La rubrique Effectif est désormais consolidée sur la base des remarques issues de la consultation
Mise à jour du 12/10/2022
Elle sera opposable au 1er novembre prochain.
Les modifications suivantes ont été apportées :
Paragraphe 130 – Il est précisé que seule l’embauche d’un salarié non exclu de l’effectif constitue la création du premier emploi.
Paragraphe 170 – La règle déterminant le calcul de l’effectif à prendre en compte l’année du transfert s’applique également en cas de transferts conventionnels ou d’applications volontaires de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Paragraphe 220 – Une précision est faite sur le calcul de l’effectif pour l’année suivant l’année du transfert.
Paragraphe 280 – Les apprentis, les titulaires d’un contrat initiative-emploi (CIE), les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et les titulaires d’un contrat de professionnalisation sont inclus dans l’effectif en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Paragraphes 360 et 370 – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures, correspondant à la durée légale sont bien considérés comme des salariés à temps plein. Ceux dont la durée est inférieure à la durée légale ne sont pas considérés comme des salariés à temps plein.
Paragraphe 380 – La prise en compte des salariés placés en temps partiel thérapeutique dans l’effectif fait l’objet d’une proratisation à hauteur de leur durée de travail.
Paragraphe 400 – Le résultat de la formule de calcul de l’effectif pour les salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et des phases d’inactivité est systématiquement borné à 1.
Paragraphe 420 – La rémunération à prendre en compte s’entend avant application de la déduction forfaitaire spécifique. Elle est rapportée à la valeur mensuelle du Smic sur la base de la durée légale. Les particularités liées aux salariés non mensualisés sont détaillées. Les entrepreneurs salariés titulaires d’un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA) en coopérative d’activité et d’emploi (CAE) sont également éligibles à la proratisation décrite.
Paragraphe 490 – La neutralisation des effets du franchissement des seuils ne s’applique pas aux entreprises dont l’effectif, issu de l’application des règles prévues à la Section 3 du Chapitre 2, était nul avant le franchissement de seuil.
Paragraphe 510 – Il est précisé qu’à l’inverse, en cas de franchissement du seuil du fait d’un transfert, la neutralisation des effets du franchissement du seuil s’applique.
Paragraphe 600 – Les règles s’appliquant à la neutralisation des effets du franchissement de seuil dans le cadre du versement en lieu unique ont été clarifiées.
Paragraphe 700 – Le seuil évoqué pour l’exonération LODEOM s’entend à la fois du seuil de 11 salariés, mais aussi de celui de 250 salariés.
Paragraphe 890 – Pour la détermination de l’assujettissement au versement mobilité, il est précisé que le délai de 3 mois est remis à zéro si le salarié est de nouveau amené à travailler dans les zones décrites, les mois écoulés avant et lors de l’interruption n’étant pas repris.
Paragraphe 950 – Des précisions ont été apportées au sujet des salariés d’un groupement d’employeur en attente d’être mis à disposition.
Paragraphe 1040 – Les règles visant à déterminer l’activité à titre principal au sein ou hors d’une zone de versement mobilité d’un chauffeur de véhicule des entreprises de transport routier ne s’appliquent que si l’établissement tenant le RUP se situe au sein d’une zone de mobilité.
Paragraphe 1250 – Une entreprise créée une année N avec un effectif nul et qui accueille ses premiers salariés (liés à une embauche ou un transfert) postérieurement à cette année N, la conduisant à avoir un effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH de 20 salariés et plus, bénéficie également du délai de mise en conformité.
Paragraphe 1280 – L’effectif des BOETH externes ou mis à disposition des associations intermédiaires, des agences de mannequins, des entreprises de travail à temps partagé ou des groupements d’employeurs est également transmis par le biais d’une attestation annuelle.
Les exemples présentés dans l’ensemble de la rubrique ont été précisés.