Exonérations aide à domicile
10Afin de favoriser le maintien à leur domicile des personnes fragilisées en raison de leur âge, de leur dépendance ou de leur handicap, des mesures d’exonération des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale ont été mises en place en faveur des personnes morales de droit privé et de droit public, dits organismes prestataires, qui emploient des aides à domicile intervenant auprès de personnes dites « fragiles ».
Texte de référence : III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
20Les dispositifs d’exonération applicables aux particuliers employeurs qui emploient des aides à domicile, en emploi direct ou via un mandataire, ne sont pas traités dans la présente fiche.
Texte de référence : I, I bis et II de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
Chapitre 1 : Champ d’application
30Peuvent bénéficier de l’exonération les structures employant des aides à domicile qui répondent à plusieurs conditions cumulatives :
- Être une structure éligible ;
- Employer des personnes :
- en CDI ou en CDD pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- pour réaliser des activités d’aide à domicile ;
- au domicile à usage privatif de bénéficiaires entrant dans le champ des publics dits « fragiles ».
Section 1 : Employeurs éligibles
A – Employeurs concernés
1. Les entreprises et associations déclarées
40L’exonération est applicable aux entreprises et associations déclarées pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, quel que soit leur statut.
Seules les entreprises et associations ayant déclaré leur activité bénéficient de l’exonération.
La procédure de déclaration est définie aux articles L. 7232-1-1, R. 7232-16 et R. 7232-17 du code du travail.
Textes de référence : III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, article L. 7232-1-1 du code du travail, Articles R. 7232-16, R. 7232-17 du code du travail
50L'exonération est subordonnée à l'exercice de l’activité à titre exclusif. La condition d’exercice de l’activité à titre exclusif est présumée remplie dès lors que l’employeur a effectué la déclaration.
Lorsqu’il est constaté après contrôle que l’employeur ne se livre pas à titre exclusif à une activité éligible, il perd le bénéfice de l'exonération. Il ne peut bénéficier de nouveau de l’exonération à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
Textes de référence : : articles L. 7232-1-1, L. 7232-8 du code du travail
60Toutefois, sont dispensées de la condition d’activité exclusive les personnes morales mentionnées à l’article L. 7232-1-2 du code du travail.
Texte de référence : article L. 7232-1-2 du code du travail
2. Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale
70L’exonération est applicable aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) qui constituent des établissements publics administratifs chargés, à l’échelon des communes ou des groupements de communes, de l'aide sociale légale dont les domaines et objectifs sont définis par le code de l’action sociale et des familles et dont la mise en œuvre incombe aux collectivités publiques en matière notamment d'aide aux personnes âgées et handicapées.
Les CCAS et CIAS sont par principe éligibles à l’exonération en raison de leur qualité. La production d’une déclaration auprès de la DREETS n’est donc pas nécessaire pour obtenir le bénéfice de l’exonération. Les CCAS et CIAS devront toutefois pouvoir justifier des autorisations et/ou agréments utiles à l’exercice de l’activité d’aide à domicile.
Les CCAS et CIAS sont dispensés de la condition d’exercice de l’activité à titre exclusif.
Textes de référence : III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, ; article L. 123-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, article L. 7232-1-2 1° b du code du travail
3. Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale
80L’exonération est applicable aux organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale.
Sont ainsi visés, notamment, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (services d’aide et d’accompagnement à domicile, services d’accompagnement à la vie sociale, services polyvalents d’aide et de soins à domicile) dès lors qu’ils sont autorisés et ont signé une convention d’habilitation à l’aide sociale départementale.
Ces structures ne sont pas soumises à la condition d’agrément ou de déclaration, mais doivent pouvoir présenter :
- une habilitation au titre de l’aide sociale ;
- ou une convention passée avec un organisme de sécurité sociale.
Ces structures sont dispensées de la condition d’exercice de l’activité à titre exclusif.
Textes de référence : III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, C.cass, 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-13.248, article L. 7232-2 1° c du code du travail
B – Employeurs exclus
90Sont exclus du dispositif les établissements, centres et services au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale.
Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions de sécurité sociale est également supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Par ailleurs, en cas de non-respect de la législation relative au travail dissimulé prévue aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, le bénéfice des mesures de réduction ou de l’exonération, totale ou partielle, de cotisations ou de contributions de sécurité sociale est susceptible d’être annulé ou réduit au titre des périodes sur lesquelles le travail dissimulé a été constaté.
Textes de référence : Article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, Article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, Article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 8211-1 du code du travail, Article L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, Article L. 8221-6 du code du travail, Article R. 133-8 du code de la sécurité sociale
Section 2 : Salariés éligibles
100Sont éligibles les rémunérations des salariés qui satisfont les conditions mentionnées aux paragraphes suivants A à D.
A – Condition d’exercice de l’activité en CDI ou en CDD de remplacement
110L’exonération est applicable aux gains et rémunérations dus aux salariés des organismes prestataires employés sous CDI (dans les CCAS/CIAS, les agents titulaires sont assimilés à des CDI) ou sous CDD pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, soit pour le remplacement d’un salarié en cas :
- d’absence,
- de passage provisoire à temps partiel,
- de suspension de son contrat de travail,
- de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail,
- d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté en CDI.
L’exonération est également applicable au titre des rémunérations dues aux agents recrutés en CDD dans les CCAS ou CIAS lorsqu’ils sont recrutés :
- pour remplacer un autre agent, fonctionnaire ou contractuel,
- en cas de vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire,
- dans les cas où un agent titulaire n’a pas pu être recruté, et que la nature ou les besoins du service le justifient,
- ou lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emploi de fonctionnaire pour assurer les fonctions.
En revanche, l’exonération n’est pas applicable lorsque l’agent est recruté :
- pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire de l’activité,
- pour mener à bien un projet ou une opération identifiée,
- ainsi que dans tous les cas où l’agent ne vient pas compenser l’absence de recrutement d’un agent titulaire sur un poste.
Exemple :
Dans un CCAS, un agent contractuel est recruté sur un CDD de 6 mois, aux fins de remplacer différents titulaires absents, dont certains entrent dans le champ de l’exonération aide à domicile. L'exonération aide à domicile n'est applicable que sur la part de sa rémunération afférente au remplacement des salariés absents ouvrant eux-mêmes droit au bénéfice de l’exonération.
Textes de référence : III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, article L. 1242-2 du code du travail
B – Condition d’exercice d’une activité d’aide à domicile
1. Activités éligibles
140Les activités éligibles sont celles entrant dans le champ de l'aide à domicile. Elles sont définies, notamment, en référence aux services à la personne dont les activités sont listées à l’article D. 7231-1 du code du travail. Il s'agit de l'accompagnement et de l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne à leur domicile.
Celles-ci n’ouvrent toutefois droit au dispositif qu’à la condition qu’elles soient réalisées au domicile à usage privatif d’une personne dite « fragile », dans les conditions précisées aux C et D de la présente section.
Texte de référence : article D. 7231-1 du code du travail
2. Activités exclues
150Les activités d’aide à domicile ne peuvent se confondre avec les activités relevant des soins médicaux, les activités éducatives et les activités de travail social. L’exonération n’est pas applicable aux actes de soins dispensés par l’aide-soignant notamment dans le cas d’un protocole de soins fait en collaboration avec un médecin, et qui sont accomplis par délégation de l’infirmière.
Tous les actes effectués par des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) relèvent de prescriptions médicales. Les SSIAD sont donc exclus du champ d’application de l’exonération.
Texte de référence : C.cass., 2e civ., 26 mai 2016, n°15-16.193
Exemple :
Exemple : Au sein des services polyvalents d’aide et de soin à domicile (SPASAD), les missions d’un service de soins infirmier à domicile (SSIAD) et celles d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) sont distinctes.
Les SPASAD sont éligibles à l‘exonération aide à domicile dans la mesure où ils justifient d’une autorisation valant habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale (L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles). Néanmoins, seules les activités du SAAD réalisées au domicile des personnes dites « fragiles » peuvent bénéficier de l’exonération aide à domicile. Les actes effectués par des SSIAD, relevant de prescriptions médicales, sont exclus du champ d’application de l’exonération aide à domicile.
