générale dégressive des cotisations et contributions sociales, qui permet une suppression de l’ensemble des cotisations et contributions de droit commun au niveau du SMIC et dont le niveau décroît en fonction du salaire pour devenir nulle pour une rémunération annuelle égale à 1,6 fois le SMIC (chapitre 1) ;
- Les réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales, qui permettent une diminution de respectivement 6 et 1,8 points des cotisations pour les rémunérations annuelles inférieures, respectivement, à 2,5 et à 3,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023 (chapitre 2).
Au titre de l’année 2024, la valeur du SMIC prise en compte pour déterminer le seuil de rémunération maximale éligible aux réductions des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales est celle applicable au 31 décembre 2023.
Textes de référence : Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
Chapitre 1 - La réduction générale dégressive des cotisations et contributions sociales
20La réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales bénéficie aux employeurs soumis à l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque chômage ainsi qu’à certains employeurs du secteur public industriel et commercial, pour leurs salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 1,6 fois le salaire minimum de croissance. La réduction correspond, au niveau du SMIC, à une exonération totale des cotisations et contributions sur lesquelles elle porte. Ce montant est ensuite réduit dégressivement jusqu’à 1,6 SMIC.
Section 1 - Champ d’application
I. Employeurs éligibles
A. Employeurs concernés
1. Employeurs de salariés pour lesquels ces employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage
30La réduction générale s’applique aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-13 du code du travail, que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée.
40Elle concerne l’ensemble de ces employeurs dont les salariés sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, ainsi que les salariés affiliés à celles des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire.
50Sont donc exclus du bénéfice de la réduction générale, quel que soit le statut de leurs agents ou salariés, l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, à l’exception de ceux inscrits au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, ainsi que les groupements d’intérêt public et les chambres consulaires.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, II, Article L. 5422-13 du code du travail
2. Employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État et établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire
60La réduction s’applique également aux gains et rémunérations des salariés des entreprises qui sont inscrites, à la date de régularisation annuelle des cotisations prévue au II de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, ainsi qu’aux gains des salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, II, Article L. 5424-1 du code du travail
3. Employeurs du secteur public industriel et commercial, au titre de leurs seuls apprentis
70Les employeurs relevant de régimes spéciaux exclus du champ d’application de la réduction générale et qui ne peuvent bénéficier pour leurs apprentis de l’exonération prévue à l’article L. 6627-8-1 du code du travail peuvent bénéficier de la réduction générale au titre de leurs seuls apprentis.
Texte de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, II
B. Employeurs exclus
1. Employeurs relevant d’un régime spécial autre que ceux des marins, des mines et des clercs et employés de notaire
80Les employeurs relevant de régimes spéciaux autre que ceux des marins, des mines et des clercs et employés de notaire ne peuvent bénéficier de la réduction générale au titre de leurs salariés affiliés à ces régimes. Cependant, ils peuvent en bénéficier au titre de leurs autres salariés, à condition qu'ils satisfassent la condition d’obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage.
90Les principaux employeurs concernés par cette exclusion du bénéfice de la réduction générale, sont les suivants : Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Régie autonome des transports parisiens (RATP), Banque de France, Opéra national de Paris, Comédie Française, entreprises dont les salariés relèvent du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG).
Texte de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, II
2. Particuliers employeurs
100Les particuliers employeurs au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail, c’est-à-dire les particuliers employant des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, ne peuvent bénéficier de la réduction générale au titre de leurs salariés. Ils bénéficient de dispositifs spécifiques de réduction du coût du travail.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, II, Article L. 7221-1 du code du travail
3. Application de la règlementation relative au travail dissimulé
110Les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations suite à un constat d’infraction de travail dissimulé ne peuvent faire l’objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale.
120Par ailleurs, en cas de non-respect de la législation relative au travail dissimulé prévue aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, le bénéfice des mesures de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale est susceptible d’être annulé ou réduit au titre des périodes sur lesquelles le travail dissimulé a été constaté.
Textes de référence : Article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, II, Article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, II, Articles L. 8221-1 , L. 8221-2 du code du travail
II. Salariés éligibles
A. Principe
130Seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail sont éligibles au bénéfice de la réduction générale. Cela inclut notamment les signataires d’un contrat de formation en alternance ou d’un contrat d’insertion, ainsi que les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi.
140Les gains et rémunérations annuels de ces salariés, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être inférieurs au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.
Texte de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, I
B. Salariés mis à disposition
150Les employeurs dont les salariés sont mis à disposition, au sens des articles L. 8241-1 ou L. 8241-2 du code du travail, peuvent bénéficier de la réduction générale pour les rémunérations qui leurs sont versées, y compris les groupements d’employeurs prévus à l’article L. 1253-1 du même code mettant à disposition un salarié auprès d’un de leurs membres.
160L’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut pas prétendre à la réduction générale, y compris lorsque la rémunération est remboursée à l'employeur.
Textes de référence : Article L. 1253-1 du code du travail , Article L. 8241-1 du code du travail , Article L 8241-2 du code du travail
C. Salariés sans contrat de travail
170Les stagiaires en milieu professionnel et les dirigeants d’entreprise qui n’ont pas de contrat de travail ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction générale, même s’ils sont affiliés au régime général, car ils n’ont pas le statut de salariés.
III. Cumul avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations, un taux spécifique, une cotisation ou une assiette forfaitaire de cotisations
A. Principe de non cumul
180Sauf dans les cas autorisés, la réduction générale de cotisations et contributions patronales ne peut être cumulée avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, ainsi qu’avec l’application de taux spécifiques, d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations.
190Lorsque les employeurs choisissent de ne pas appliquer une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils peuvent bénéficier, ils peuvent alors appliquer la réduction générale.
Cette décision n’est pas irrévocable. Pour le cas où l’employeur changerait de régime d’exonération en cours d’année pour un même contrat, chacune des périodes d’emploi correspondantes donne lieu à l’application d’un régime d’exonération, comme s’il s’agissait de contrats différents. Pour la réduction générale, la formule de calcul ne prend donc en compte que les périodes de travail pendant lesquelles la réduction s’applique, comme si le salarié commençait ou terminait sa relation de travail en cours d’année.
Texte de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, VI
B. Exceptions
1. Cumul possible avec les réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales
200La réduction générale est cumulable, pour une même rémunération, avec la réduction proportionnelle de 6 points de la cotisation d’assurance maladie pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC prévue à l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’avec la réduction proportionnelle de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales pour les rémunérations inférieures ou égales à 3,5 SMIC prévue à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les employeurs appliquent en premier lieu les mesures de réductions proportionnelles.
Textes de référence : Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, VI, Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, VI
2. Cumul possible avec la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires
210La réduction générale est cumulable, pour une même rémunération, avec les déductions forfaitaires sur les cotisations patronales dues au titre des heures supplémentaires, applicables aux employeurs de moins de 20 salariés et aux employeurs de 20 à moins de 250 salariés, prévues respectivement aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, VI, Article L. 241-18 du code de la sécurité sociale
3. Articulation avec l’exonération prévue pour les activités d’aide à domicile auprès d’un public fragile
220L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction de cotisations sociales pour les employeurs des structures d’aide à domicile, déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail pour l’exercice d’une activité mentionnée à l’article D. 7231-1 du même code, dont les salariés interviennent auprès des personnes mentionnées à l’article L. 241-10.
230Lorsque les rémunérations dues au titre des heures effectuées auprès d’un public relevant du droit commun sont éligibles à la réduction générale, les employeurs dont les salariés sont amenés à intervenir alternativement, au cours d’un même mois, auprès d’un public mentionné à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et auprès d’un public relevant du droit commun des exonérations de cotisations peuvent donc bénéficier à la fois de la réduction spécifique pour la part de la rémunération éligible à celle-ci et de la réduction générale pour le reste de la rémunération. En revanche, les deux dispositifs ne sont pas cumulables au titre d’une même partie de la rémunération.
240Les modalités spécifiques de calcul applicables sont précisées au G de la section 2.
Textes de référence : Article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 7232-1-1 du code du travail, Article D. 7231-1 du code du travail
4. Cumul possible pour certaines professions bénéficiant de taux de cotisations spécifiques
250Certaines professions peuvent cumuler le bénéfice d’un taux réduit ou d’un abattement de taux avec celui de la réduction générale, dans les conditions prévues par la loi.
a. Les journalistes professionnels et assimilés rémunérés à la pige
260Un arrêté du 26 mars 1987 prévoit que les employeurs des journalistes professionnels et assimilés rémunérés à la pige, mentionnés à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’un abattement de 20 % du taux des cotisations sociales du régime général versées dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Cet abattement est cumulable avec l’application de la réduction générale, selon des modalités précisées dans la section 2 du présent chapitre.
Textes de référence : Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, Arrêté du 26 mars 1987 (JO du 2 avril 1987)
b. Les voyageurs représentants placiers à cartes multiples
270Les employeurs des voyageurs représentants placiers (VRP) à cartes multiples bénéficient d’un taux réduit de cotisations patronales d’assurance vieillesse plafonnée.
Ce taux réduit est cumulable avec l’application de la réduction générale, selon des modalités précisées dans la section 2 du présent chapitre.
c. Les professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs
280Un arrêté du 3 février 1975 prévoit que les membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs bénéficient d’un taux réduit de cotisations patronales d’assurance vieillesse plafonnée.
Ce taux réduit est cumulable avec l’application de la réduction générale, selon des modalités précisées dans la section 2 du présent chapitre.
Texte de référence : Arrêté du 3 février 1975 (JO du 13 février 1975)
5. Cumul possible avec l’application de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
290Un arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que les employeurs des professions mentionnés à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent appliquer un abattement sur l’assiette des cotisations afin de prendre en compte les frais professionnels engagés par les salariés, dans la limite de 7 600 € par an et par salarié.
Cette déduction forfaitaire spécifique (DFS) est cumulable avec l’application de la réduction générale, selon des modalités précisées dans la section 2 du présent chapitre.
Textes de référence : Article 5 de l’annexe IV du code général des impôts (rédaction en vigueur au 31 décembre 2000), Arrêté du 20 décembre 2002 (JO du 27 décembre 2002)
Section 2 - Détermination du montant de la réduction générale
I. Principes généraux
310Le montant de la réduction générale est égal au produit de la rémunération par un coefficient de réduction. Ce coefficient est déterminé au moyen d’une formule de calcul qui rapporte la rémunération annuelle du salarié au SMIC annuel augmenté, le cas échéant, des heures supplémentaires et complémentaires.
320La valeur maximale du coefficient correspond à la somme des taux des cotisations et contributions suivantes : les cotisations d’assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès), les cotisations d’assurance vieillesse plafonnées et déplafonnées, les cotisations d’allocations familiales, les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (dans la limite de la part mutualisée), la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA), la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL), les cotisations dues aux régimes de retraite complémentaire conventionnels légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ou créés par la loi, les contributions d’assurance chômage.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article L. 921-4 du code de la sécurité sociale
A. Individualisation du calcul
330Le montant de la réduction générale est calculé par salarié et par contrat.
340Si un contrat à durée déterminée est renouvelé ou transformé en contrat à durée indéterminée, la réduction se calcule sur l’ensemble de la période couverte par lesdits contrats, dans la limite de l’année civile.
Texte de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III
B. Annualisation du calcul
350Le montant de la réduction générale est calculé sur la base des rémunérations dues au titre de la période d’emploi correspondant à une année civile.
360Pour les salariés en contrat de mission, la réduction générale est calculée par mission et non annuellement.
Lorsqu’une mission est renouvelée, la réduction est en revanche calculée pour l’ensemble de la période couverte, du début de la mission jusqu’à l’échéance du renouvellement.
Lorsqu’une mission débute au cours d’une année civile pour se terminer l’année suivante, un calcul séparé est effectué pour la part de la rémunération due au titre de chacune des deux années.
Texte de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III
C. Montant maximal de la réduction
370Le montant de la réduction générale est limité au montant des cotisations et contributions qui permettent de déterminer la valeur maximum du coefficient de réduction, dues sur les rémunérations dues au titre de la période d’emploi correspondant à l’année civile, sur la base d’un taux de cotisation d’assurance maladie réduit à 7 % et d’un taux de cotisation d’allocations familiales réduit à 3,45 %.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, Article D. 241-11 du code de la sécurité sociale
375Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, lorsque l’employeur applique aux rémunérations du salarié un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l’assurance-chômage inférieur au taux de droit commun en application du dispositif « bonus-malus », le montant de la réduction est limité au montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.
Exemple :
En mai 2023, dans une entreprise de plus de 50 salariés située à Paris, dont le taux AT-MP est égal au taux moyen national et dont le taux de la contribution assurance-chômage est fixé à 3 % en application du dispositif « bonus-malus », la rémunération d’un salarié au niveau du SMIC ouvre droit à une réduction générale mensuelle égale à 565 €.
Le montant des cotisations et contributions patronales éligibles à la réduction générale dues au titre du salarié est toutefois de 553 €, soit un montant inférieur à la réduction applicable. En revanche, le montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié est égal à 667 € et est donc supérieur au montant de la réduction.
Par conséquent, la déclaration par l’employeur de la totalité de la réduction initialement calculée, soit 565 €, sera possible.
