Afficher les différences avec la version précédente

Montant net social


L’arrêté du 31 janvier 2023 publié au Journal Officiel de la République Française du 7 février 2023, et modifiant l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail, prévoit la définition juridique d’un nouvel agrégat : « le montant net social » (MNS). Le montant net social correspond aux revenus que les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de la prime d’activité doivent déclarer pour calculer leurs prestations. L’objectif poursuivi en affichant le montant net social clairement dans les documents remis aux salariés, aux bénéficiaires de revenus de remplacement ou de tous types de prestations est de simplifier les démarches des bénéficiaires et de faciliter le remplissage des déclarations de ressources. L’information est à la fois transmise par les employeurs aux organismes via la déclaration sociale nominative (DSN) et sera également communiquée aux salariés via leurs bulletins de paie.

Le « montant net social » est constitué de l’ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs à leurs salariés (salaires, primes, rémunération des heures supplémentaires, avantages en nature, indemnités de rupture, etc.), diminuées des cotisations et contributions sociales qui leur sont applicables.

Les salariés peuvent trouver toutes les informations utiles sur le mode de calcul du montant net social et son usage sur le portail mesdroitssociaux.gouv.fr et sur service-public.fr.

I. Modalités d’application de l’arrêté relatif au montant net social

1. A partir de quelle date le montant net social doit-il figurer sur les bulletins de paie ?

Les évolutions prévues par l’arrêté sont applicables à toutes les paies réalisées à compter du 1er juillet 2023. Toutefois, il est possible d’appliquer le nouveau modèle de bulletin de paie par anticipation avant cette date.

2. Quel modèle appliquer pour des bulletins de paie portant sur des périodes antérieures à juillet 2023 ?

Le nouveau modèle sera applicable à tous les bulletins de paie édités à compter du 1er juillet 2023. Les bulletins portant sur des périodes d’emploi antérieures devront également indiquer la mention et la valeur du montant net social correspondant à la période de versement.

3. Pour les employeurs gérant des situations de décalage de paie ou de paies mixtes avec et sans décalage de paie, à quelle date l’affichage du montant net social est-il obligatoire ?

En cas d’impossibilité d’afficher le montant net social sur les bulletins de paie liés à l’activité du mois de juin 2023 (versements réalisés en juillet 2023), les employeurs pratiquant le décalage de paie pourront l’afficher à partir des bulletins de paie relatifs à la période d’emploi de juillet 2023 (et donc aux versements réalisés en août 2023).

4. Le montant net social doit-il être calculé pour tous les salariés ?

Tous les salariés sont concernés par l’affichage du montant net social sur le bulletin de paie. Le montant net social doit être calculé par l’employeur pour tous les salariés qu’il emploie et qu’il rémunère. Les salariés expatriés sont donc également concernés par l’affichage du montant net social sur leur bulletin de paie.

5. Les dispositions relatives au bulletin de paie et à l’affichage du montant net social s’appliquent-elles aux employeurs publics ?

Les dispositions de l’article R. 3243-1 du code du travail et l’arrêté ne s’appliquent pas directement aux employeurs publics.

Toutefois, les employeurs publics devront également adapter leurs bulletins de paie pour afficher le montant net social de leurs agents, susceptibles de percevoir des prestations sociales, et ce quel que soit leur statut : fonctionnaires, stagiaires, apprentis, agents contractuels de droit public, agents contractuels de droit privé.

6. Faut-il calculer un montant net social pour les collaborateurs occasionnels du service public (COSP) ?

Pour les COSP n’ayant pas exercé leur droit d’option au rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d’activité non salariée (article D. 311-4 du code de la sécurité sociale), deux cas sont à distinguer selon que l’exercice de la mission est effectué :

  • dans le prolongement d’une activité salariée principale et en cas d’accord de l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public, auquel cas le calcul, l’affichage des indemnités sur le bulletin de paie et la déclaration du montant net social incombent à leur employeur habituel ;
  • pour le compte d’une entité tierce, auquel cas le calcul, l’affichage des indemnités sur le bulletin de paie et la déclaration du montant net social incombent à ce tiers.