C – Condition d’intervention auprès de personnes dites « fragiles »
160La rémunération d'un salarié ouvre droit au dispositif d’exonération lorsqu’il intervient auprès de :
- Personnes ayant atteint l’âge de soixante-dix ans. La mesure prend effet au jour anniversaire de la personne bénéficiaire de l’aide à domicile. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
- Personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- Personnes titulaires de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- Personnes titulaires d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L.18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- Personnes titulaires d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
- Personnes se trouvant dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (personne ne pouvant accomplir seule, totalement habituellement et correctement au moins 4 des actes de la grille nationale AGGIR annexée au décret n°97-427) ;
- Personnes remplissant la condition de perte d’autonomie requise pour prétendre à la prestation versée aux personnes dépendantes ou à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
- Personnes bénéficiaires :
- soit de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les organismes prestataires et un organisme de sécurité sociale (personnes bénéficiant de l’aide-ménagère à domicile sous réserve de remplir des conditions d’âge, de ressources et de ne pas pouvoir bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie),
- soit des prestations attribuées dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles, c’est-à-dire l’action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale (TISF) ou d'une aide-ménagère, ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale.
Exemple :
Un institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion (IDEFHI) est un établissement habilité au titre de l’aide sociale pour les prestations sociales et médico-sociales qu’il réalise. Il dispose d’un service d’aide éducative à domicile avec modalité renforcée (AED-R) qui réalise au domicile des mineurs et de leur famille une aide à domicile éducative qui consiste en des prestations d’aide et d’accompagnement aux familles. Ces actions sont réalisées au domicile des parents des mineurs par des éducateurs spécialisés en vue d’apporter une aide et un accompagnement aux familles et de prévenir ou d’éviter toute mesure de placement de l’enfant. Ces missions n’étant pas visées expressément par l’article L. 222-3 alinéa 2, elles n’ouvrent pas droit à l’exonération aide à domicile.
Textes de référence : article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, D. 241-5 du code de la sécurité sociale, Article D. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, Article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, Article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, Article L. 541-1 du code de l’action sociale et des familles
D – Condition d’intervention au domicile à usage privatif de la personne dite « fragile »
170L’exonération n’est applicable qu’au titre des interventions effectuées au domicile à usage privatif des bénéficiaires concernés.
Le domicile doit être situé en France. Il est constitué par le lieu de résidence habituelle et effective, principale ou secondaire, quel que soit le mode de jouissance du logement.
En revanche, une résidence temporaire (ex : location saisonnière de courte durée) ne peut être le lieu de dispensation de services ouvrant droit à l’exonération. Cette définition exclut également les tâches d’entretien ou de remise en état réalisées en début ou en fin de location au profit du loueur non-résident.
Dans les copropriétés, les résidences services ou les résidences autonomie, les parties collectives ne sont pas assimilables au domicile des résidents, et, à ce titre, les travaux réalisés dans les parties communes d’une copropriété (nettoyage, travaux d’entretien, gardiennage, entretien d’espaces verts…) ne constituent pas des activités éligibles. En effet, il ne s’agit pas de tâches ménagères ou familiales réalisées au domicile de particuliers, mais de travaux de nettoyage ou d’entretien à caractère collectif, réalisés hors de leur domicile privatif.
Dès lors que le bénéficiaire réside dans une structure collective dont la nature des prestations implique que la personne n’est plus autonome, la condition du domicile à usage privatif ne sera pas remplie.
Textes de référence : Circulaire du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne, Cour d'appel de Paris, 21 mai 2021, C.cass, 2e civ., 22 septembre 2011, n°10-19.954, C.cass, 2e civ., 14 mars 2013, n°11-28333, C.cass, 2e civ., 10 octobre 2013, n°12-24.469
Exemple :
Dans le cadre d’une association, lieu de vie et d’accueil pour l’hébergement social d’adultes et de familles en difficultés et autre hébergement social dont la mission consiste à accueillir et à accompagner au quotidien des jeunes en souffrance physique, psychique et relationnelle sous mesure administrative ou judiciaire d’assistance éducative, la condition d'exercice à leur domicile privatif n'est pas remplie.