Textes de référence : Article D. 241-11 du code de la sécurité sociale, articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
II. Calcul du montant de la réduction générale
A. Formule de calcul de la réduction générale
380Le coefficient de réduction permettant de calculer le montant de la réduction générale est déterminé selon la formule suivante :
(T / 0,6) * (1,6 * ((SMIC annuel + (SMIC horaire * nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires)) / rémunération annuelle brute) -1)
390Pour l’application de cette formule :
- la valeur « T » correspond au coefficient maximum de la réduction générale et est égale à la somme des taux des cotisations et contributions à la charge de l’employeur dans le champ de la réduction, comme cela est détaillé au B ;
- la rémunération annuelle brute correspond au montant des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, comme cela est détaillé au C ;
- le SMIC est pris en compte pour sa valeur en vigueur durant la période d’emploi au titre de laquelle la réduction est calculée et est ajusté, le cas échéant, lorsque le salarié n’a pas été rémunéré à temps plein sur l’intégralité de cette période, dans des conditions détaillées au D ;
- les heures supplémentaires ou complémentaires sont prises en compte dans des conditions détaillées au E.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche.
410Si ce résultat est supérieur à la valeur « T », il est pris en compte à hauteur de cette valeur « T ».
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III ; , Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, I
B. Coefficient maximum de la réduction générale
1. Règle générale
420La valeur maximale du coefficient de la réduction générale, ou valeur « T », correspond à la somme des taux des cotisations et contributions prises en compte pour le calcul de la réduction générale. À compter du 1er janvier 2024, elle est égale à 31,94 % pour les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,1 % et à 32,34 % pour les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,5 %, ce qui correspond à cette date à la somme des taux suivants :
Taux |
||
---|---|---|
Cotisation d’assurance maladie |
7 % |
|
Cotisation d’assurance vieillesse (plafonnée et déplafonnée) |
10,57 % |
|
Cotisations d’allocations familiales |
3,45 % |
|
Cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (part mutualisée) |
0,46 % |
|
Contribution de solidarité pour l’autonomie |
0,3 % |
|
Cotisation aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ou créés par la loi |
6,01 % |
|
Contribution d’assurance chômage |
4,05 % |
|
Contribution au FNAL |
0,1 % |
0,5 % |
Valeur T |
31,94 % |
32,34 % |
La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre à la somme des taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, uniquement s’ils sont inférieurs aux taux indiqués ci-dessus.
Par exception, le taux pris en compte pour la contribution à la charge des employeurs due au titre de l’assurance-chômage est toujours le taux de droit commun, soit 4,05 %, y compris si l’employeur applique aux rémunérations des salariés un taux inférieur ou supérieur au taux de droit commun, en application du dispositif « bonus-malus ».
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
440Dans le cas où le taux de la cotisation due au régime de retraite complémentaire est inférieur à 6,01 % du fait d’une prise en charge de la cotisation par l’employeur inférieure à la prise en charge de droit commun, fixée à 60 %, la valeur T est réduite à hauteur de la cotisation effectivement due par l’employeur. Lorsque la prise en charge de l’employeur est inférieure au droit commun mais que le taux global est supérieur, la valeur T n’est réduite que si le taux effectivement du par l’employeur est inférieur à 6,01 %.
Exemple :
Pour un employeur portant 70 % d’une cotisation de droit commun à 10,02 %, dont 2,15 % de CEG, le taux de réduction sera limité pour correspondre à une prise en charge à 60 %, soit 6,01 %.
Exemple :
S’il porte seulement 50 % de la part hors CEG (et 60 % de la part CEG), le taux de réduction sera réduit pour correspondre au taux effectif de prise en charge, soit 5,26 %.
Exemple :
Si l’employeur applique un taux dérogatoire, à 12,31 % par exemple, avec une prise en charge à 50 % de la part hors CEG, le taux global effectif est de 6,37 %. Le montant de la réduction est limité à 6,01 %, et non 5,26 %.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif conduisant l’employeur à appliquer un taux réduit de contribution au FNAL, la valeur T est également réduite à hauteur de la contribution effectivement due.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, I
2. Évolution du niveau des cotisations en cours d’année pour un même salarié
460Lorsqu’un salarié change de statut en cours d’année et que par conséquent le niveau des cotisations ou les cotisations incluses dans le champ de la réduction générale évolue, il convient de calculer l’exonération afférente à chacune des deux périodes comme s’il s’agissait de deux contrats différents, en retenant pour chaque calcul la valeur T applicable à chacune d’entre elles. Lorsque le changement de statut est sans effet sur la nature et le niveau des cotisations exonérées, le calcul reste annualisé et par contrat.
Exemple :
Au 1er mai 2019, un apprenti devient salarié de l’entreprise dans laquelle il a réalisé son apprentissage, sans changer de contrat de travail. Or, jusqu’au 1er octobre, le niveau d’exonération est plus élevé pour un apprenti que pour un salarié de droit commun, puisque la contribution d’assurance chômage est intégrée dans le champ de la réduction générale, pour les apprentis, dès le 1er janvier 2019.
La réduction générale se calcule donc ainsi :
- un premier coefficient, calculé sur la base de la rémunération due au titre des périodes d’emploi du 1er janvier au 30 avril est appliqué à cette même rémunération,
- un deuxième coefficient, calculé sur la base de la rémunération due au titre des périodes d’emploi du 1er mai au 31 décembre est appliqué à cette même rémunération,
- en 2019, du fait de l’entrée en vigueur au 1er octobre du renforcement du coefficient maximal de la réduction générale, un troisième coefficient, calculé sur la base de la rémunération due au titre des périodes d’emploi du 1er mai au 31 décembre est appliqué à la rémunération due au titre des périodes d’emploi du 1er octobre au 31 décembre.
3. Employeurs bénéficiant d’une tolérance de cumul avec l’application de taux réduits
a. Les journalistes professionnels et assimilés rémunérés à la pige
470Comme indiqué à la section 1 du présent chapitre, les employeurs des journalistes professionnels et assimilés rémunérés à la pige peuvent cumuler le bénéfice de l’abattement de 20 % du taux des cotisations sociales du régime général dans la limite du plafond de la sécurité sociale avec celui de la réduction générale.
480La valeur « T » correspondant au coefficient maximum de réduction qui leur est applicable à compter du 1er janvier 2024 est de 29,05 % pour les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,1 % et à 29,45 % pour les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,5 %. Cela correspond à la prise en compte des taux spécifiques suivants :
- 8,46 % de cotisation d’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée,
- 2,76 % de cotisation d’allocations familiales,
- 0,37 % de cotisation dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (part mutualisée),
b. Les voyageurs représentants placiers à cartes multiples
490Comme indiqué à la section 1 du présent chapitre, les employeurs des voyageurs représentants placiers (VRP) à cartes multiples peuvent cumuler le bénéfice d’un taux réduit de cotisations d’assurance vieillesse plafonné avec celui de la réduction générale.
La valeur « T » correspondant au coefficient maximum de réduction qui leur est applicable à compter du 1er janvier 2024 est de 30,29 % pour les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,1 % et à 30,69 % pour les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,5 %. Ce taux résulte de la prise en compte d’un taux de cotisation d’assurance vieillesse plafonnée de 6,9 %, soit un total de cotisation d’assurance-vieillesse plafonnée et déplafonnée de 8,92 %.
c. Les professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs
500Comme indiqué à la section 1 du présent chapitre, les employeurs des membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs peuvent cumuler le bénéfice d’un taux réduit de cotisations d’assurance vieillesse plafonnée avec celui de la réduction générale.
La valeur « T », correspondant au coefficient maximum de réduction, qui leur est applicable à compter du 1er janvier 2024 est donc de 29,38 % pour les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,1 % et à 29,78 % pour les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,5 %. Ce coefficient résulte de la prise en compte d’un taux réduit de cotisation d’assurance vieillesse plafonnée de 5,99 %, soit un taux de cotisation vieillesse plafonnée et déplafonnée de 8,01 %.
4. Employeurs bénéficiant d’une majoration du coefficient du fait des indemnités de congés payés
505A compter du 1er septembre 2022, pour les salariés intérimaires et les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées à titre obligatoire par une caisse de congés payés, le plafonnement prévu au C du I de la présente section est respectivement majoré des valeurs égales à 1,1 et 100/90, dans la limite du montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié (y compris celles non-éligibles à la réduction générale).
Exemple :
Au titre de son salarié, un employeur affilié à une caisse de congés payés :
- Est redevable d’un montant total de cotisations et contributions patronales de 891 € ;
- Est redevable d’un montant de cotisations et contributions éligibles à la réduction de 776 €.
Le plafond de la réduction générale dont bénéficie l’employeur sera égal à la plus petite valeur entre le montant de 776 € majoré du facteur 100/90, soit le montant de 862,22 € (776 * 100/90 = 862,22 €), et le montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, soit 891 €
Texte de référence : Article D. 241-11 du code de la sécurité sociale
a. Les salariés intérimaires
510Les salariés intérimaires ont droit, en application de l’article L. 1251-19 du code du travail, à une indemnité compensatrice de congés payés à la fin de chaque contrat de mission, dont le montant ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant sa mission.
520Les salariés intérimaires pour lesquels l’entreprise de travail temporaire est tenue de verser ces indemnités bénéficient d’une majoration de leur coefficient de réduction, d’une valeur égale à 1,1, puisque l’indemnité est prise en compte dans l’assiette de rémunération, sans que la valeur du SMIC soit majorée pour autant.
530Le coefficient de réduction majoré est donc déterminé selon la formule suivante :
(T / 0,6) * (1,6 * ((SMIC annuel brut + (SMIC horaire brut * nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires)) / rémunération annuelle brute) -1) * 1,1
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, IV, Article D. 241-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 1251-19 du code du travail
b. Les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées à titre obligatoire par une caisse de congés payés
540Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-32 du code du travail, certains employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse de congés payés pour leurs salariés. Il s’agit notamment des employeurs entrant dans le champ d’application des conventions collectives suivantes :
- la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
- les conventions collectives nationales des personnels artistiques et techniques du spectacle ;
- la convention collective nationale de la manutention portuaire ;
- les conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics.
Les employeurs concernés bénéficient, pour leurs salariés, d’une majoration de leur coefficient de réduction d’une valeur égale à 100/90. Cette majoration permet de garantir le même montant de réduction quelles que soient les modalités de versement des indemnités de congés payés, versement direct par l’employeur ou versement par la caisse de congés payés.
560Le coefficient de réduction majoré est alors déterminé selon la formule suivante :
(T / 0,6) * (1,6 * ((SMIC annuel brut + ((SMIC horaire brut) * (nombre d'heures supplémentaires et complémentaires)) / rémunération annuelle brute) -1) * (100/90)
De plus, pour ces salariés, le SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul est calculé sur la base de la durée légale de travail, sans prendre en compte les périodes de congés payés.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, IV, Article D. 241-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 3141-32 du code du travail
C. Détermination de la rémunération à retenir
1. Principe
580La rémunération prise en compte tant pour calculer le coefficient que la réduction elle-même est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont donc incluses toutes les sommes versées en contrepartie d’un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes, les avantages en nature ou en argent.
Aucun élément de rémunération ne peut être neutralisé de la rémunération prise en compte pour calculer le coefficient de la réduction.
Toutefois, les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne sont prises en compte pour calculer le coefficient de réduction que pour la part de ces sommes qui n’est pas exclue de l’assiette soumise aux cotisations de sécurité sociale.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
2. Application de la règle de rattachement à la période d’emploi
590Lorsque la rémunération due au titre d’un mois d’activité donné est versée le mois suivant en raison d’une erreur dans l’établissement de la paie, c’est cette rémunération régularisée qui doit être prise en compte dans le calcul de la réduction générale.
600Cette logique s’applique également en cas d'embauche en cours de mois, lorsque la rémunération afférente à ce mois est versée avec celle afférente au mois suivant.
610Si des rappels de salaire font l’objet de versements postérieurs au départ du salarié d’une entreprise, ces montants devront être réintégrés à la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction au titre de l’année à laquelle se rapportent les rappels de salaire.
620Les sommes versées au titre d’une indemnité compensatrice de préavis sont rattachées à la période de préavis couverte par cette indemnité. Par exception, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, ces sommes sont rattachées à la dernière période d’emploi effectivement travaillée.
630Les autres sommes versées postérieurement à la rupture du contrat de travail sont rattachées à la paie relative à la dernière période d’emploi effectivement travaillée.
640Les règles de rattachement des différents éléments de rémunération à la période d’emploi sont détaillées dans la rubrique du bulletin officiel de la sécurité sociale consacrée aux principes généraux de l’affiliation à la sécurité sociale et à la définition de l’assiette des prélèvements.
3. Cas particulier de la déduction forfaitaire spécifique au titre des frais professionnels
650Les employeurs de salariés relevant des professions mentionnées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent appliquer à l’assiette des cotisations, dans les conditions autorisées par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, une déduction forfaitaire spécifique (DFS) au titre des frais professionnels dont ils peuvent cumuler le bénéfice avec celui de la réduction générale.
660Dans ce cas, la rémunération retenue intègre les sommes versées au titre de remboursements de frais professionnels, puisque ces sommes ne sont plus exclues de l’assiette des cotisations si une déduction forfaitaire spécifique est appliquée.
Exemple :
Pour un salarié rémunéré 1 600 € brut par mois et pour lequel l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique de 10 %, si le salarié obtient également un remboursement au titre de frais professionnels pour un montant de 100 €, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale est égale à (1 600 + 100) × (1 - 10%) = 1 530 €.
Le cumul de l’application d’une déduction forfaitaire spécifique avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursements de frais professionnels est cependant admis pour certaines allocations et indemnités mentionnées dans l’annexe de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales. Dans ce cas, ces sommes ne sont pas intégrées dans l’assiette qui bénéficie de l’abattement.
