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Modalités d’entrée en vigueur

Communiqué du 31/03/2021

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale est opposable à partir du 1er avril 2021. Il est donc possible de s’en prévaloir à compter de cette date.

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale est opposable à partir du 1er avril 2021. Il est donc possible de s’en prévaloir à compter de cette date.

Toutefois, l’entrée en vigueur est aménagée pour les points suivants :

Assiette générale, paragraphe 460 : en cas de correction d’erreur, le principe de rattachement à la période d’emploi concernée s’applique que l’erreur donne lieu ou non à une correction du bulletin de paye. Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les éléments de rémunération qui sont dus au titre des périodes d’activité effectuées à compter du 1er janvier 2018.

Assiette générale, paragraphe 1210 : pour le calcul du plafond sur une base annuelle, les rémunérations prises en compte sont constituées de l’ensemble des rémunérations dues par un même employeur à un même salarié, y compris au titre de plusieurs contrats, successifs ou non. En cas de CDD non successifs, il convient d’effectuer la régularisation en tenant compte des sommes versées depuis la date d’embauche du premier contrat. Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021.

Assiette générale, paragraphe 830 : le plafond des salariés en forfait jours « réduits (inférieur à 218 jours) peut être proratisé comme pour les salariés à temps partiels. Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021.

Assiette générale, paragraphe 860 : l’absence avec maintien d’un avantage en nature par l’employeur est assimilée à une absence rémunérée par l’employeur. Le plafond ne peut donc pas être réduit. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021 mais il sera tenu compte de l’évolution nécessaire des logiciels de paye pour les contrôles effectués au titre de l’année 2021.

Assiette générale, paragraphes 900 et 960 : pour les éléments de rémunération versés pendant une période de suspension du contrat de travail ne faisant pas l’objet d’un maintien de rémunération, les règles générales de rattachement à la période d’emploi s’appliquent. Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021.

Assiette générale, paragraphes 1160 et suivants : Le plafond de référence utilisé pour calculer les limites d’exonération des cotisations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire ne doit plus être proratisé. Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l’opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021.

Frais professionnels, paragraphe 2140 : En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2021. Au surplus, en l’absence de convention ou accord collectif ou de mention au contrat, l’employeur doit recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, selon des modalités laissées à son appréciation. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour ces deux dispositions, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2021, l’organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter.

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