Exemple :
La situation des pensionnaires des maisons de retraite ou des établissements pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) diffère selon qu'ils ont ou non la disposition privative de leur logement. L'occupation est considérée comme privative lorsque la réglementation de l'établissement n'oblige pas les personnes valides à prendre leurs repas en commun, ne limite pas les heures de visite et n'autorise pas le personnel ou le gestionnaire à accéder librement aux chambres des pensionnaires.
Exemple :
Dans le cas où un ascendant vit avec ses enfants à leur domicile, la condition du domicile privatif est remplie.
Exemple :
Dans le cas où une personne âgée et/ou en situation de handicap est accueillie au domicile d’un accueillant familial rémunéré pour cette prestation, dans le cadre du dispositif prévu par le code de l’action sociale et des familles (articles L. 441-1 à L. 444-9), la condition du domicile privatif est remplie.
Section 3 : Règles de cumul de l’exonération
180Lorsque les rémunérations dues au titre des heures effectuées auprès d’une personne dite « fragile » sont éligibles à la réduction générale dégressive des cotisations et contributions sociales, mentionnée au chapitre 1 de la rubrique « Allègements généraux », les employeurs dont les salariés sont amenés à intervenir alternativement, au cours d’un même mois, auprès d’un public dit « fragile » et auprès d’un public « non fragile », peuvent bénéficier à la fois de l’exonération aide à domicile pour la part de la rémunération éligible à celle-ci et de la réduction générale pour le reste de la rémunération. En revanche, les deux dispositifs ne sont pas cumulables au titre d’une même partie de la rémunération.
Texte de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
190L’exonération aide à domicile est cumulable avec toute autre mesure d’exonération à la condition que celle-ci ne fasse pas l’objet elle-même d’une règle de non cumul. Le dispositif est cumulable avec les réductions du taux de la cotisation d’assurance maladie ou du taux de la cotisation d’allocations familiales.
Exemple :
Une aide à domicile rémunérée à hauteur de 1,2 SMIC qui exerce son activité auprès de publics « fragiles » et de publics « non fragiles » bénéficie de l’exonération aide à domicile pour la part de la rémunération correspondant aux heures effectuées auprès de publics « fragiles » et de la réduction générale pour la part de la rémunération correspondant aux heures effectuées auprès de publics « non fragiles » et des réductions des taux maladie et famille sur l’ensemble de la rémunération.
Textes de référence : Articles L. 241-2-1, L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale
Chapitre 2 : Modalités d’application
Section 1 : Employeurs du secteur privé
A – Nature des cotisations et contributions exonérées
200Le champ des cotisations et contributions exonérées est aligné sur celui de la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale mentionné dans la rubrique relative aux allègements généraux de cotisations et contributions sociales.
L’exonération porte exclusivement sur les cotisations et contributions à la charge de l’employeur dues au titre :
- De l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
- De l’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée ;
- Des allocations familiales ;
- Des accidents du travail et maladies professionnelles pour la part mutualisée ;
- Des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ;
- De l’assurance chômage ;
- De la contribution de solidarité pour l’autonomie ;
- Du fonds national d’aide au logement.
Texte de référence : III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
B – Rémunérations entrant dans le champ de l’exonération
1. Cas général
210La rémunération prise en compte est déterminée dans les conditions prévues pour la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales mentionnées à la section 2 du chapitre 1 de la rubrique relative aux allègements généraux de cotisations et contributions sociales.
Elle correspond à la rémunération afférente aux activités entrant dans le champ de l’exonération aide à domicile. La rémunération afférente aux autres activités exercées par le salarié, soit les activités hors du champ de l’aide à domicile telles que les tâches administratives, ne bénéficie pas de l’exonération aide à domicile.