Exemple :
Pour un salarié rémunéré 1 600 € brut par mois et pour lequel l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique de 10 %, si le salarié obtient également un remboursement au titre d’un type de frais professionnel mentionné dans l’annexe de l’arrêté du 25 juillet 2005, pour un montant de 100 €, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale est égale à 1 600 × (1 - 10%) = 1 440 €.
Les modalités d’application d’une déduction forfaitaire spécifique au titre de frais professionnels sont détaillées dans la rubrique du bulletin officiel de la sécurité sociale consacrée aux frais professionnels (chapitre 9).
690Depuis le 1er janvier 2020, le montant de réduction dont peut bénéficier un employeur appliquant une déduction forfaitaire spécifique est plafonné à 130 % du montant dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas appliqué cette déduction, dans des conditions décrites ci-dessous, au paragraphe H de la présente section.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, Arrêté du 4 décembre 2019 relatif au bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les employeurs entrant dans le champ de la déduction forfaitaire spécifique
D. Détermination de la valeur du SMIC à retenir
1. Principe général de détermination de la valeur du SMIC à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul
700La valeur du SMIC prise en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale permet de déterminer l’éligibilité à la réduction générale.
710Pour un salarié rémunéré à temps plein sur toute l’année dans une entreprise où la durée collective est la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires, le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ou à la somme de 12 fractions identiques correspondant au produit du SMIC horaire x 35 x 52/12. Cette valeur correspond à la valeur maximale du SMIC pouvant être retenue, avant prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires.
720A titre de tolérance, lorsque l’employeur rémunère mensuellement ses salariés sur la base de 151,67 heures (et non exactement sur la base de 35 heures x 52/12), le SMIC annuel pris en compte pour le calcul de la réduction peut être établi sur la base de 12 fois cette valeur.
730La valeur du SMIC renseignée doit être ajustée pour tenir compte de la quotité de travail et notamment des temps partiels, de la suspension du contrat de travail avec maintien intégral ou partiel de salaire ou sans maintien de salaire et des salariés qui ne sont pas dans le champ de la mensualisation. Cet ajustement permet également de tenir compte des durées collectives de travail inférieures à la durée légale.
Dans les cas où plusieurs des conditions ci-dessus sont applicables, le SMIC doit le cas échéant être corrigé pour respecter chacune d'elles.
740La valeur du SMIC doit également être augmentée, après application des corrections visant à tenir compte de la quotité de travail, pour tenir compte des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au titre de cette même période d’emploi, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Cette valeur est donc augmentée à hauteur du nombre d’heures réalisées, multiplié par la valeur mensuelle du SMIC.
750Si le SMIC évolue en cours d’année, la valeur annuelle du SMIC à prendre en compte est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution rapportée à la durée d’application de chacune de ces valeurs au cours de l’année.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II
2. Détermination de la valeur du SMIC pour les salariés à temps partiel
760Pour les salariés à temps partiel, la valeur du SMIC retenue est ajustée à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail, hors heures complémentaires, rapportée à la durée légale du travail.
770Lorsque la durée de travail du salarié est modifiée en cours d’année (par exemple : passage d’un temps plein à un temps partiel ou inversement, avenant à un contrat de travail pour augmenter la durée du temps partiel), le SMIC annuel est calculé pour chaque période correspondant à une durée de travail, sur le même principe que celui appliqué pour l’évolution du SMIC en cours d’année.
Exemple :
Pour un salarié dont la rémunération contractuelle est de 30 heures par semaine et travaillant dans une entreprise où la durée collective de travail est de 35 heures, le SMIC à retenir au numérateur de la formule de calcul est égal à : SMIC horaire × 1820 × 30/35.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II
3. Détermination de la valeur du SMIC à prendre en compte lorsque la durée collective de travail dans l’entreprise est inférieure à la durée légale
780La prise en compte des durées collectives de travail applicables dans l’entreprise qui sont inférieures à la durée légale repose sur le même principe que la prise en compte du travail à temps partiel. La valeur du SMIC retenue est ajustée à proportion de la durée collective de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, rapportée à la durée légale.
Exemple :
Pour un salarié à temps plein travaillant dans une entreprise où la durée collective de travail est de 34 heures par semaine, le SMIC à retenir au numérateur de la formule de calcul est égal à : SMIC horaire × 1820 × 34/35.
Exemple :
Pour un salarié dont la rémunération contractuelle est de 30 heures par semaine et travaillant dans une entreprise où la durée collective de travail est de 34 heures, le SMIC à retenir au numérateur de la formule de calcul est égal à : SMIC horaire × 1820 × 30/34 × 34/35.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II
4. Détermination de la valeur du SMIC à retenir pour les personnes qui ne sont pas employées durant toute l’année
a. Salariés entrant ou sortant en cours d’année
790Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation en application du l’article L. 3242-1 du code du travail, dont la relation de travail commence le premier jour d’un mois ou prend fin le dernier jour d’un mois, la valeur du SMIC annuelle est corrigée du nombre de mois passés dans l’entreprise.
Exemple :
Pour un salarié embauché le 1er février, la valeur du SMIC à retenir au numérateur de la formule de calcul est égale à : SMIC annuel × 11/12.
Texte de référence : Article L. 3241-1 du code du travail
800Pour les salariés dont la relation de travail commence ou prend fin un autre jour que le dernier jour d’un mois, la valeur du SMIC retenue pour le mois lors duquel le salarié rejoint ou quitte l’entreprise est ajustée du rapport entre la rémunération due par l’employeur au titre de ce mois et celle qui aurait été due si le salarié avait été présent sur l’ensemble du mois. Pour la détermination de ces deux montants, sont déduits, le cas échéant, les éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence, ainsi que les primes forfaitaires et les diverses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (notamment les indemnités compensatrices de congés payés et les indemnités de fin de contrat).
Exemple :
Pour un salarié rémunéré habituellement 2 000 € par mois, dont 1 500 € de rémunération de base et 500 € de primes, n’effectuant aucune heure supplémentaire et dont le contrat de travail s’achève le 15 juin 2023, si la rémunération de base lors de ce mois est de 750 € mais que la prime au titre de ce mois reste fixée à 500 €, alors cette prime n’est pas prise en compte pour proratiser le SMIC retenu dans la formule de calcul de la réduction pour l’année. Le numérateur de la formule de calcul de la réduction est alors égal à : (SMIC annuel au 1er janvier × 4/12) + (SMIC annuel au 1er mai × 1/12) + (SMIC annuel au 1er mai × 1/12 × 750/1500). En 2023, avec un SMIC horaire à 11,27 € au 1er janvier 2023 et un SMIC horaire à 11,52 € au 1er mai 2023, ce numérateur est donc égal à 9 457,93 €. La rémunération à prendre en compte au dénominateur est de 11 250 €.
Pour un salarié à temps partiel dont la relation de travail commence ou prend fin au cours de l'année, il conviendra de faire deux proratas pour déterminer la valeur du SMIC à prendre en compte. Le premier prorata permet de tenir compte du temps partiel et le second prorata permet de tenir compte de l’entrée ou la sortie en cours de période.
820Comme précisé ci-dessous, ces règles sont également applicables aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ de la mensualisation et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle de rémunération au moins égale, pour un temps plein, à 151,67 fois le SMIC horaire.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II
b. Salariés absents mais dont la rémunération est intégralement maintenue par l’employeur
830En cas de suspension du contrat de travail avec maintien intégral de la rémunération du salarié par l’employeur, la valeur du SMIC à retenir est celle qui aurait été prise en compte si le salarié avait été présent dans l’entreprise.
840Lorsque l’horaire collectif de travail prévoit des heures supplémentaires structurelles, la valeur du SMIC tient compte de ces heures structurelles, dans les conditions prévues au E.
Exemple :
Pour un salarié travaillant dans une entreprise où la durée collective de travail est de 39 heures par semaine, effectuant ainsi 4 heures supplémentaires structurelles par semaine, si ce salarié est absent 14 heures au cours d’un seul mois de l’année, et que sa rémunération est maintenue, le numérateur de la formule de calcul de la réduction est alors égal à : SMIC annuel + (SMIC horaire × 4 × 52). En 2024, avec un SMIC horaire égal à 11,65 € (valeur au 1er janvier 2024), ce numérateur est donc égal à 23 626,20 €.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II
c. Salariés absents sans maintien ou avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur
850La valeur du SMIC retenue pour les périodes au cours desquelles a lieu une absence est corrigée du rapport entre la rémunération due par l’employeur au titre de ce mois et celle qui aurait été due si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux éléments, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence, notamment les primes forfaitaires.
860Les indemnités journalières de sécurité sociale versées par subrogation par l’employeur ne sont pas prises en compte dans ce rapport.
Les indemnités journalières complémentaires sont prises en compte dans ce rapport si elles sont financées en partie ou en totalité par celui-ci, même si elles sont versées par un organisme complémentaire.
Exemple :
Pour un salarié, rémunéré habituellement 2 000 € par mois, dont 1 500 € de rémunération de base et 500 € de primes, absent pendant un seul mois de l’année, durant 11 jours ouvrés d’un mois qui en compte 22, sans maintien de rémunération mais recevant de son employeur des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 100 €, la part de SMIC à retenir pour le mois où intervient l’absence tiendra compte :
- d’une rémunération qui aurait été due sans absence égale à la rémunération de base, soit 1 500 €, si le montant de la prime n’est pas proratisé en fonction de l’absence ;
- d’une rémunération égale à la moitié de la rémunération de base (puisque le salarié a travaillé 11 jours ouvrés sur 22), sans prise en compte de la prime, et à laquelle sont ajoutées les indemnités journalières complémentaires.
Cette part de SMIC est donc égale à : (SMIC annuel / 12) × ((750 +100) / 1500). En 2024, avec un SMIC horaire à 11,65 € (valeur au 1er janvier 2024), elle est égale à 1 001,25 €. La rémunération à retenir au dénominateur est égale à 1 350 € (50% x 1500 + 100 + 500).
La correction de la valeur du SMIC portée au numérateur doit être réalisée le mois durant lequel la rémunération due tient compte de l’absence.
Ainsi, si l’absence lors du mois N n’est prise en compte qu’au titre de la rémunération du mois N+1, alors la correction de la valeur du SMIC se fait au titre du mois N+1. Si l’absence intervenue au cours des mois N et N+1 n’est prise en compte que dans la rémunération du mois N+2, alors la correction de la valeur du SMIC intervient le mois N+2.
890Lorsque l’horaire collectif de travail prévoit des heures supplémentaires structurelles, cette valeur du SMIC tient compte de ces heures structurelles, dans les conditions prévues au E.
Exemple :
Pour un salarié travaillant dans une entreprise où la durée collective de travail est de 39 heures par semaine, effectuant ainsi 4 heures supplémentaires structurelles par semaine, rémunéré habituellement 2 000 € par mois dont 1 500 € de rémunération de base et 500 € de primes, absent, pendant un seul mois de l’année, 11 jours ouvrés sur un mois qui en compte 22, sans maintien de rémunération, la part de SMIC à retenir pour le mois où a lien l’absence est égal à : (SMIC annuel / 12) × (750 / 1500) + (SMIC horaire × 4 × 52 / 12 × 750 / 1500). En 2024, avec un SMIC horaire à 11,65 € (valeur au 1er janvier 2024), le SMIC à retenir est donc égal à 984,43 €. La rémunération à retenir au dénominateur est égale à 1 250 €.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II
5. Détermination de la valeur du SMIC pour certains types de contrat de travail
a. Salariés n’entrant pas dans le champ de la mensualisation (salariés travaillant à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents et salariés temporaires)
900Pour les salariés hors du champ de la mensualisation prévue à l’article L. 3242-1 du code du travail (salariés travaillant à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents et salariés temporaires), le SMIC retenu au numérateur de la formule est basé sur la durée de travail inscrite au contrat de travail du salarié. Le cas échéant, le SMIC est proratisé si cette durée est inférieure à la durée légale : le coefficient de proratisation rapporte la durée de travail inscrite au contrat de travail du salarié au titre de la période au cours de laquelle le salarié est présent dans l’entreprise, hors heures supplémentaires et complémentaires, à la durée légale du travail.
910Pour les périodes durant lesquelles le salarié ne travaille pas, le SMIC retenu au numérateur de la formule est corrigé, de manière analogue à la situation dans laquelle le salarié mensualisé est absent avec maintien partiel ou sans maintien de sa rémunération, du rapport entre la rémunération due par l’employeur au titre de ce mois et celle qui aurait été due si le salarié avait travaillé l’intégralité de ce mois, après déduction, pour la détermination de ces deux éléments, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence.
Exemple :
Pour un salarié saisonnier dont la durée de travail contractuelle est de 30 heures par semaine, rémunéré 1 000 € au titre de 11 journées de travail (sa rémunération horaire de base est donc de 15,15 €), dans un mois qui compte 22 jours ouvrés, le SMIC à retenir au numérateur de la formule de calcul est égal à : (SMIC annuel / 12) × 30/35 × 1000 / 2000. En 2024, avec un SMIC horaire à 11,65 € (valeur au 1er janvier 2024), le SMIC à retenir est donc égal à 757,25 €.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Article L. 3242-1 du code du travail
b. Salariés rémunérés sans durée de travail (à la tâche ou sans horaire)
- Cas des salariés pour lesquels il est possible de déterminer un nombre de jours ou un nombre d’heures de travail
Pour les salariés dont il est possible de déterminer le nombre de jours ou le nombre d’heures de travail, l’employeur doit retenir cette durée. Il doit alors au préalable déterminer le nombre de jours de travail auxquels se rapporte la rémunération due, notamment au vu des échéances d’accomplissement des travaux prévues au contrat. Cette durée est convertie en heures sur la base de 7 heures par jour (sauf s’il peut être prouvé qu’un horaire différent est à retenir).