Lorsque la mission de service public n’est pas de nature à créer un lien de subordination, l’édition d’un bulletin de paie est facultative. Toutefois l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public doit fournir une attestation de rémunération qui mentionne le revenu brut, le détail des cotisations précomptées et le montant de la rémunération nette versée. L’affichage du montant net social sur ce document n’est pas obligatoire mais recommandé.

7. Les rémunérations des artistes-auteurs doivent-elles donner lieu à l’édition d’un bulletin de paie et à l’affichage du montant net social ?

Les dispositions de l’article R. 3243-1 du code du travail et l’arrêté ne s’appliquent pas aux artistes-auteurs.

Lorsque la rémunération de l’artiste-auteur fait l’objet d’un précompte des cotisations par le diffuseur ou l’organisme de gestion collective, celui-ci délivre un certificat de précompte (article R. 382-27 du code de la sécurité sociale). L’affichage du montant net social sur ce document n’est pas obligatoire mais recommandé.

8. Les rémunérations versées dans le cadre d’un dispositif spécifique de préretraite d’entreprise doivent-elles donner lieu à l’édition d’un bulletin de paie et à l’affichage du montant net social ?

Dans le cas d'une préretraite sans rupture du contrat, l’employeur doit délivrer un bulletin de paie conforme au modèle fixé par l’arrêté et déclarer le montant net social.

En cas de rupture du contrat de travail, l’édition d’un bulletin de paie est facultative. L’employeur a l’obligation de remettre un document synthétisant l’ensemble des sommes et cotisations versées pour ces anciens salariés. L’affichage du montant net social sur ce document n’est pas obligatoire mais recommandé.

9. L’arrêté et plus particulièrement, le montant net social, s’appliquent-ils sur le territoire métropolitain, en outre-mer, y compris à Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon ?

Conformément aux dispositions du code du travail, l’arrêté est applicable sur le territoire métropolitain et dans les territoires d’outre-mer où ce code est applicable soit dans les territoires suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

En revanche, le montant net social ne doit pas être calculé et affiché en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. De même, le montant net social ne doit pas être calculé et affiché pour les salariés employés dans les principautés de Monaco et d’Andorre.

II. Calcul du montant net social

A. Principes généraux

Le montant net social n’est ni défini en fonction de l’assiette fiscale, ni de l’assiette sociale. L’ensemble des ressources du salarié est ainsi pris en compte, quel que soit leur traitement social ou fiscal.

1. Définition du montant brut

L’ensemble de la rémunération brute du salarié est pris en compte, indépendamment des exonérations, déductions, abattements ou franchises applicables et de l’assujettissement fiscal ou social.

Les éléments qui n’entrent pas en ligne de compte sont soit des données de paie qui ne sont pas des revenus soit, par exception, certains éléments de revenu qui restent totalement non pris en compte.

De manière non exhaustive, les éléments les plus courants à prendre en compte et à ne pas prendre en compte sont les suivants :