Les rémunérations correspondant aux activités ou à des périodes pour lesquelles il n’est pas possible d’établir un lien avec l’aide à domicile car elles ne correspondent ni à des heures de travail effectuées auprès des bénéficiaires de l’aide à domicile ni à des heures effectuées au profit de personnes non éligibles (temps de formations, de réunions, des congés payés, de représentations syndicales et de déplacements) ouvrent droit à l’exonération, à proportion de la part que représente l’activité d’aide à domicile effectuée auprès des publics dits « fragiles » dans l’activité totale du salarié auprès de l'ensemble des publics au cours de l’année.
220En conséquence, l’exonération est applicable à la rémunération ainsi déterminée multipliée par le rapport entre :
- le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées auprès d'un public dit « fragile »
- et le nombre total d'heures d’aide à domicile effectuées au cours de l'année civile,
soit la part des revenus d’activité déterminée par application de la formule suivante :
Total des revenus d’activité x (nbre d’heures d’aide à domicile effectuées auprès d’un public dit "fragile" / nbre total d’heures d’aide à domicile effectuées)
Ainsi dans la formule de calcul de l'exonération :
Le total des revenus d’activité correspond :
- à la rémunération afférente aux activités entrant dans le champ de l’exonération aide à domicile, y compris celle afférente aux activités connexes,
- et à l’exclusion de la rémunération afférente aux autres activités (hors champ de l’aide à domicile telles que les tâches administratives).
Le nombre d'heures d’aide à domicile effectuées auprès d'un public dit « fragile » correspond à l'ensemble des heures d’aide à domicile effectuées auprès des publics entrant dans le champ d'application de l'exonération aide à domicile mentionnés au C de la section 2 du chapitre 1.
Le nombre total d'heures d’aide à domicile effectuées correspond exclusivement à l'ensemble des heures d’aide à domicile passées auprès de l'ensemble de l’ensemble des publics (dits « fragiles » et « non fragiles »), sans prendre en compte les heures de travail pour lesquelles il n’est pas possible d’établir un lien avec l’aide à domicile.
Texte de référence : article D. 241-5-2 du code de la sécurité sociale
Exemple :
Un salarié travaille à temps plein au sein d’une entreprise de service à domicile où il exerce des activités d’aide à domicile et de secrétariat. Il perçoit une rémunération annuelle de 21 000 euros bruts et effectue 1607 heures ainsi réparties :
- 500 heures de secrétariat, pour lesquelles il perçoit une rémunération de 6 500 euros bruts,
- 1000 heures d’aide à domicile, dont 500 auprès de publics dits « fragiles » et 500 auprès de publics dits « non fragiles », pour lesquelles il perçoit une rémunération de 13 000 euros bruts,
- 107 heures de formations et de trajet au titre de l’aide à domicile, pour lesquelles il perçoit une rémunération de 1 500 euros bruts.
L'exonération est applicable à la part de ces revenus d’activité, hors heures de secrétariat, entrant dans le champ de l’exonération et correspondant aux heures travaillées auprès de publics dits « fragiles » : 14500 × 500 ÷ 1000 = 7250. L'exonération doit donc être calculée sur la base d’une assiette égale à 7 250 euros bruts.
2. Cas particuliers
230Lorsque le salarié intervient auprès d’une ou plusieurs personnes âgées d’au moins 70 ans et non dépendantes, l’assiette exonérée correspondant à ces heures est limitée, par foyer, à 65 fois le SMIC horaire par mois (SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré).
Pour respecter cette limite, il convient de déterminer la part des rémunérations donnant lieu à exonération :
- pour les heures effectuées auprès de personnes âgées d'au moins 70 ans, en appliquant à la rémunération totale versée à l’aide à domicile, le rapport entre le nombre d’heures effectuées chez la personne âgée d’au moins 70 ans et le total des heures d’aide à domicile effectuées, et en limitant la somme ainsi obtenue au plafond de 65 fois le SMIC horaire par mois ;
- pour les heures effectuées auprès des autres bénéficiaires dits « fragiles » mentionnés au C de la section 2 du chapitre 1, en appliquant à la rémunération totale versée à l’aide à domicile, le rapport entre le nombre d’heures effectuées chez ces autres particuliers et le total des heures d’aide à domicile effectuées.