Le SMIC ne peut jamais être pris en compte pour une durée supérieure à la durée légale du travail (calculé sur 1 820 heures sur l’année, sur une base d’une durée de 7 heures de travail par jour) ou à la durée collective applicable dans l’établissement où est employé le salarié.
Exemple :
Un salarié à la tâche est rémunéré 2 400 € à l’occasion d’un travail commandé sur le 2ème trimestre, et il s’agit de sa seule rémunération de l’année. La durée de travail est estimée à 63 jours soit 441 heures de travail. La valeur du SMIC à retenir au numérateur de la formule de calcul de la réduction est alors égale à : SMIC annuel × 441 / 1820. En 2024, avec un SMIC horaire à 11,65 € (valeur au 1er janvier 2024), le SMIC à retenir est donc égal à 5 137,65 €.
- Cas des salariés pour lesquels il n’est pas possible de déterminer un nombre de jours ou un nombre d’heures de travail
Pour les salariés dont la détermination du nombre d’heures ou de jours de travail n’est pas possible, la valeur du SMIC retenue au numérateur de la formule correspond au SMIC annuel calculé sur la base de 1 820 heures ou de la durée collective de travail applicable dans l’établissement.
c. Salariés soumis à un régime de forfait sur l’année
940L’article L. 3121-64 du code du travail dispose que la durée d’un forfait en jours sur l’année ne peut être supérieure à 218 jours.
Le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours prévu au forfait du salarié et 218 jours.
Exemple :
Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 215 jours, le SMIC à retenir au numérateur de la formule de calcul est égal à : SMIC annuel × 215 / 218.
Le SMIC à retenir ne peut être majoré pour tenir compte du complément de rémunération qui résulte d’un rachat de jours de congés.
960Pour les salariés soumis à un régime de forfait en heures sur l’année, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre d’heures inclus dans le forfait, et 1 607 heures, dans la limite de ces 1 607 heures.
Exemple :
Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 1 550 heures, le SMIC à retenir au numérateur de la formule de calcul est égal à : SMIC annuel × 1550 / 1607.
Textes de référence : Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, IV, Article L. 3121-64 du code du travail
d. Salariés en contrat de travail temporaire
970Une entreprise de travail temporaire peut mettre ses salariés intérimaires à disposition d’une entreprise utilisatrice pour l’exécution d’une mission, en concluant avec eux :
- soit un contrat de travail temporaire, dit contrat de mission, pour une durée déterminée,
- soit un contrat de travail à durée indéterminée pour la réalisation de missions successives.
Salariés intérimaires en contrat de mission
980La réduction générale étant calculée par mission pour les salariés en contrat de mission, la valeur du SMIC retenue au numérateur de la formule de calcul de la réduction est proratisée pour tenir compte de la durée de la mission, de manière analogue au cas d’un salarié entrant ou sortant de l’entreprise.
En revanche, lorsqu’une mission est renouvelée, la réduction est calculée pour l’ensemble de la période couverte du début de la mission jusqu’à l’échéance du renouvellement.
985Les indemnités de fin de mission, jours de repos ou indemnités compensatrices de congés payés placés sur le CET et monétisés postérieurement doivent être intégrées à la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction de la dernière mission, même si les sommes issues du CET sont liées à de précédentes missions.
De même, si la monétisation fait l’objet de versements postérieurs au départ du salarié en contrat de travail temporaire, ces sommes doivent être réintégrées à la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction de la dernière mission.
990Par ailleurs, pour les salariés intérimaires auxquels l’employeur est tenu de verser des indemnités compensatrices de congés payés en application de l’article L. 1251-19 du code du travail, le coefficient de réduction est majoré d’un facteur 1,1 dans les conditions déjà mentionnées au B de la présente section.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, IV, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 1251-19 du code du travail
Salariés intérimaires titulaires d’un contrat à durée indéterminée
1000La réduction générale est calculée pour ces salariés dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire par contrat et non par mission.
1010Par ailleurs, ces salariés ouvrant droit, en application de l’article L 1251-58-3 du code du travail, à une garantie minimale de rémunération (GMR) mensuelle au moins égale à 151,67 fois le montant horaire du SMIC, la valeur annuelle du SMIC prise en compte pour le calcul du coefficient est égale à 1820 fois le SMIC horaire.
Cette valeur du SMIC ne varie pas si les intérimaires sous CDI sont rémunérés certains mois de l’année en fonction du nombre d’heures réellement effectuées au titre des missions et d’autres mois sur la base de la GMR.
Textes de référence : Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, III, Article L. 1251-58-3 du code du travail
e. Salariés dont le contrat de travail fixe, par dérogation au droit commun, la rémunération à un niveau inférieur au SMIC ou à la rémunération minimale prévue par les dispositions conventionnelles
1020Pour les salariés dont le contrat de travail fixe, par dérogation au droit commun, la rémunération à un niveau inférieur au SMIC ou à la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l’accord collectif de branche, le SMIC est pris en compte dans la formule de calcul de la réduction générale pour sa valeur entière.
Exemple :
Pour un salarié en contrat d’apprentissage à temps plein sur toute l’année dans une entreprise où la durée collective est la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires, dont la rémunération est fixée à 51 % du SMIC, le SMIC à retenir au numérateur de la formule de calcul est égal au SMIC annuel.
Les employeurs qui, avant la modification du présent chapitre le 1er juillet 2022 proportionnaient la valeur retenue pour le calcul de la réduction à hauteur de la valeur que représente la rémunération du salarié par rapport au SMIC (79 % par exemple) pourront appliquer le mode de calcul en vigueur à compter du 1er juillet 2022 pour l’ensemble des cotisations dues au titre des périodes d’activité courant depuis le 1er janvier 2021.
Compte tenu de ces nouvelles modalités de calcul, les entreprises qui n’auraient pas pu mettre à jour leur logiciel de paie en 2021 ne seront pas redressées pour cette période.
E. Prise en compte des heures complémentaires et supplémentaires
1. Heures supplémentaires
1030Le numérateur de la formule de calcul du coefficient prend en compte les heures supplémentaires, qui viennent augmenter la durée de travail retenue, sans prise en compte de la majoration salariale associée à ces heures. Chaque heure supplémentaire est ainsi comptée pour 1.
Les heures supplémentaires prises en compte sont celles définies comme telles par le code du travail, et listées à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale :
- les heures définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail ;
- les heures prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, au-delà de 1 607 heures ;
- les heures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3123-2 du même code ;
- les heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ;
- les heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du même code, dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure ;
- les heures effectuées suite au rachat par l’employeur de journées de RTT auxquelles le salarié renonce (une journée rachetée à un salarié à temps plein impliquant la prise en compte de 7 heures ; 3,5 heures pour une demi-journée) – voir le Chapitre 3 de la rubrique Exonérations heures supplémentaires et complémentaires.
Les heures supplémentaires qui résultent d’une durée collective de travail supérieure à la durée légale ou d’une convention de forfait sont considérées comme des heures supplémentaires « structurelles ».
En cas d’absence du salarié, elles sont prises en compte en totalité si la rémunération est maintenue intégralement. En revanche, le nombre d’heures pris en compte est proratisé si la rémunération n’est maintenue que partiellement, selon des modalités analogues à la proratisation du SMIC en cas d’absence avec maintien partiel de rémunération.
Exemple :
Pour un salarié dont la rémunération de base est égale à 1,5 SMIC et effectuant 100 heures supplémentaires sur l’année, dont la rémunération est majorée au taux légal de 25 %, le numérateur de la formule de calcul est égal à : SMIC annuel + (SMIC horaire × 100). En 2024, avec un SMIC horaire à 11,65 € (valeur au 1er janvier 2024), ce numérateur est donc égal à 22 368 €. La rémunération à prendre en compte au dénominateur est égale à (SMIC annuel × 1,5) + (SMIC horaire × 100 × 1,25 × 1,5) = 33 988,88 €.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail, Article L. 3121-41 du code du travail, Article L. 3121-56 du code du travail, Article L. 3123-2 du code du travail
2. Heures complémentaires
1060Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel et mentionnées aux articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-22, L. 3123-28 et L. 3123-29 du code du travail sont les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
1070Ces heures sont prises en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires.
Exemple :
Pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 30 heures, travaillant dans une entreprise dont la durée collective de travail est de 35 heures, dont la rémunération horaire de base est égale à 1,5 SMIC et effectuant 50 heures complémentaires sur l’année, rémunérées avec une majoration au taux légal de 10 %, le numérateur de la formule de calcul est égal à : (SMIC annuel × 30/35) + (SMIC horaire × 50). En 2024, avec un SMIC horaire à 11,65 € (valeur au 1er janvier 2024), ce numérateur est donc égal à 18 756,53 €. La rémunération à prendre en compte au dénominateur est égale à (SMIC annuel × 30/35 × 1,5) + (SMIC horaire × 50 × 1,1 × 1,5) = 28 222,13 €.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Article L. 3123-8 du code du travail, Article L. 3123-9 du code du travail, Articles L. 3123-20 à L. 3123-22 du code du travail, Articles L. 3123-28, L. 3123-29 du code du travail
F. Règles spécifiques applicables aux salariés des entreprises de transport routier
1. Situation des conducteurs des entreprises de transport routier de marchandises
1080Les conducteurs routiers mentionnés à l'article D. 3312-45 du code des transports sont soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré. Ils bénéficient d’une majoration du SMIC annuel retenu au numérateur de la formule de calcul de la réduction, d’une valeur « a » égale à :
- 45/35 pour les personnels roulants « grands routiers » et « longue distance », mentionnés au 1° de l’article D. 3312-45 de ce code ;
- 40/35 pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, mentionnés au 2° de l’article D. 3312-45.
Cette correction s’applique avant la prise en compte des heures supplémentaires ou complémentaires.
Quand la rémunération due, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, le coefficient de correction du SMIC est ajusté dans la même proportion. Cet ajustement permet de tenir compte de la situation des salariés en équivalence qui n’effectuent pas la totalité de l’équivalence sans pour autant pouvoir être qualifiés de salariés à temps partiel (heures d’amplitude, de coupure ou d’attente). Les heures supplémentaires effectuées par ces salariés ne font pas l’objet de cet ajustement.
Le tableau ci-dessous précise la valeur « a » en fonction de la durée d’équivalence :
Durée d'équivalence | Valeur « a » |
---|---|
35 h | |
36 h | 36,25/35 |
37 h | 37,5/35 |
38 h | 38,75/35 |
39 h | 40/35 |
40 h | 41,25/35 |
41 h | 42,5/35 |
42 h | 43,75/35 |
43 h | 45/35 |
Exemple :
Pour un conducteur routier « longue distance » rémunéré, pour un mois donné, à hauteur de 41 heures de travail effectif, la part de SMIC à retenir pour ce mois au numérateur de la formule de calcul de la réduction est égal à : SMIC annuel /12 × 42,5 / 35.
Un ajustement de la valeur « a » s’applique, pour les conducteurs routiers « longue distance » et "courte distance", s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui ne constituent pas du temps de travail effectif mais font l’objet, en application d’une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération.
Dans ce cas, le numérateur de la valeur « a » est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. Ainsi, une heure d’amplitude, d’attente ou de coupure rémunérée 50 % d’une heure normale compte pour 0,5 heure.
Exemple :
Pour un conducteur routier « longue distance » rémunéré, pour un mois donné, à hauteur de 43 heures de travail effectif (soit 8 heures d’équivalence) et également au titre de temps de coupure de 4 heures (rémunérées à hauteur de 50 % d’une heure normale), la part de SMIC à retenir pour ce mois au numérateur de la formule de calcul de la réduction est égale à : SMIC annuel / 12 × (45 + (4 × 50 %) / 35.
Le temps de coupure est calculé en durée hebdomadaire. Celle-ci est obtenue en divisant le nombre d’heures de coupure mensuelles par 52/12 (4 heures moyennes hebdomadaires équivalent à 4 x 52/12 = 17,33 heures de coupure mensuelles).
Exemple :
Pour un conducteur routier « courte distance » rémunéré, pour un mois donné, à hauteur de 39 heures de travail effectif (soit 5 heures d’équivalence) et également au titre de 4 heures de temps de coupure ainsi que de 3 heures supplémentaires, la part de SMIC à retenir pour ce mois au numérateur de la formule de calcul de la réduction est égal à : (SMIC annuel × (40 + (4*50%)) / 35) + (SMIC horaire × 3).
Si le rapport entre la durée de travail sur la base de laquelle la rémunération est due et la durée légale de travail évolue en cours d’année, ou si le salarié change de régime d’équivalence (cas des conducteurs alternativement « grands routiers » et « courte distance »), la valeur de « a » pour l’ensemble de l’année est égale à la moyenne des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution, proportionnée à la part de ces périodes sur la totalité de l’année.
Exemple :
Un conducteur routier passe d’un statut « courte distance », avec une durée de travail rémunérée de 39 heures sur les 3 premiers mois de l’année, à un statut « longue distance », avec une durée de travail rémunérée de 43 heures, sur le reste de l’année. La valeur du SMIC annuel à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction est égale à : (SMIC annuel × 3/12 × 40/35) + (SMIC annuel × 9/12 × 45/35). En 2024, pour un SMIC horaire de 11,65 € (valeur au 1er janvier 2024), le SMIC retenu est égal à 26 503,75 €.