Eléments pris en compte dans le MNS Eléments non pris en compte dans le MNS
  • Le montant brut des revenus d’activité (salaire de base, gratifications, primes de toute nature) ;
  • Le montant brut de la rémunération des apprentis et contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
  • Les gratifications versées à l’occasion de stages en entreprise (pour leur intégralité) ;
  • Les primes de toute nature (y compris celles versées en cas d’impatriation ou d’expatriation, ou celles exonérées comme la prime de partage de la valeur) ;
  • La totalité des avantages en nature ou en espèces assujettis, évalués sur une base réelle ou forfaitaire ;
  • La participation des employeurs aux chèques-vacances et au financement des services à la personne (y compris la part exemptée socialement) ;
  • Les montants bruts versés au titre du maintien de salaire, des allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités complémentaires d’activité partielle ;
  • La rémunération perçue en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises et issues du compte épargne temps ;
  • Le montant brut des heures supplémentaires, complémentaires et JRTT monétisés ;
  • Les indemnités de congés payés versées par l’employeur qui figurent sur le bulletin de paie (pour information le montant net social relatif aux indemnités versées directement par les caisses de congés payés aux salariés sera notifié et déclaré par ces caisses) ;
  • Les avantages de pré-retraite et de cessation anticipée de certains travailleurs salariés (Cats) ;
  • La participation et l’intéressement et les primes de partage de la valeur (PPV), uniquement lorsque les sommes sont directement versées par l’employeur au salarié (pour information le montant net social relatif à la participation ou à l’intéressement qui n’est pas versé par l’employeur mais par un organisme externe à l’entreprise sera notifié et déclaré directement par cet organisme) ;
  • Les jetons de présence ;
  • Les indemnités de rupture de toute nature ;
  • Les revenus de remplacement versés directement par l'employeur, notamment les indemnités journalières de sécurité sociale en cas de subrogation par l'employeur (par exemple les indemnités légales d’activité partielle, les indemnités versées dans le cadre d’un congé de reclassement, les avantages de pré-retraite, les allocations de chômage intempérie, les indemnités de cessation d’activité versées aux salariés exposés à l’amiante, etc.).
  • Supplément familial de traitement, y compris dans le cas où il est reversé en partie ou en totalité au parent ex-conjoint de l’agent.
  • Les remboursements de frais professionnels (au réel ou forfaitaires) dans la limite de chacun de leurs plafonds d’exonération (ex : nourriture, grand déplacement, trajet domicile-travail, indemnité forfaitaire de télétravail, les indemnités d’entretien des assistants maternels, etc.). Les remboursements qui ne respectent pas les conditions pour être regardés comme tels sont, en effet, des éléments de revenu ;
  • Les avantages en nature ou en espèces exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (nourriture, avantages tarifaires, activités sociales et culturelles des CSE) ;
  • La part patronale pour le financement des garanties collectives à la complémentaire santé obligatoire (couverture des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dits « frais de santé ») prévue au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et des options individuelles rattachées à ces garanties, ainsi que pour le financement des garanties collectives mentionnées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, et le versement santé prévu à l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
  • L’intéressement et la participation ainsi que les primes de partage de la valeur (PPV) placés sur des plans d’épargne (y compris la CSG/CRDS calculée sur ces sommes ;
  • Les abondements de l’employeur aux plans d’épargne ;
  • Les sommes issues d’un compte épargne temps (CET) ou de jours de repos non pris transférés sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

L’ensemble des revenus mentionnés sont pris en compte même en cas de saisies sur salaire et créances de pension alimentaire. Il en va de même du supplément familial de traitement, qui est pris en compte y compris dans le cas où il est reversé en partie ou en totalité au parent ex-conjoint de l’agent.

2. Déductions (voir point 18 de la rubrique « Bulletin de paie »)

L’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié rendues obligatoires par la loi, c’est-à-dire applicables quel que soit le secteur d’activité ou leur statut, les cotisations salariales à la complémentaire santé prévue à l’article L. 911-7 du CSS (frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dits « frais de santé », dont les options individuelles rattachées à des garanties collectives) ainsi que les contributions à la charge du salarié pour le financement des garanties collectives mentionnées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale sont déduites.

Les contributions et cotisations salariales à déduire sont celles effectivement acquittées (« payées ») par le salarié.

Pour rappel, font partie des contributions et cotisations sociales à déduire car prévues ou rendues obligatoires par la loi :

  • L’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié ;
  • La contribution sociale généralisée (CSG) après application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels ;
  • La contribution sociale spécifique mahoraise ;
  • La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) après application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels ;
  • Les cotisations de sécurité sociale aux régimes de base et complémentaires à la charge du salarié ;
  • La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévue à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ;
  • La cotisation d’assurance maladie (COTAM) prévue à l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ;
  • La cotisation au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prévue à l’article L. 242-13 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, doivent être déduites les contributions sociales à la charge du salarié pour le financement des garanties collectives mentionnées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale (prévoyance et retraite supplémentaire).

10. Pour obtenir le montant net social, l’arrêté prévoit la déduction du montant total des cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle à la charge du salarié : à quoi correspondent les « cotisations conventionnelles » ?

L’arrêté vise le montant total des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié pour déterminer le montant net social.

Les cotisations et contributions « conventionnelles » mentionnées dans l’arrêté sont les cotisations et contributions dont le principe a été prévu par des conventions collectives mais qui ont été rendues obligatoires par la loi (ce qui comprend les cotisations salariales à la retraite complémentaire Association générale des institutions de retraite des cadres - Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés AGIRC-ARRCO, cotisations salariales à l’assurance chômage et les cotisations à la complémentaire santé).