Exemple :
Une aide à domicile travaille 100 heures sur le mois dont :
- 80 heures auprès de publics dits « fragiles » (dont 30 auprès d’une personne âgée de plus de 70 ans non dépendante)
- et 20 heures après de publics « non fragiles ».
Au cours de ce mois, elle perçoit 1 500 euros bruts de revenus d'activité. L'exonération est applicable à la part de ces revenus correspondant aux heures travaillées auprès de publics dits « fragiles » ainsi déterminée :
- Pour les heures effectuées auprès de la personne âgée d’au moins 70 ans non dépendante : 1500 × 30 ÷ 100 = 450
- Pour les heures effectuées auprès des autres publics dits « fragiles » : 1500 × 50 ÷ 100 = 750
L'exonération aide à domicile doit donc être calculée sur la base d’une rémunération mensuelle égale à 1200 euros bruts (450 + 750).
Texte de référence : article D. 241-5 du code de la sécurité sociale
C – Calcul de l’exonération
1. Calcul annualisé
250La réduction est calculée pour chaque salarié sur la base de la rémunération due au titre de la période d’emploi correspondant à une année civile.
260Elle peut cependant être appliquée par anticipation chaque mois et faire l’objet d’une régularisation progressive, à chaque exigibilité, ou d’une seule régularisation annuelle le dernier mois de l’année.
Les modalités de la régularisation unique en fin d’année et de la régularisation progressive sont les mêmes que celles applicables pour la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales mentionnées à la section 3 du chapitre 1 de la rubrique relative aux allègements généraux de cotisations et contributions sociales.
En cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois.
270En cas de contrats successifs, l’exonération est applicable par contrat en prenant en compte la période couverte par chacun de ces contrats. Si le contrat à durée déterminée est renouvelé ou transformé en contrat à durée indéterminée, l’exonération se calcule sur l'ensemble de la période couverte par lesdits contrats. En cas de poursuite du contrat sur l'année suivante, le calcul est effectué pour la part de la rémunération due chaque année.
280Cas particulier
Pour l’application par anticipation de l’exonération, lorsque le salarié n’a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré (prise de congés payés pendant tout le mois, absence pour maladie, maternité) mais a néanmoins perçu des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations, l’exonération est applicable au prorata du nombre d’heures d’aide à domicile réalisées chez des personnes dites « fragiles », retenu pour le mois civil précédent ou, le cas échéant, pour le dernier mois civil ayant compté des heures travaillées.
Exemple :
Exemple (avec une application anticipée sur le mois) :
Un salarié travaillant à temps complet (151,67 heures par mois) dans une structure privée employant 10 salariés perçoit une rémunération de 1800 euros brut par mois pour :
- 120 heures de travail auprès de publics dits « fragiles »,
- 20 heures de travail auprès de publics dits « non fragiles »,
- et 11,67 d'heures périphériques (réunion mensuelle + trajets).
En janvier 2024, le salarié est en congés payés sur la totalité du mois. Sa rémunération est maintenue sur ce mois à hauteur de 1800 euros. La rémunération éligible est déterminée au prorata du nombre d’heures d’aide à domicile réalisées auprès des publics dits « fragiles », retenu pour le mois civil précédent (avril).
En revanche, dès lors que l'aide à domicile a effectué des heures sur le mois considéré, l'exonération est applicable au prorata du nombre d’heures d’aide à domicile réalisées chez des personnes dites « fragiles » retenu pour ce mois civil, même en cas d’absence une partie du mois (prise de congés payés ou maladie sur une partie du mois ou entrée/sortie en cours de mois par exemple).
Exemple :
Une salariée travaillant à temps complet (151,67 heures par mois) dans une structure privée employant 10 salariés perçoit une rémunération de 1800 euros brut par mois pour :
- 120 heures de travail auprès de publics dits « fragiles »,
- 20 heures de travail auprès de publics dits « non fragiles »,
- 11,67 d'heures périphériques (réunion mensuelle + trajets).