Enfin, les employeurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ayant l’obligation d’affilier leurs salariés intermittents à une caisse de congés payés tiennent également compte de la majoration du coefficient de réduction prévue au 4.b du paragraphe B du II de la présente section.
1120Le coefficient de réduction majoré est donc déterminé selon la formule suivante :
- pour les personnels roulants « grands routiers » et « longue distance » :
(T / 0,6) * (1,6 * (((45 / 35) * (SMIC annuel brut) + (SMIC horaire brut) *(nombre d'heures supplémentaires et complémentaires)) / rémunération annuelle brute) -1) * (100 / 90)
- pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fond :
(T / 0,6) x (1.6 * (((40 / 35) * (SMIC annuel brut) + (SMIC horaire brut) * (nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires)) / Rémunération annuelle brute) -1) * ( 100 / 90)
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, IV, Article D. 241-10 du code de la sécurité sociale, II, Article D. 3312-45 du code des transports, Article 17 de l'annexe I - Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950
2. Cas particulier du personnel roulant « voyageurs »
1130La valeur du SMIC servant au calcul de la réduction générale est majorée des temps de coupure et d’amplitude au-delà de 12 heures réalisés par le personnel roulant « voyageurs » et convertis en heures, que ce personnel soit à temps complet ou à temps partiel.
Exemple :
Pour un salarié roulant « voyageurs » dont la durée de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires et bénéficiant, pour un mois donné, de 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail, le SMIC est alors majoré de 2 heures de temps de coupures (4 heures à 50 %).
Exemple :
Pour un salarié roulant « voyageurs » dont la durée de travail effectif est de 25 heures hebdomadaires qui effectue 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 25 % d’une heure de travail, 2 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail et un dépassement d’amplitude de 3 heures (au-delà de 12 heures) rémunérées chacune à 100 % d’une heure de travail, le SMIC est alors majoré de 2 heures de temps de coupures (4 heures à 25 % et 2 heures à 50 %) et de 3 heures de temps d’amplitude (3 heures à 100 %). »
Texte de référence : article 17 de l’annexe I « Ouvriers – Accord du 16 juin 1961 » de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950
G. Cas de cumul avec l’exonération « public fragile » prévue au III de l’article L. 241-10
1150Les employeurs des structures d’aide à domicile, déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail pour l’exercice d’une activité mentionnée à l’article D. 7231-1 du même code, peuvent bénéficier de la réduction générale pour la part de la rémunération de leurs salariés qui ne donne pas lieu à l’application de la réduction de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale applicable lorsqu’ils interviennent auprès des personnes mentionnées à ce même article.
1160Le SMIC et la rémunération à retenir au numérateur et au dénominateur de la formule de calcul pour le calcul de la réduction générale sont obtenus en rapportant les heures de travail qui ne sont pas réalisées auprès d’un public « fragile » à l’ensemble des heures de travail :
(T / 0,6) x (1,6 x (SMIC annuel x B / (A + B)) / (rémunération annuelle x B / (A + B)) - 1)
La valeur A représente les heures effectuées auprès d’un public fragile sur l’année, la valeur B représente les heures effectuées auprès d’un public « non fragile ».
S’agissant des rémunérations versées au titre du temps passé en réunions, formations et congés, ainsi que des primes, elles sont réparties chaque mois entre les deux activités au prorata de leurs parts respectives.
Textes de référence : Article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 7232-1-1 du code du travail, Article D. 7231-1 du code du travail
H. Plafonnement du montant de la réduction en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS) au titre de frais professionnels
1180Depuis le 1er janvier 2020, le montant de la réduction générale calculé après application d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur la rémunération à prendre en compte, ainsi que cela est précisé au C de la présente section, est plafonné à 130 % du montant qui aurait été calculé si cette déduction n’avait pas été prise en compte.
Exemple :
Pour un salarié rémunéré 2 100 € brut par mois dans une entreprise de plus de 50 salariés et pour lequel l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique de 20 %, si le salarié obtient également un remboursement au titre de frais professionnels pour un montant de 100 €, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale est égale à (2 100 + 100) × (1 - 20%) = 1 760 €.
Le coefficient de la réduction générale calculé sur la base de cette rémunération abattue s’élève, en janvier 2024 à 32,68 % (compte tenu d’un SMIC mensuel égal à 1 766,92 € - valeur au 1er janvier 2024), soit un montant de réduction de 575,15 €.
Si la déduction n’avait pas été appliquée pour réduire la rémunération prise en compte, le coefficient de la réduction générale aurait été de 18,66 %, pour un montant de réduction de 391,89 €.
Dans ce cas, le plafonnement s’applique car le montant de réduction calculé avec application de la DFS est supérieur au montant de réduction qui aurait été calculé si la DFS n’avait pas été appliquée, majoré de 130 % (391,89 × 130 % = 509,46 €). Le montant de réduction est donc de 509,46 €, ce qui correspond à un écrêtement du fait du plafonnement de 575,15 – 509,46 = 65,69 €.
Exemple :
Pour un salarié rémunéré 1 650 € brut par mois dans une entreprise de plus de 50 salariés et pour lequel l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique de 10 %, si le salarié obtient également un remboursement au titre de frais professionnels pour un montant de 100 €, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale est égale à (1 650 + 100) × (1 - 10%) = 1 575 €.
Le coefficient de la réduction générale calculé sur la base de cette rémunération abattue s’élève, en 2024, à 42,85 % (compte tenu d’un SMIC mensuel égal à 1 766,92 € - valeur au 1er janvier 2024), soit un montant de réduction de 674,86 €.
Si la DFS n’avait pas été appliquée pour réduire la rémunération prise en compte, le coefficient de la réduction générale aurait été de 38,45 %, correspondant à un montant de réduction de 634,44 €.
Dans ce cas, le plafonnement n’a pas d’effet puisque le montant de réduction calculé avec application de la DFS est inférieur au montant de réduction qui aurait été calculé si la DFS n’avait pas été appliquée, majoré de 130 % (634,44 × 130 % = 824,77 € et 824,77 € > 674,86 €).
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Arrêté du 4 décembre 2019 relatif au bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les employeurs entrant dans le champ de la déduction forfaitaire spécifique
III. Employeurs affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire
1190Les employeurs des salariés affiliés aux régimes spéciaux des mines, des clercs et employés de notaire et des marins peuvent appliquer la réduction générale lorsqu’ils sont soumis pour ces salariés à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage.
La formule de calcul de la réduction est la même que celle du régime général, seule la valeur T étant ajustée pour tenir compte des taux spécifiques de cotisations en vigueur dans chacun des régimes spéciaux.
Le cas échéant, deux calculs doivent être effectués, l’un pour le calcul de la réduction applicable sur les cotisations dues au titre du régime spécial, l’autre pour la réduction applicable sur les cotisations dues au titre du régime général.
Pour les salariés affiliés au régime des marins, à l’exception des marins du commerce et de la plaisance, c’est le salaire forfaitaire annuel, déterminé conformément à l’article L. 5553-5 du code des transports, qui doit être utilisé au lieu de la rémunération annuelle brute.
A. Employeurs des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des mines
1210Les employeurs des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des mines appliquent la réduction générale à la fois sur leurs cotisations et contributions dues dans le champ du régime spécial et sur celles dues dans le champ du régime général.
1220Pour les employeurs redevables de la contribution au FNAL à 0,1 %, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base des valeurs T précisées dans le tableau ci-dessous :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS |
COTISATION ET CONTRIBUTIONS |
---|---|
Cotisations d’assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 |
Cotisations d’assurance maladie et maternité, cotisations d’allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d’aide au logement, cotisations d’assurance chômage : 0,2057 |
Cotisations d’assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 |
Cotisations d’assurance vieillesse et invalidité, cotisations d’allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d’aide au logement, cotisations d’assurance chômage : 0,2544 |
Cotisations d’assurance vieillesse et invalidité, cotisations d’assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 |
Fonds national d’aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales, cotisations d’assurance chômage : 0,1407 |
Pour les employeurs redevables de la contribution au FNAL à 0,5 %, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base des valeurs T précisées dans le tableau ci-dessous :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS |
COTISATION ET CONTRIBUTIONS |
---|---|
Cotisations d’assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 |
Cotisations d’assurance maladie et maternité, cotisations d’allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d’aide au logement, cotisations d’assurance chômage : 0,2097 |
Cotisations d’assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625 |
Cotisations d’assurance vieillesse et invalidité, cotisations d’allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d’aide au logement, cotisations d’assurance chômage : 0,2584 |
Cotisations d’assurance vieillesse et invalidité, cotisations d’assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560 |
Fonds national d’aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales, cotisations d’assurance chômage : 0,1447 |
Texte de référence : Article D. 711-8 du code de la sécurité sociale
B. Employeurs occupant des salariés relevant du régime spécial des clercs et employés de notaire
1240Les employeurs des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaire appliquent la réduction générale à la fois sur leurs cotisations et contributions dues dans le champ du régime spécial et sur celles dues dans le champ du régime général.
1250Le montant de la réduction est calculé sur la base des valeurs T applicables pour le régime général et précisées au 1 du B du II de la Section 2 du Chapitre 1 de la présente rubrique, y compris pour les employeurs de ces salariés recrutés avant le 1er septembre 2023.
Textes de référence : Article D. 711-9 du code de la sécurité sociale, article L. 813-5 du code de la construction et de l’habitation.
C. Employeurs occupant des salariés relevant du régime spécial des marins
1260La formule de calcul de la réduction est basée sur le salaire forfaitaire annuel, déterminé conformément à l’article L. 5553-5 du code des transports. Par exception, pour les marins du commerce et de la plaisance, cette formule est basée sur la rémunération annuelle brute, comme pour les affiliés au régime général.
1270La valeur T à retenir dans la formule de calcul tient compte, le cas échéant des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4, L. 5755-4 du code des transports, aux articles 1er et 6 du décret du 17 juin 1938, à l’article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977.
Textes de référence : Article D. 711-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 5553-5 du code des transports, Article L. 5553-7 du code des transports, Article L. 5735-4 du code des transports, Article L. 5745-4 du code des transports, Article L. 5755-4 du code des transports, Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins (JO du 29 juin 1938) ;, Loi n°77-441 du 27 avril 1977 (JO du 28 avril 1977)
Section 3 - Modalités d’application de la réduction générale
I. Application de la réduction générale à la date d’exigibilité des cotisations
1280Bien que le montant définitif de la réduction soit calculé sur la base des rémunérations dues au titre de la période d’emploi correspondant à une année civile, la réduction générale est appliquée, par anticipation, à chaque date d’exigibilité des cotisations.
Le montant de réduction à appliquer pour le mois est alors déterminé à titre provisoire sur la base des paramètres mensuels.
1290Une anticipation des conséquences du versement de certains éléments de rémunération non mensualisés sur le montant de la réduction dont bénéficie l’employeur peut être réalisée afin de lisser leur effet dans le temps, notamment lorsque l’impact est lié à des éléments versés en fin d’année, comme, par exemple, des primes versées en décembre. Pour ce faire, l’employeur peut affecter le montant de la réduction générale calculée mensuellement d’un coefficient d’abattement forfaitaire qu’il détermine dans la limite d’un montant maximum de 15%.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, V, Article D. 241-8 du code de la sécurité sociale
II. Modalités de régularisation
1300Les modalités de calcul mensuel ou trimestriel de la réduction générale dépendent du choix opéré par l’employeur en matière de régularisation : cette dernière peut être réalisée progressivement à chaque échéance, ou en une fois lors de la dernière échéance de l’année.
A. Régularisation progressive
1310L’employeur peut choisir de mettre en place une régularisation progressive. Dans ce cas, la régularisation est opérée à chaque exigibilité.
L’employeur qui applique une régularisation progressive détermine et ajuste, chaque mois ou chaque trimestre, le coefficient et le montant de la réduction, en sommant les valeurs du SMIC et de la rémunération de l’ensemble des périodes d’emploi écoulées depuis le début de l’année, ou depuis le premier jour de l’embauche si elle est postérieure. L’application de cette méthode permet d’aboutir directement, lors du calcul de la réduction applicable à la dernière rémunération de l’année, au montant de réduction applicable au titre de l’année.
Le montant de la réduction pour un mois est égal à la différence entre le montant ainsi déterminé et le montant cumulé de la réduction appliquée sur les périodes d’emploi précédentes de l’année.
Exemple :
Pour un salarié présent toute l’année, le coefficient et le montant de la réduction générale mensuelle sont déterminés comme suit :
- En janvier, le montant de la réduction générale est égal au produit de la rémunération brute de janvier par un coefficient égal à :
(T / 0,6) * (1,6 * (SMIC du mois de janvier / rémunération du mois de janvier) -1)
- En février, le montant de la réduction générale est égal au produit de la rémunération brute de janvier et février par un coefficient égal à :
(T / 0,6) * (1,6* ((SMIC de janvier+février) / (rémunération de janvier+février)) -1)
- En mars, le montant de la réduction générale est égal au produit de la rémunération brute de janvier à mars par un coefficient égal à :
(T / 0,6) * (1,6 * ((SMIC de janvier+février+mars) / (rémunération de janvier+février+mars)) -1)
- En décembre, le montant de la réduction générale est égal au produit de la rémunération brute de janvier à décembre par un coefficient égal à :
(T / 0,6) * (1,6 * ((SMIC de janvier à décembre) / (rémunération de janvier à décembre)) -1)
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, VI, Article D. 241-9 du code de la sécurité sociale
B. Régularisation unique en fin d’année
1320La régularisation peut également être effectuée en une seule fois lors du calcul des cotisations déclarées pour le dernier mois ou le dernier trimestre de l’année.