Sont également déduites les cotisations et contributions conventionnelles finançant des garanties collectives mentionnées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale

10 bis. A quoi correspond le champ des garanties de prévoyance ?

Sont concernés les risques de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité, d'inaptitude, de chômage et de dépendance ou de perte d’autonomie.

B. Précisions sur les éléments à prendre en compte et à ne pas prendre en compte dans le montant brut

11. Les gratifications de stage doivent-elles donner lieu systématiquement à l’édition d’un bulletin de paie et doivent-elles être prises en compte dans le calcul du montant net social ?

Les gratifications des stagiaires sont des rémunérations. Elles doivent donc être prises en compte. Lorsque la rémunération est inférieure au seuil de franchise de cotisations en deçà duquel la remise d’un bulletin de salaire n’est pas obligatoire, comme prévu par l’article D. 124-9 du code de l’éducation, l’organisme d’accueil doit fournir une attestation qui mentionne la durée du stage et le montant total de la gratification. L’affichage du montant net social sur ce document n’est pas obligatoire mais recommandé pour faciliter les démarches des stagiaires.

12. Les indemnités spécifiques versées par la SNCF (suppléments de rémunération) à ses salariés doivent-elles être prises en compte dans le montant net social ?

Les suppléments de rémunération propres à la SNCF sont à intégrer dans le montant net social.

13. La part des contributions des employeurs à la prévoyance ou à la retraite supplémentaire qui dépasse les limites d’exonération prévues à l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale est-elle prise en compte dans le montant net social ?

L’ensemble des contributions des employeurs finançant la couverture de garanties collectives en matière de prévoyance ou de retraite supplémentaire ne doivent pas être prises en compte dans le montant net social, qu’elles soient inférieures aux limites d’exonération ou qu’elles dépassent ces limites. Les cotisations salariales sont déduites selon les mêmes modalités.

13 bis. Les indemnités journalières de sécurité sociale, y compris dans les cas de subrogation de l’employeur, doivent-elles être prises en compte dans le montant net social figurant sur le bulletin de paie ?

Oui, cependant deux situations sont à distinguer.

En cas de subrogation par l’employeur, les indemnités journalières de sécurité sociale sont intégrées dans le montant net social, déclaré et pris en compte le montant net social pour leur montant net des prélèvements sociaux applicables (CSG/CRDS notamment).

Dans le cas où les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées directement au salarié par les organismes d’assurance maladie, elles sont intégrées dans le montant net social qui est affiché et déclaré par ces derniers.

14. Les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées dans le cadre d’un contrat de prévoyance doivent-elles être prises en compte dans le montant net social lorsqu’elles ne sont pas soumises à cotisations sociales ?

Les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées dans le cadre d’un contrat de prévoyance doivent être intégrées dans le montant net social indépendamment des exonérations, déductions, abattements ou franchises applicables et de l’assujettissement fiscal ou social. Ainsi, les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale qui ne sont pas soumises à cotisations sociales doivent être intégrées dans le montant net social.

15. La « monétisation du compte épargne temps (CET) » est-elle prise en compte dans le montant net social?

Oui, la « monétisation du CET », qui correspond à la rémunération perçue en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises et issues du compte épargne temps, est bien prise en compte dans le montant net social.

16. Les sommes issues d’un compte épargne temps (CET) ou de jours de repos non pris transférés sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) doivent-elles être prises en compte dans le montant net social ?

Non, les sommes issues d’un CET ou de jours de repos non pris placés sur un PERCO ne doivent pas être pris en compte dans le montant net social puisqu’aucun versement au salarié n’est établi.

17. L’intéressement et la participation versés directement au salarié ne figurent pas sur le bulletin de paie mais doivent-ils être pris en compte dans le montant net social ?

Oui, ils doivent bien être pris en compte dans le montant net social. Ce montant doit être affiché sur le bordereau de versement distinct du bulletin de paie, lorsque ces sommes sont versées directement et ne sont pas placées.

18. L’employeur doit-il calculer un montant net social pour la participation et l’intéressement des salariés ayant quitté l’entreprise placés auprès de teneurs de comptes ?

Comme précisé à la question 1, l’intéressement et la participation placés sur des plans d’épargne ne doivent pas être pris en compte dans le montant net social puisqu’aucun versement n’est établi et qu’aucun bulletin de paie ne le mentionne. Cette règle concerne tous les salariés.

19. Les indemnités de rupture conventionnelle, qui sont exonérées de cotisations sociales sous plafond, doivent-elles être prises en compte dans le montant net social ?

Les indemnités de rupture conventionnelle doivent bien être intégrées dans le montant net social.

20. Les indemnités de conciliation prud’homale et les intérêts moratoires à la suite d’une décision de justice doivent-ils être pris en compte dans le montant net social ?

Les indemnités de conciliation prud’homale sont des indemnités de rupture du contrat de travail et doivent donc être prises en compte dans le montant net social.

Les intérêts moratoires versés à la suite d’une décision de justice, les dommages et intérêts quel que soit le préjudice subi ainsi que l’ensemble des sommes visées à l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas des indemnités de rupture du contrat de travail et ne doivent donc pas être pris en compte dans le montant net social.

21. Les dommages et intérêts versés suite à un jugement prud’homal sont-ils pris en compte dans le montant net social ?

Les dommages et intérêts versés suite à un jugement prud’homal ne doivent pas être pris en compte dans le montant net social, ils ne constituent pas des indemnités de rupture du contrat de travail.

22. La participation patronale au financement des titres restaurant est-elle à inclure dans le montant net social, comme la participation patronale aux chèques vacances ?

Lorsque la part patronale des titres restaurants respecte les conditions d’exonération, elle ne doit pas être prise en compte dans le montant net social (elle n’est pas déduite et elle n’est pas ajoutée au montant brut du montant net social), tout comme ne l’est pas la participation d’un employeur à un restaurant d’entreprise. Toutefois, lorsqu’une fraction de la part patronale des titres restaurant est assujettie à cotisations sociales et apparaît sur le bulletin de paie : cette fraction correspond à un avantage en nature qui est assujetti à cotisations sociales. Elle doit être prise en compte dans le montant brut du montant net social (elle est ajoutée à la rémunération versée au salarié).

Enfin, s’agissant de la participation salariale au financement des titres restaurant dans le calcul du montant net social, elle n’est pas déduite du montant net social.

23. La participation de l’employeur au financement des frais de garde d’enfants doit-elle être prise en compte dans le montant net social ?

Les participations de l’employeur aux frais de crèche, comme le chèque emploi-service universel (CESU), doivent être intégrées dans le montant net social. Elles sont à ce titre visées dans le tableau du B du 1 de la partie II.

24. Les primes versées à l’occasion de l’attribution de médailles d’honneur du travail sont-elles prises en compte dans le net social ?

Non, la prime versée par le comité social et économique (CSE), ou par l’employeur en l’absence de CSE, à l’occasion de (ou concomitamment à) l’attribution d’une médaille d’honneur du travail ou d’une médaille s’y substituant ne doit pas être intégrée dans le montant net social, dans la mesure où elle constitue un avantage en espèces qui est exempté socialement. Toutefois, lorsque le montant de la prime versée excède le salaire mensuel de base du bénéficiaire et est assujetti à cotisations sociales, la prime constitue un avantage en espèces assujetti et est ainsi intégrée dans le montant net social.

25. Pour les salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS), faut-il déduire le montant de l’abattement dans le calcul du montant net social ?

Comme précisé dans le tableau du B du 1 de la partie II, l’ensemble de la rémunération brute du salarié est pris en compte, indépendamment des abattements applicables. Seules les cotisations et contributions sociales à la charge du salarié sont à déduire du montant net social. Le montant net social ne doit donc pas être diminué du montant de l’abattement pour les salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique (DFS).

26. Les remboursements de frais professionnels soumis à cotisations dans le cadre de l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) doivent-ils être pris en compte dans le montant net social ?