Cette régularisation correspond à la différence entre le montant de la réduction calculée selon la formule annuelle et la somme des montants de réduction appliquée par anticipation au titre de chacune des périodes précédentes de l’année.
Pour les contrats qui prennent fin en cours d’année, la régularisation est opérée lors du calcul des cotisations afférentes à la dernière période d’emploi.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, VI, Article D. 241-9 du code de la sécurité sociale
III. Imputation du montant de la réduction générale
1330Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions dont la somme des taux sert à déterminer la valeur du coefficient maximum de réduction, de la manière suivante :
- d'une part, sur les cotisations et contributions déclarées et payées aux organismes chargés du recouvrement du régime général (URSSAF et CGSS) ou du régime agricole (caisses de la MSA), en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions et la valeur du coefficient maximum de réduction ;
- d'autre part, pour les employeurs relevant du régime général, sur les cotisations déclarées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ou celles gérant des régimes créés par la loi, pour la part complémentaire, déduction faite de la réduction imputée sur les autres cotisations et contributions.
Pour les employeurs relevant de la MSA, toutes les cotisations sont payées à la caisse de MSA dont l'employeur relève et l’ensemble du montant de réduction est imputé sur les cotisations dues à cet organisme.
Exemple :
Pour un salarié employé dans une entreprise d’au moins 50 salariés dont la rémunération annuelle est de 27 563,90 €, soit 1,3 SMIC (valeur au 1er janvier 2024), le coefficient de réduction qui s’applique en 2024 à cette rémunération annuelle est égal à 12,44 %. Le montant de réduction est donc égal à 3 428,95 €, soit 285,75 € par mois sous l’hypothèse d’une rémunération constante au cours de l’année. Lors de chaque exigibilité mensuelle, ces 285,75 € sont répartis comme suit :
- un montant de 285,75 × (26,33 / 32,34) = 232,65 € est imputé sur les cotisations et contributions dues à l’URSSAF ;
- un montant de 285,75 - 232,65 = 53,10 € est imputé sur les cotisations dues à l’AGIRC-ARRCO.
Les employeurs des salariés expatriés mentionnés au a de l’article L. 5427-1 du code du travail et les salariés relevant du statut d’intermittents du spectacle mentionnés au e du même article déclarent et payent les contributions d’assurance chômage à France Travail et non à l’organisme de recouvrement du régime général dont ils relèvent.
Les salariés expatriés qui ne sont pas assujettis aux autres cotisations et contributions sociales n’appliquent la réduction générale que sur les contributions d’assurance chômage. La formule de calcul est donc basée sur une valeur T égale à 0,0405 en 2020. Pour ces salariés, le montant de la réduction est imputé en totalité sur leurs contributions d’assurance chômages dues.
Pour les salariés relevant du statut d’intermittents du spectacle, le montant de la réduction s’impute également sur les contributions déclarées à France Travail, en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de la contribution d’assurance chômage et la valeur du coefficient maximum de réduction.
1350Les employeurs, mentionnés à l’article L. 133-9 du code de la sécurité sociale, relevant du guichet unique pour le spectacle vivant, paient l’intégralité des cotisations et contributions dont la somme des taux sert à déterminer la valeur du coefficient maximum de réduction à un organisme unique, le guichet unique pour le spectacle occasionnel, habilité par l’État en application du même article L. 133-9. En conséquence, pour ces salariés, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations et contributions déclarées et payées à cet organisme.
Textes de référence : Article L. 133-9 du code de la sécurité sociale, Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, Article L. 922-4 du code de la sécurité sociale, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, Article L. 5427-1 du code du travail
Chapitre 2 - La réduction du taux de la cotisation d’assurance maladie et la réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales
1360En 2024, pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure ou égale à 3,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023, le taux de la cotisation d’allocations familiales est réduit de 1,8 point, de 5,25 % à 3,45 %.
1370En 2024, pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure ou égale à 2,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023, le taux de la cotisation d’assurance maladie est réduit de 6 points, de 13 % à 7 %.
1380Comme la réduction générale des cotisations et contributions patronales, ces deux réductions bénéficient aux employeurs soumis à l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque chômage ainsi qu’à certains employeurs du secteur public industriel et commercial.
Section 1 - Champ d’application
I. Employeurs éligibles
A. Employeurs concernés
1. Employeurs de salariés pour lesquels ils sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage
1390Les champs d’application des réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales sont alignés, sauf exception détaillées ci-dessous, sur celui de la réduction générale dégressive.
1400Ces réductions s’appliquent donc aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-13 du code du travail, que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée.
1410Elles concernent l’ensemble de ces employeurs dont les salariés sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, ainsi que ceux dont les salariés sont affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire.
1420Sont donc exclus du bénéfice des réductions proportionnelles des taux de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales, quel que soit le statut de leurs agents ou salariés, l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, à l’exception de ceux inscrits au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, ainsi que les groupements d’intérêt public et les chambres consulaires.
Textes de référence : Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, II, Article L. 5422-13 du code du travail
2. Employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État et établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire
1430Les réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales s’appliquent également aux gains et rémunérations des salariés des entreprises qui sont inscrites, à la date de régularisation annuelle des cotisations prévue à l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, ainsi qu’aux gains des salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
Textes de référence : Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, II, Article L. 5424-1 du code du travail
3. Employeurs relevant des régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP
1440Les employeurs relevant des régimes spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) peuvent appliquer les réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.
Textes de référence : Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale
4. Employeurs relevant du régime spécial des IEG
1445Les employeurs dont les salariés relèvent du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) peuvent appliquer la réduction proportionnelle du taux de la cotisation d’assurance maladie, mais ne peuvent pas appliquer la réduction proportionnelle du taux de la cotisation d’allocations familiales.
Textes de référence : Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 5424-1 du code du travail
B. Employeurs exclus
1. Employeurs relevant d’autres régimes spéciaux
1450Les employeurs relevant de régimes spéciaux autre que ceux mentionnés au A (régimes spéciaux des marins, des mines, des clercs et employés de notaire, de la Société nationale de chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, de la branche professionnelle des industries électriques et gazières) ne peuvent bénéficier des réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales au titre de leurs salariés affiliés à ces régimes. Cependant, ils peuvent en bénéficier au titre de leurs autres salariés, à condition de respecter pour ces salariés la condition d’obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage.
Textes de référence : Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, Article L. 7221-1 du code du travail
2. Les particuliers employeurs
1460Les particuliers employeurs au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail, c’est-à-dire les particuliers employant des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, ne peuvent bénéficier des réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales au titre de leurs salariés. Ils bénéficient en effet de dispositifs spécifiques de réduction du coût du travail.
Textes de référence : Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
3. Application de la règlementation relative au travail dissimulé
1470Les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations suite à un constat d’infraction de travail dissimulé ne peuvent faire l’objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale.
1480Par ailleurs, en cas de non-respect de la législation relative au travail dissimulé prévue aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, le bénéfice des mesures de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale est susceptible d’être annulé ou réduit au titre des périodes sur lesquelles le travail dissimulé a été constaté.
Textes de référence : Article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, II, Article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, II, Articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail
II. Salariés éligibles
A. Principes
1490Seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail sont éligibles au bénéfice des réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales. Cela inclut notamment les signataires d’un contrat de formation en alternance ou d’un contrat d’insertion, ainsi que les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi.
1500Pour pouvoir bénéficier de la réduction proportionnelle du taux de la cotisation d’assurance maladie, les gains et rémunérations annuels de ces salariés, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être inférieurs au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %.
1510Pour pouvoir bénéficier de la réduction proportionnelle du taux de la cotisation d’allocations familiales, ces gains et rémunérations annuels doivent être inférieurs au salaire minimum de croissance annuel majoré de 250 %.
Textes de référence : Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, I
B. Salariés mis à disposition
1520Les employeurs dont les salariés sont mis à disposition, au sens des articles L. 8241-1 ou L. 8241-2 du code du travail, peuvent bénéficier des réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales pour les rémunérations qui leurs sont versées, y compris les groupements d’employeurs prévus à l’article L. 1253-1 du même code mettant à disposition un salarié auprès d’un de leurs membres.
1530L’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut prétendre au bénéfice des réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales, y compris lorsque la rémunération est remboursée à l'employeur.
Textes de référence : Article L. 1253-1 du code du travail, Article L. 8241-1 du code du travail, Article L. 8241-2 du code du travail
C. Salariés sans contrat de travail
1540Les stagiaires en milieu professionnel et les dirigeants d’entreprise qui n’ont pas de contrat de travail n’ouvrent pas droit au bénéfice des réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales, même lorsqu’ils sont affiliés au régime général, dès lors qu’ils n’ont pas le statut de salariés.
III. Cumul avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations, un taux spécifique, une cotisation ou une assiette forfaitaire de cotisations
1550Les réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales sont cumulables avec la réduction générale de cotisations et contributions patronales, ou avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales.
1560Ces réductions sont également cumulables avec l’application de taux spécifiques, d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations. Les taux de réduction à retenir en cas d’application de taux spécifiques de cotisations sont indiqués à la section 2 du présent chapitre.
1570Ces réductions sont également cumulables avec l’application d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS).
Section 2 - Détermination du montant des réductions proportionnelles de taux de cotisations sociales
I. Principes généraux
A. Individualisation du calcul
1580L’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est appréciée par salarié et par contrat.
Si un contrat à durée déterminée est renouvelé ou transformé en contrat à durée indéterminée, l’éligibilité s’apprécie sur l’ensemble de la période couverte par lesdits contrats, dans la limite de l’année civile.
1590Pour les salariés en contrat de mission, l’éligibilité aux réductions proportionnelles est appréciée par mission. Lorsqu’une mission est renouvelée, de manière analogue au cas de renouvellement d’un contrat à durée déterminée, elle est appréciée pour l’ensemble de la période couverte, du début de la mission jusqu’à l’échéance du renouvellement.
B. Référence à la rémunération annuelle pour l’appréciation du seuil de revenu
1. Principe
1600La rémunération prise en compte pour déterminer l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est la rémunération annuelle soumise aux cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Sont donc incluses toutes les sommes versées en contrepartie d’un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes, les avantages en nature ou en argent.
Toutefois, les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne sont prises en compte que pour la part de ces sommes qui n’est pas exclue de l’assiette soumise aux cotisations de sécurité sociale.
2. Application de la règle de rattachement à la période d’emploi
1610Lorsque la rémunération due au titre d’un mois d’activité donné est versée le mois suivant en raison d’une erreur dans l’établissement de la paie, c’est cette rémunération régularisée qui doit être prise en compte dans le calcul des réductions proportionnelles.
Cette logique s’applique également en cas d’embauche, quand le paiement afférent à une période travaillée antérieure est retardé : une embauche a lieu en cours de mois et la rémunération afférente à ce mois est versée avec celle afférente au mois suivant.
1630Si des rappels de salaire font l’objet de versements postérieurs au départ du salarié d’une entreprise, ces montants devront être réintégrés à la rémunération prise en compte au titre de l’année à laquelle se rapportent les rappels de salaire.
Les sommes versées au titre d’une indemnité compensatrice de préavis sont rattachées à la période de préavis couverte par cette indemnité. Par exception, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, ces sommes sont rattachées à la dernière période d’emploi effectivement travaillée.
Les autres sommes versées postérieurement à la rupture du contrat de travail sont rattachées à la paie relative à la dernière période d’emploi effectivement travaillée.
Les règles de rattachement des différents éléments de rémunération à chaque période d’emploi sont détaillées dans la rubrique du bulletin officiel de la sécurité sociale consacrée aux principes généraux de l’affiliation à la sécurité sociale et à la définition de l’assiette des prélèvements.
3. Cas particulier de la déduction forfaitaire spécifique au titre des frais professionnels
1640Les employeurs de salariés relevant des professions mentionnées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent appliquer à l’assiette des cotisations, dans les conditions autorisées par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, une déduction forfaitaire spécifique (DFS) au titre des frais professionnels dont ils peuvent cumuler le bénéfice avec celui des réductions proportionnelles.
1650Dans ce cas, l’assiette retenue intègre, le cas échéant, les sommes versées au titre de remboursements de frais professionnels, puisque ces sommes ne sont plus exclues de l’assiette des cotisations si une déduction forfaitaire spécifique est appliquée.
Exemple :
Pour un salarié rémunéré 1 600 € brut par mois et pour lequel l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique de 10 %, si le salarié obtient également un remboursement au titre de frais professionnels pour un montant de 100 €, la rémunération à prendre en compte pour déterminer l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est égale à (1600 + 100) × (1 – 10 %) = 1 530 €.
Le cumul de l’application d’une déduction forfaitaire spécifique avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursements de frais professionnels est cependant admis pour certaines allocations et indemnités mentionnées dans l’annexe de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales. Dans ce cas, ces sommes ne sont pas intégrées dans l’assiette qui bénéficie de l’abattement.
1670Les modalités d’application d’une déduction forfaitaire spécifique au titre de frais professionnels sont détaillées dans la rubrique du bulletin officiel de la sécurité sociale consacrée aux frais professionnels.