Comme précisé dans le tableau du B du 1 de la partie II, les remboursements de frais professionnels ne sont pas à inclure dans le montant net social. De même, les remboursements de frais professionnels soumis à cotisations du fait de l’application de la DFS ne sont pas à inclure dans le montant net social.

C. Précisions sur les déductions à opérer à partir du montant brut

27. Les exonérations et allègements de cotisations sociales sont-elles à déduire du montant net social?

Les contributions et cotisations salariales à déduire sont celles effectivement acquittées (« payées ») par le salarié.

Pour la prise en compte des exonérations et allègements, le calcul dépend de l’affichage sur le bulletin de paie du montant des exonérations et allègements :

  • Si le montant est en valeur négative, on soustrait le montant des exonérations et allègements de cotisations aux contributions et cotisations salariales à déduire ;
  • Si le montant est en valeur positive, on ajoute le montant des exonérations et allègements de cotisations aux contributions et cotisations salariales à déduire.

28. S’agissant de la protection sociale complémentaire, quelles contributions doivent-être déduites ?

Les cotisations salariales à la complémentaire santé prévue à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale (frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dits « frais de santé ») ainsi que les cotisations et contributions à la charge du salarié pour le financement de garanties collectives visant à couvrir les risques relatifs à la prévoyance et à financer des prestations de retraite supplémentaire sont déduites.

Ainsi, plus précisément :

  • La contribution patronale à la complémentaire santé prévue à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale (frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dits « frais de santé ») ne doit pas être intégrée au montant net social ;
  • La part salariale obligatoire à la complémentaire santé prévue à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale (frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dits « frais de santé ») doit être déduite du montant net social ;
  • La contribution patronale du financement des garanties collectives, mentionnées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, ne doit pas être intégrée au montant net social ;
  • La part salariale du financement des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale doit être déduite du montant net social ;

29. Le versement santé doit-il être déduit du montant net social ?

Le versement santé est bien à déduire du montant net social au même titre que la part patronale pour le financement des garanties collectives à la complémentaire santé obligatoire (couverture des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dits « frais de santé ») prévue au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.

30. Dans le cas où le comité social et économique (CSE) prend en charge une partie de la cotisation salariale obligatoire due pour le financement des garanties de frais de santé (mutuelle), doit-on prendre en compte cette participation du CSE dans le montant net social ?

Les avantages en nature ou en espèces exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (nourriture, avantages tarifaires, activités sociales et culturelles des CSE) dont bénéficient les salariés ne sont pas pris en compte dans le montant net social. Ainsi, dans le cas où le CSE prend en charge une partie de la cotisation salariale obligatoire due pour le financement des garanties de frais de santé (mutuelle du salarié), cette participation ne doit pas être prise en compte dans le montant net social.

31. Dans le cas des salariés qui surcotisent à la retraite complémentaire (taux de cotisations de l’entreprise supérieurs aux taux légaux ou conventionnels), quelle déduction opérer ?

Comme précisé dans l’arrêté du 31 janvier 2023, la totalité des cotisations salariales de retraite complémentaire doivent être déduites quel que soit le taux appliqué. Par conséquent, la part excédentaire des cotisations salariales doit être déduite de la rémunération brute.

32. Dans le cas des salariés à temps partiel qui surcotisent car les cotisations appliquées sur leur rémunération sont équivalentes à un temps plein (surcotisation), quelle déduction opérer ?

L’ensemble des cotisations et contributions sociales appliquées sur la rémunération versée au salarié doivent être déduites, y compris en cas de surcotisation du salarié.

33. La cotisation d’assurance maladie (COTAM) à la charge des salariés non-résidents doit-elle être prise en compte dans le calcul du montant net social ?

Non, cette cotisation salariale doit être déduite dans le calcul du montant net social. C’est une cotisation prévue par la loi.

34. Dans le cas des salariés expatriés, les cotisations salariales et/ou patronales à la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) et les cotisations salariales et/ou patronales de retraite complémentaire doivent-elles être déduites du montant net social ?

S’agissant des cotisations à la Caisse des Français de l’Etranger (CFE), à la charge du salarié, elles ne doivent pas être déduites de la rémunération brute pour établir le montant net social dans la mesure où elles ne sont pas des prélèvements rendus obligatoires par la loi (cf. B du 1 de la présente partie II.). Si les cotisations à la CFE sont prises en charge par l’employeur, elles doivent être ajoutées au montant brut lors du calcul du montant net social, compte tenu du fait qu’elles sont des cotisations facultatives.