Exemple :
Pour un salarié rémunéré 1 600 € brut par mois et pour lequel l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique de 10 %, si le salarié obtient également un remboursement au titre d’un type de frais professionnel mentionné dans l’annexe de l’arrêté du 25 juillet 2005, pour un montant de 100 €, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale est égale à 1 600 × (1 - 10%) = 1 440 €.
Textes de référence : Article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2000, Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales
C. Application des réductions en cas de taux spécifiques de cotisations
1. Cas d’application d’un taux réduit pour des catégories spécifiques de salariés rattachés au régime général
1680Lorsque des catégories spécifiques de salariés rattachés au régime général bénéficient d’un taux réduit dérogatoire de cotisation d’assurance maladie ou d'allocations familiales, les réductions proportionnelles de ces mêmes cotisations ne sont applicables qu'à hauteur d'un coefficient tenant compte de la différence entre le taux dérogatoire applicable et le taux de droit commun.
Exemple :
En 2024, pour les artistes du spectacle et les mannequins, dont le taux de cotisation d’assurance maladie est fixé par dérogation à 9,1 % au lieu de 13% dans le droit commun, la réduction proportionnelle s'élèvera à 6 × (9,1 / 13) = 4,2 points. Le taux de la cotisation d’assurance maladie pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 fois le SMIC au 31 décembre 2023 sera donc de 4,9 %.
2. Cas des salariés affiliés à un régime spécial
1690Pour les salariés affiliés à des régimes spéciaux pouvant bénéficier des réductions proportionnelles de taux des cotisations d’assurance maladie ou d’allocations familiales, les taux de réduction applicables sont identiques à ceux de droit commun.
Exemple :
En 2024, pour un salarié de la branche professionnelle des industries électriques et gazières dont la rémunération est inférieure à 2,5 fois le SMIC au 31 décembre 2023 , le taux de la cotisation d’assurance maladie est réduit de 6 points : il est donc de 5,1 %, compte tenu d’un taux avant réduction de 11,1 %.
II. Détermination de la valeur du SMIC à retenir pour l’appréciation du seuil de revenu
1. Principe général de détermination de la valeur du SMIC à prendre en compte
1700Pour un salarié rémunéré à temps plein durant toute l’année dans une entreprise où la durée collective est la durée légale de travail, soit trente-cinq heures hebdomadaires, le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre 2023 ou à la somme de douze fractions identiques correspondant au produit du SMIC horaire au 31 décembre 2023 x 35 x 52/12. Cette valeur correspond à la valeur maximale du SMIC pouvant être retenue, avant prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires.
À titre de tolérance, lorsque l’employeur rémunère mensuellement ses salariés sur la base de 151,67 heures (et non exactement sur la base de 35 heures x 52/12), le SMIC annuel pris en compte pour le calcul des réductions peut être établi sur la base de 12 fois cette valeur.
1720La valeur du SMIC prise en compte doit être ajustée pour tenir compte de la quotité de travail et notamment des temps partiels, de la suspension du contrat de travail avec maintien intégral ou partiel de salaire ou sans maintien de salaire et des salariés qui ne sont pas dans le champ de la mensualisation. Cet ajustement permet également de tenir compte des durées collectives de travail inférieures à la durée légale.
Dans les cas où plusieurs des conditions ci-dessus sont applicables, le SMIC doit être corrigé pour tenir compte de l'ensemble de ces conditions.
1730La valeur du SMIC doit également être augmentée, après application des corrections visant à tenir compte de la quotité de travail, pour tenir compte des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Cette valeur est donc augmentée à hauteur du nombre d’heures réalisées, multiplié par la valeur mensuelle du SMIC au 31 décembre 2023.
1740Au titre de l’année 2024, si le SMIC évolue en cours d’année, la valeur annuelle du SMIC à prendre en compte n’est pas modifiée et reste celle en vigueur au 31 décembre 2023.
Texte de référence : Décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
2. Détermination de la valeur du SMIC pour les salariés à temps partiel
1750Pour les salariés à temps partiel, la valeur du SMIC retenue est ajustée à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, rapportée à la durée légale du travail.
1760En 2024, lorsque la durée de travail du salarié est modifiée en cours d’année (par exemple : passage d’un temps plein à un temps partiel ou inversement, avenant à un contrat de travail pour augmenter la durée du temps partiel), le SMIC annuel est calculé pour chaque période correspondant à une durée de travail, en tenant compte de la valeur du SMIC au 31 décembre 2023.
Exemple :
En 2024, pour un salarié dont la rémunération contractuelle est de 30 heures par semaine et travaillant dans une entreprise où la durée collective de travail est de 35 heures, le SMIC à retenir pour déterminer l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est égal à : SMIC horaire au 31 décembre 2023 × 1820 × 30/35.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II
3. Détermination de la valeur du SMIC à prendre en compte lorsque la durée collective de travail dans l’entreprise est inférieure à la durée légale
1770La prise en compte des durées collectives de travail applicables dans l’entreprise qui sont inférieures à la durée légale repose sur le même principe que la prise en compte du travail à temps partiel. La valeur du SMIC retenue est ajustée à proportion de la durée collective de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, rapportée à la durée légale.
Exemple :
En 2024, pour un salarié à temps plein travaillant dans une entreprise où la durée collective de travail est de 34 heures par semaine, le SMIC à retenir pour déterminer l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est égal à : SMIC horaire au 31 décembre 2023 × 1820 × 34/35.
Exemple :
En 2024, pour un salarié dont la rémunération contractuelle est de 30 heures par semaine et travaillant dans une entreprise où la durée collective de travail est de 34 heures, le SMIC à retenir pour déterminer l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est égal à : SMIC horaire au 31 décembre 2023 x 1820 × 30/34 × 34/35.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Article D. 241-3-2, I du code de la sécurité sociale
4. Détermination de la valeur du SMIC à retenir pour les personnes qui ne sont pas employées durant la totalité de l’année
a. Salarié entrant dans l’entreprise ou sortant de l’entreprise en cours d’année
1780Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation en application du l’article L. 3242-1 du code du travail, dont la relation de travail commence le premier jour d’un mois ou prend fin le dernier jour d’un mois, la valeur du SMIC annuelle est corrigée du nombre de mois passés dans l’entreprise.
Exemple :
En 2024, pour un salarié embauché le 1er février, la valeur du SMIC à retenir pour déterminer l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est égale à : SMIC annuel au 31 décembre 2023 × 11/12.
Pour les salariés dont la relation de travail commence ou prend fin un autre jour que le dernier jour d’un mois, la valeur du SMIC retenue pour le mois lors duquel le salarié rejoint ou quitte l’entreprise est ajustée du rapport entre la rémunération due par l’employeur au titre de ce mois et celle qui aurait été due si le salarié avait été présent sur l’ensemble du mois. Pour la détermination de ces deux montants, sont déduits, le cas échéant, les éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence, ainsi que les primes forfaitaires et les diverses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (notamment les indemnités compensatrices de congés payés et les indemnités de fin de contrat).
Exemple :
En 2024, pour un salarié rémunéré habituellement 2 000 € par mois, dont 1 500 € de rémunération de base et 500 € de primes, n’effectuant aucune heure supplémentaire et dont le contrat de travail s’achève le 15 juin, si sa rémunération de base lors de ce mois est de 750 € mais que sa prime au titre de ce mois reste fixée à 500 €, alors cette prime n’est pas prise en compte pour proratiser le SMIC retenu pour déterminer l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales. Ce SMIC proratisé est donc égal à : (SMIC annuel au 31 décembre 2023 × 750/1500).
Pour un salarié à temps partiel dont la relation de travail commence ou prend fin en fin d'année, il conviendra de faire deux proratas. Le premier prorata permet de tenir compte du temps partiel et le second prorata permet de tenir compte de l’entrée ou la sortie en cours de période.
1810Comme précisé ci-dessous, ces règles sont également applicables aux salariés en contrat de travail temporaire à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ de la mensualisation et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle de rémunération au moins égale, pour un temps plein, à 151,67 fois le SMIC.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Article D. 241-3-2, I du code de la sécurité sociale
b. Salarié absent mais dont le salaire est intégralement maintenu par l’employeur
1820En cas de suspension du contrat de travail avec maintien intégral de la rémunération du salarié par l’employeur, la valeur du SMIC à retenir est celle qui aurait été prise en compte si le salarié avait été présent dans l’entreprise.
1830Lorsque l’horaire collectif de travail prévoit des heures supplémentaires structurelles, la valeur du SMIC ajustée tient compte de ces heures structurelles.
Exemple :
En 2024, pour un salarié travaillant dans une entreprise où la durée collective de travail est de 39 heures par semaine, effectuant ainsi 4 heures supplémentaires structurelles par semaine, si ce salarié est absent 14 heures au cours d’un seul mois de l’année, avec maintien de sa rémunération, le SMIC à retenir pour déterminer l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est alors égal à : SMIC annuel au 31 décembre 2023 + (SMIC horaire au 31 décembre 2023 × 4 × 52).
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Article D. 241-3-2, I du code de la sécurité sociale
c. Salarié absent sans maintien ou avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur
1840La valeur du SMIC retenue pour les mois au cours desquels une absence est survenue est corrigée du rapport entre la rémunération due par l’employeur au titre de ce mois et celle qui aurait été due si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence, notamment les primes forfaitaires.
1850Les indemnités journalières de sécurité sociale versées par subrogation par l’employeur ne sont pas prises en compte dans ce rapport.
Exemple :
En 2024, pour un salarié, rémunéré habituellement 2 000 € par mois, dont 1 500 € de rémunération de base et 500 € de primes, absent pendant un seul mois de l’année, durant 11 jours ouvrés d’un mois qui en compte 22, sans maintien de rémunération mais recevant de son employeur des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 100 €, la part de SMIC à retenir pour le mois où intervient l’absence tiendra compte :
- d’une rémunération qui aurait été due sans absence égale à la rémunération de base, soit 1 500 €, si le montant de la prime n’est pas proratisé en fonction de l’absence ;
- d’une rémunération égale à la moitié de la rémunération de base (puisque le salarié a travaillé 11 jours ouvrés sur 22), sans prise en compte de la prime, et à laquelle sont ajoutées les indemnités journalières complémentaires.
Cette part de SMIC est donc égale à : (SMIC annuel au 31 décembre 2023 / 12) × ((750 + 100) / 1500). Au 31 décembre 2023, avec un SMIC horaire à 11,52 €, elle est égale à 990,08 €. La rémunération à retenir au dénominateur est égale à 1 350 €.
La correction de la valeur du SMIC doit être réalisée le mois durant lequel la rémunération due tient compte de l’absence.
Ainsi, si l’absence lors du mois N n’est prise en compte qu’au titre de la rémunération du mois N+1, alors la correction de la valeur du SMIC se fait au titre du mois N+1. Si l’absence intervenue au cours des mois N et N+1 n’est prise en compte que dans la rémunération du mois N+2, alors la correction de la valeur du SMIC intervient le mois N+2.
1870Lorsque l’horaire collectif de travail prévoit des heures supplémentaires structurelles, la valeur du SMIC ajustée tient compte de ces heures structurelles.
Exemple :
En 2024, pour un salarié travaillant dans une entreprise où la durée collective de travail est de 39 heures par semaine, effectuant ainsi 4 heures supplémentaires structurelles par semaine, rémunéré habituellement 2 000 € par mois dont 1 500 € de rémunération de base et 500 € de primes, absent, pendant un seul mois de l’année, 11 jours ouvrés sur un mois qui en compte 22, sans maintien de rémunération, la part de SMIC à retenir pour le mois où a lieu l’absence est égale à : (SMIC annuel au 31 décembre 2023 / 12) × (750 / 1500) + (SMIC horaire au 31 décembre 2023 × 4 × 52 / 12 × 750 / 1500). Au 31 décembre 2023, avec un SMIC horaire à 11,52 €, le SMIC à retenir est donc égal à 973,44 €.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Article D. 241-3-2, I du code de la sécurité sociale
5. Détermination de la valeur du SMIC pour certains types de contrat de travail
a. Les salariés n’entrant pas dans le champ de la mensualisation (salariés travaillant à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents et salariés temporaires)
1880Pour les salariés hors du champ de la mensualisation prévue à l’article L. 3242-1 du code du travail (salariés travaillant à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents et salariés temporaires), le SMIC retenu pour déterminer l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est basé sur la durée de travail inscrite au contrat de travail du salarié. Le cas échéant, le SMIC est proratisé si cette durée est inférieure à la durée légale : le coefficient de proratisation rapporte la durée de travail inscrite au contrat de travail du salarié au titre de la période au cours de laquelle le salarié est présent dans l’entreprise, hors heures supplémentaires et complémentaires, à la durée légale du travail.
1890Pour les périodes durant lesquelles le salarié ne travaille pas, le SMIC retenu est corrigé, de manière analogue à la situation dans laquelle le salarié mensualisé est absent avec maintien partiel ou sans maintien de sa rémunération, du rapport entre la rémunération due par l’employeur au titre de ce mois et celle qui aurait été due si le salarié avait travaillé sur l’intégralité de ce mois, après déduction, pour la détermination de ces deux éléments, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé du fait de l’absence.