S’agissant des cotisations de retraite complémentaire, dans la mesure où ces cotisations sont également facultatives :

  • lorsqu’elles sont à la charge du salarié, elles ne doivent pas être déduites de la rémunération brute pour établir le montant net social du salarié ;
  • lorsqu’elles sont à la charge de l’employeur, elles doivent être ajoutées au montant brut lors du calcul du montant net social.

D. Modalités de calcul spécifiques

35. Comment les rappels de salaire et les régularisations de cotisations doivent-ils être pris en compte dans le montant net social ?

Les rappels de salaire et régularisations de cotisations, y compris lorsqu’ils portent sur une période d’emploi antérieure à la période de paie, doivent être pris en compte dans le montant net social du mois lors duquel ce rappel ou cette régularisation est effectué. Le montant net social est donc, à l’instar du net fiscal, toujours rattaché à la période de versement.

  • Si seul le calcul du montant net social affiché et déclaré est erroné, mais que le montant effectivement versé au salarié était correct, il convient de corriger l’information qui a été déclarée et fournie au salarié. Il est probable, dans ce cas, que d’autres informations du bulletin et de la déclaration étaient également erronées. Il convient donc de produire un nouveau bulletin de paie pour la période concernée, ou de procéder à ces régularisations sur le bulletin d’une période suivante, et de corriger la déclaration, en rattachant la correction à la période d’emploi concernée ;
  • Si, en revanche, l’erreur porte sur le montant des éléments de rémunération effectivement versés au salarié et que le montant net social déclaré et affiché sur le bulletin de paie correspondait au montant versé, il n’y a pas lieu de corriger le montant net social du mois auquel se rattache l’erreur. Dans ce cas, la correction est réalisée et rattachée à la période d’emploi antérieure concernée, sans modification du montant net social de cette période. En revanche, le montant net social de la période lors de laquelle ces erreurs sont corrigées (versement supplémentaire ou récupération de sommes auprès du salarié) tiendra compte de ces corrections.

Si le rappel conduit à un montant net social négatif, il devra être indiqué comme tel sur le bulletin de paie.

36. « Le maintien de garantie sur le net » ou « l’ajustement au net » doivent-ils être pris en compte dans le montant net social ?

Le mécanisme de garantie sur le net permet à l’employeur, en cas de maintien de salaire, d’ajuster le montant brut de la rémunération habituelle du salarié afin de tenir compte de l’absence de cotisations salariales et de l’application du taux de CSG de remplacement de 6,2 % sur les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) afin d’empêcher que le salaire net versé ne soit supérieur au salaire habituel. Il convient donc de prendre en compte cet ajustement dans le montant net social (déduction du salaire brut habituel).

III. Affichage du montant net social sur le bulletin de paie

37. Que doit-on indiquer sur le bulletin de paie lorsque les calculs aboutissent à un montant net social négatif ?

Si le calcul conduit à un montant net social négatif, il convient d’afficher ce MNS négatif sur le bulletin de paie, même si le net à payer est affiché à zéro.

De même, en cas de trop versé, le montant net social devra être indiqué avec une valeur négative, à condition que l’employeur demande le remboursement au salarié.

38. Doit-on afficher un cumul du montant net social ?

Aucun cumul des montants nets sociaux au cours de l’année ou sur l’ensemble d’une autre période ne doit être affiché sur le bulletin de paie.

39. Où afficher les compléments de rémunération non soumis à cotisations et n’entrant pas dans le montant net social (indemnités journalières de sécurité sociale nettes, participation placée, etc.) ?

La rubrique « remboursement et déductions diverses » est prévue à cet effet et son affichage est libre. Ainsi, peuvent y être directement indiquées les différentes natures de compléments de rémunération. Ceux-ci peuvent également être regroupés dans la rubrique « autres » dont le détail pourra être fourni au verso du bulletin de paie ou sur un document annexe.