Exemple :
En 2024, pour un salarié saisonnier dont la durée de travail contractuelle est de 30 heures par semaine, rémunéré 1 000 € au titre de 11 journées de travail (sa rémunération horaire de base est donc de 15,15 €), dans un mois qui compte 22 jours ouvrés, le SMIC à retenir pour déterminer l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est égal à : (SMIC annuel au 31 décembre 2023 / 12) × 30/35 × 1000 / 2000. Au 31 décembre 2023, avec un SMIC horaire à 11,52 €, le SMIC à retenir est donc égal à 748,80 €.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Article D. 241-3-2, I du code de la sécurité sociale, Article L. 3242-1 du code du travail
b. Salariés rémunérés sans durée de travail (à la tâche ou sans horaire)
Cas des salariés pour lesquels il est possible de déterminer un nombre de jours ou un nombre d’heures de travail
1900Pour les salariés dont il est possible de déterminer le nombre de jours ou le nombre d’heures de travail, l’employeur doit retenir cette durée. Il doit alors au préalable déterminer le nombre de jours de travail auxquels se rapporte la rémunération due, notamment au vu des échéances d’accomplissement des travaux prévues au contrat. Cette durée est convertie en heures sur la base de 7 heures par jour (sauf s’il peut être prouvé qu’un horaire différent est à retenir).
1910Le SMIC ne peut jamais être pris en compte pour une durée supérieure à la durée légale du travail (calculé sur 1 820 heures sur l’année, sur une base d’une durée de 7 heures de travail par jour) ou à la durée collective applicable dans l’établissement où est employé le salarié.
Exemple :
En 2024, un salarié à la tâche est rémunéré 2 400 € à l’occasion d’un travail commandé sur le 3ème trimestre, et il s’agit de sa seule rémunération de l’année. La durée de travail est estimée à 63 jours soit 441 heures de travail. La valeur du SMIC à retenir pour déterminer l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est alors égale à : SMIC annuel au 31 décembre 2023 × 441 / 1820. Au 31 décembre 2023, avec un SMIC horaire à 11,52 €, le SMIC à retenir est donc égal à 5 080,32 €.
Cas des salariés pour lesquels il est possible de déterminer un nombre de jours ou un nombre d’heures de travail
1920Pour les salariés dont la détermination du nombre d’heures ou de jours de travail n’est pas possible, la valeur du SMIC retenue pour déterminer l'éligibilité aux réductions des taux des cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales correspond au SMIC annuel au 31 décembre 2023 calculé sur la base de 1 820 heures ou de la durée collective de travail applicable dans l’établissement.
c. Salariés soumis à un régime de forfait jours
1930L’article L. 3121-64 du code du travail dispose que la durée d’un forfait en jours sur l’année ne peut être supérieure à 218 jours.
1940Le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours prévu au forfait du salarié et 218 jours.
Exemple :
En 2024, pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 215 jours, le SMIC à retenir pour déterminer l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est égal à : SMIC annuel au 31 décembre 2023 × 215 / 218.
Le SMIC à retenir ne peut être majoré pour tenir compte du complément de rémunération qui résulte d’un rachat de jours de congés.
1960Pour les salariés soumis à un régime de forfait en heures sur l’année, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre d’heures inclus dans le forfait et 1 607 heures, dans la limite de ces 1 607 heures.
Exemple :
En 2024, pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 1 550 heures, le SMIC à retenir pour déterminer l'éligibilité aux réductions des taux des cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales est égal à : SMIC annuel au 31 décembre 2023 × 1 550 / 1 607.
Textes de référence : Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Article D. 241-3-2, I du code de la sécurité sociale, Article L. 3121-64 du code du travail
d. Salariés en contrat de travail temporaire
1970Une entreprise de travail temporaire peut mettre ses salariés intérimaires à disposition d’une entreprise utilisatrice pour l’exécution d’une mission, en concluant avec eux :
- soit un contrat de travail temporaire, dit contrat de mission, pour une durée déterminée,
- soit un contrat de travail à durée indéterminée pour la réalisation de missions successives.
Salariés intérimaires en contrat de mission
1980L’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations étant appréciée par mission pour les salariés en contrat de mission, la valeur du SMIC à retenir est proratisée pour tenir compte de la durée de la mission, de manière analogue au cas d’un salarié entrant ou sortant de l’entreprise. En revanche, lorsqu’une mission est renouvelée, l’éligibilité est appréciée sur l’ensemble de la période couverte du début de la mission jusqu’à l’échéance du renouvellement.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Article D. 241-3-2, I du code de la sécurité sociale, Article D. 241-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 1251-19 du code du travail
Salariés intérimaires titulaires d’un contrat à durée indéterminée
1990L’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est appréciée pour ces salariés dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire par contrat et non par mission.
2000Par ailleurs, pour les salariés ayant droit, en application de l’article L. 1251-58-3 du code du travail, à une garantie minimale de rémunération (GMR) mensuelle au moins égale à 151,67 fois le montant horaire du SMIC, la valeur annuelle du SMIC à retenir est égale à 1820 fois le SMIC horaire au 31 décembre 2023.
2010Cette valeur du SMIC ne varie pas si les intérimaires sous CDI sont rémunérés certains mois de l’année en fonction du nombre d’heures réellement effectuées au titre des missions et d’autres mois sur la base de la GMR.
Textes de référence : Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Article D. 241-3-2, I du code de la sécurité sociale, Article L. 1251-58-3 du code du travail
e. Les salariés dont le contrat de travail fixe, par dérogation au droit commun, la rémunération à un niveau inférieur au SMIC ou à la rémunération minimale prévue par les dispositions conventionnelles
2020Pour les salariés dont le contrat de travail fixe, par dérogation au droit commun, la rémunération à un niveau inférieur au SMIC ou à la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l’accord collectif de branche, le SMIC à prendre en compte pour apprécier l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est égal au SMIC annuel au 31 décembre 2023.
Exemple :
En 2024, pour un salarié en contrat d’apprentissage dont la rémunération est fixée à 51 % du SMIC, le SMIC à retenir est égal au SMIC annuel au 31 décembre 2023.
f. Salariés soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010
2025Pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, le SMIC retenu pour apprécier l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est majoré dans les conditions prévues au F du II de la section 2 du chapitre 1 de la présente rubrique en tenant compte du SMIC au 31 décembre 2023.
6. Prise en compte des heures complémentaires et supplémentaires
a. Heures supplémentaires
2030Le SMIC retenu pour apprécier l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales prend en compte les heures supplémentaires, qui viennent augmenter la durée de travail prise en compte mais sans prise en compte de la majoration salariale associée à ces heures. Chaque heure supplémentaire est ainsi comptée pour 1.
2040Les heures supplémentaires prises en compte sont celles définies comme telles par le code du travail, et listées à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale :
- les heures définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail ;
- les heures prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, au-delà de 1 607 heures ;
- les heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ;
- les heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du même code, dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
Les heures supplémentaires qui résultent d’une durée collective de travail supérieure à la durée légale ou d’une convention de forfait sont considérées comme des heures supplémentaires « structurelles ». En cas d’absence du salarié, elles sont prises en compte en totalité si la rémunération est maintenue intégralement. En revanche, le nombre d’heures pris en compte est proratisé si la rémunération n’est maintenue que partiellement, selon des modalités analogues à la proratisation du SMIC en cas d’absence avec maintien partiel de rémunération.
Exemple :
Pour un salarié dont la rémunération de base est égale à 1,5 SMIC en 2024 et effectuant 100 heures supplémentaires sur l’année, dont la rémunération est majorée au taux légal de 25 %, le SMIC à retenir est égal à : SMIC annuel au 31 décembre 2023 + (SMIC horaire au 31 décembre 2023 × 100). Au 31 décembre 2023, avec un SMIC horaire à 11,52 €, ce SMIC est donc égal à 22 118,40 €.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Article D. 241-3-2, I du code de la sécurité sociale, Articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail, Article L. 3121-41 du code du travail, Article L. 3121-56 du code du travail, Article L. 3123-7 du code du travail
b. Heures complémentaires
2060Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel et mentionnés aux articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-22, L. 3123-28 et L. 3123-29 du code du travail sont les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
2070Ces heures sont prises en compte dans le SMIC retenu pour apprécier l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires.
Exemple :
Pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 30 heures, travaillant dans une entreprise dont la durée collective de travail est de 35 heures, dont la rémunération horaire de base est égale à 1,5 SMIC en 2024 et effectuant 50 heures complémentaires sur l'année, dont la rémunération est majorée au taux légal de 10 %, le SMIC à retenir est égal à :
(SMIC annuel au 31 décembre 2023 x 30/35) + (SMIC horaire au 31 décembre 2023 x 50).
Avec un SMIC horaire à 11,52 € au 31 décembre 2023 ce SMIC est donc égal à 18 547,20 €.
Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, III, Article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, II, Article D. 241-3-2, I du code de la sécurité sociale, Article L. 3123-8 du code du travail, Article L. 3123-9 du code du travail, Articles L. 3123-20 à L. 3123-22 du code du travail, Articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du code du travail
7. Règles spécifiques applicables aux salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés payés
2080Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-32 du code du travail, certains employeurs sont obligés de s’affilier à une caisse de congés payés pour leurs salariés. Il s’agit notamment des employeurs entrant dans le champ d’application des conventions collectives suivantes :
- la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
- les conventions collectives nationales des personnels artistiques et techniques du spectacle ;
- la convention collective nationale de la manutention portuaire ;
- les conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics.
Pour ces salariés, le SMIC retenu pour apprécier l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales est calculé sur la base de la durée légale de travail, sans prendre en compte les périodes de congés payés. Il doit donc être proratisé, de manière analogue au cas des salariés absents sans maintien de leur rémunération, par le rapport entre la rémunération due par l’employeur et celle qui aurait été due si le salarié n’avait pas pris de congés.
Section 3 - Modalités d’application des réductions proportionnelles de taux de cotisations sociales
I. Application des réductions de taux à la date d’exigibilité des cotisations
2110Bien que l’éligibilité aux réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales dépende des rémunérations dues au titre de la période d’emploi correspondant à une année civile, ces réductions sont applicables par anticipation au cours de l’année, à chaque date d’exigibilité des cotisations.
2120Si l’employeur anticipe que la rémunération annuelle, compte tenu des rémunérations complémentaires versées ultérieurement, excédera les seuils respectifs de 2,5 ou 3,5 fois le SMIC au 31 décembre 2023 sur l’année, il peut appliquer le cas échéant les taux de 13 % pour les cotisations d’assurance maladie et de 5,25 % pour celles d’allocations familiales, au lieu des taux réduits de 7 % et 3,45 %.
II. Modalités de régularisation
2130La régularisation des montants dus au titre des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales peut être réalisée progressivement à chaque échéance, ou en une fois lors de la dernière échéance de l’année.
A. Régularisation progressive
2140L’employeur peut choisir de mettre en place une régularisation progressive. Dans ce cas, la régularisation est opérée à chaque exigibilité.
L’employeur qui applique une régularisation progressive détermine et ajuste, chaque mois ou chaque trimestre, le taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales, en sommant la rémunération de l’ensemble des mois ou des périodes d’emploi écoulés depuis le début de l’année, ou depuis le premier jour de l’embauche si elle est postérieure, pour déterminer le montant dû au titre de chacune de ces deux cotisations.
Le montant dû au titre de celles-ci pour un mois est égal à la différence entre le montant ainsi déterminé et le montant déjà versé au titre des périodes d’emploi précédentes de l’année.
Exemple :
Pour un salarié présent toute l’année, les réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales sont appliquées comme suit :
- En janvier 2024, la rémunération de ce mois est rapportée à 1/12 du SMIC annuel au 31 décembre 2023 majoré de 150 % pour déterminer le taux de cotisation d’assurance maladie applicable et à 1/12 du SMIC annuel au 31 décembre 2023 majoré de 250 % pour déterminer le taux de cotisation d’allocations familiales applicable.
- En février, la rémunération de ce mois et du mois précédent est rapportée à 2/12 du SMIC annuel au 31 décembre 2023 majoré de 150 % pour déterminer le taux de cotisation d’assurance maladie applicable et à 2/12 du SMIC annuel au 31 décembre 2023 majoré de 250 % pour déterminer le taux de cotisation d’allocations familiales applicable. Les montants de cotisations, dont l’employeur s’est acquitté au titre du mois de janvier, sont déduits des montants de cotisations calculés en février sur la base de ces taux.
- En mars, la rémunération de ce mois et des 2 mois précédents est rapportée à 3/12 du SMIC annuel au 31 décembre 2023 majoré de 150 % pour déterminer le taux de cotisation d’assurance maladie applicable et à 3/12 du SMIC annuel au 31 décembre 2023 majoré de 250 % pour déterminer le taux de cotisation d’allocations familiales applicable. Les montants de cotisations, dont l’employeur s’est acquitté au titre des mois précédents, sont déduits des montants de cotisations calculés en mars sur la base de ces taux.
- En décembre, la rémunération de ce mois et des 11 mois précédents est rapportée au SMIC annuel au 31 décembre 2023 majoré de 150 % pour déterminer le taux de cotisation d’assurance maladie applicable et au SMIC annuel au 31 décembre 2023 majoré de 250 % pour déterminer le taux de cotisation d’allocations familiales applicable. Les montants de cotisations, dont l’employeur s’est acquitté au titre des mois précédents, sont déduits des montants de cotisations calculés en décembre sur la base de ces taux.
B. Régularisation unique en fin d’année
2150La régularisation peut également être effectuée en une seule fois lors du calcul des cotisations déclarées pour le dernier mois ou le dernier trimestre de l’année.
Pour les contrats qui prennent fin en cours d’année, la régularisation est opérée lors du calcul des cotisations afférentes à la dernière période d’emploi.