40. Les revenus de remplacement (indemnités journalières complémentaires) versés directement au salarié par un organisme de prévoyance doivent-ils être affichés dans le montant net social calculé par l’employeur au moment de la paie ?

Seuls les revenus de remplacement ou assimilés versés directement par l’employeur sont affichés et déclarés en DSN par l’employeur.

Si ces revenus sont versés directement au salarié par l’organisme de prévoyance, alors le montant net social correspondant sera déclaré et indiqué sur le relevé de prestations délivré par cet organisme.

41. Comment le montant net social doit-il être corrigé en cas d’erreur ?

Le montant net social mentionné est celui correspondant aux salaires versés lors de cette échéance de paie. A l’instar du net fiscal, en cas de modification, une correction entraînant un versement ou un rappel doit être pris en compte dans le montant net social du mois lors duquel ce rappel ou ce versement est effectué. Le montant net social est donc toujours rattaché à la période de versement.

Ainsi, si la paie est erronée, notamment si les assiettes et taux de cotisations sont affectés d’erreurs mais que le calcul du montant net social déclaré et affiché sur le bulletin de paie était cohérent avec les rémunérations versées, il n’y a pas lieu de corriger le « montant net social » du mois auquel se rattachent ces erreurs. Dans ce cas, la correction de ces erreurs est réalisée et rattachée à la période d’emploi antérieure concernée, mais sans modification du montant net social de cette période. En revanche, le « montant net social » correspondant à la période lors de laquelle ces erreurs sont corrigées (et qui conduisent à un versement supplémentaire ou à la récupération de sommes auprès du salarié) tiendra compte de ces corrections. Il convient par ailleurs de corriger directement le bulletin de paie erroné ou de régulariser la situation sur le bulletin de paie de la période courante.

En revanche, si seul le montant net social est erroné alors que l’ensemble des éléments de la paie, notamment les assiettes et taux de cotisations, sont corrects, et que le montant effectivement versé au salarié était donc bien celui devant être versé, l’information déclarée et fournie au salarié au titre de son « montant net social » pour ce même mois doit être corrigée. Il convient donc de produire un nouveau bulletin de paie pour la période concernée, ou de procéder à une régularisation sur le bulletin de paie de la période courante et de corriger la déclaration, en précisant quel était le montant net social effectivement versé au titre de cette période.

42. Que faire si le logiciel de paie ne permet pas d’afficher et de déclarer le montant net social du salarié sur son bulletin de paie de juillet ?

Une mise en conformité rapide du logiciel est nécessaire. A défaut, une sanction pourra être appliquée pour non-respect des obligations déclaratives.

43. Puis-je afficher un montant net social égal à zéro si je suis en incapacité de le calculer en 2023 ?

En cas d’impossibilité de calculer le montant net social, il ne faut en aucun cas afficher un montant net social égal à zéro, puisqu’il ne correspondrait pas à la réalité. En effet, cette mention induira les salariés en erreur et générera des risques pour le calcul des prestations. Dans ce cas-là, cette rubrique doit rester vide ou « non renseignée ».

44. Que faire si le salarié est en désaccord avec le montant net social affiché sur son bulletin de paie de juillet ?

Si le désaccord porte sur le calcul de la paie elle-même et a une conséquence sur le montant net à payer, il doit être traité comme tout désaccord portant sur la paie des salariés au sein de l’entreprise. Il en va de même si le salarié fait valoir que les règles pour calculer le montant net social n’ont pas été respectées

Si le désaccord porte sur la nature des sommes prises en compte pour le calcul du montant net social, sans incidence avec les sommes payées et sans erreur de calcul, les employeurs sont invités à informer les salariés au moyen des supports d’information mis à disposition (« Montant net social et bulletins de paie : documents utiles ») pour expliquer son calcul. Les employeurs ne sont pas responsables des règles retenues pour réaliser ce calcul.

Par ailleurs, en cas de désaccord du salarié sur le montant du net social affiché sur son bulletin de paie ou transmis en DSN, celui-ci pourra exercer à compter de 2024 son droit à la rectification en effectuant un signalement sur le portail www.mesdroitssociaux.gouv.fr. Dans l’attente, toute anomalie doit directement être signalée auprès de son employeur.

Mis à jour le 17/04/2024