En juillet la salariée est en congés payés une semaine. Elle effectue donc 116,67 heures ainsi réparties :
- 95 heures auprès de publics dits « fragiles »,
- 15 heures auprès de publics dits « non fragiles »,
- 6,67 heures périphériques (réunion mensuelle + trajets),
et perçoit une indemnité de congés payés ainsi que sa rémunération pour un montant total égal à la totalité de son salaire habituel, soit 1800 euros.
La rémunération éligible est déterminée au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées auprès des publics dits « fragiles » sur ce mois. L'exonération s'applique donc sur la base de 1554,55 euros (soit 1800 * 95 / 110).
Texte de référence : article D. 241-5-2 du code de la sécurité sociale
300Lorsque la rémunération est déterminée forfaitairement sur base d’une durée du travail moyenne, indépendante de l’horaire réel, l’exonération aide à domicile s’applique chaque mois sur cette rémunération au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes dites « fragiles » sur le nombre d’heures total dans les conditions définies au A retenu comme référence dans la détermination de la durée du travail moyenne.
Dans ce cas, à l’issue de la période annuelle ou infra annuelle durant laquelle la durée du travail moyenne est retenue, les employeurs doivent procéder à une régularisation. Le montant des rémunérations effectivement exonérées est alors déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile effectivement réalisées chez les personnes dites « fragiles » au cours de la période et le total des heures d’aide à domicile effectivement réalisées auprès de l’ensemble des publics sur cette même période, à l’exclusion des heures qui ne correspondent pas à une activité auprès du public.
Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations déjà exonérées au cours de chacun des mois de la période, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations de sécurité sociale dues au titre de ce même mois et, le cas échéant, des mois suivants.
Exemple :
Une salariée est rémunérée toute l’année sur la base de 130 heures par mois (soit un total de 1560 heures sur l’année). Dans ce cadre l’employeur considère que la salariée effectue :
- 75% de son activité auprès de personnes dites « fragiles » (soit une référence de 97,5 heures par mois),
- 25% de auprès de personnes dites « non-fragiles » (soit une référence de 32,5 heures par mois).
A ce titre, elle a perçu 1430 euros par mois (soit un total de 17 160 euros sur l’année). L’exonération est appliquée chaque mois sur la base de 1072,5 euros (1430 × 97,5 / 130), soit sur un total de 12 870 euros sur l’année.
En fin d’année, la salariée a finalement réalisé 1330 heures ainsi réparties :
- 1100 heures auprès de publics dits « fragiles »,
- 230 heures auprès de publics « non-fragiles ».
L’employeur n’ayant pas eu de rappel de salaire à verser, la salariée a effectivement perçu 17 160 euros sur l’année.
A la fin de l’année l’employeur procède à une régularisation. L’exonération est finalement appliquée sur la base de 14 192,5 euros (17160 × 1100 / 1330).
Ce montant étant supérieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois de l’année, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre du dernier mois de l’année, et le cas échéant, des mois suivants.
Exemple :
Si la salariée mentionnée à l’exemple précédent a finalement réalisé 1607 heures ainsi réparties :
- 900 heures auprès de publics dits « fragiles »,
- 707 heures auprès de publics « non-fragiles »,
elle perçoit en conséquence un rappel de salaire qui porte sa rémunération annuelle totale à 21 800 euros. A la fin de l’année l’employeur procède à une régularisation. L’exonération est finalement appliquée sur la base de 12 209 euros (21800 × 900 / 1607).
Ce montant étant inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois de l’année, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée.
2. Dégressivité de l’exonération
310Pour les employeurs de droit privé, l’exonération est totale lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au SMIC annuel majoré de 20%, puis le taux décroît de manière dégressive (linéaire en montant) et s’annule lorsque la rémunération est égale au SMIC majoré de 60%. La valeur du SMIC retenue est déterminée selon les mêmes modalités que pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
Texte de référence : article D. 241-5-2 du code de la sécurité sociale
3. Formules de calcul
a. Cas général
320Le montant de la réduction appliquée au titre de l’exonération aide à domicile est égal au produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient de réduction :
rémunération annuelle brute × coefficient de réduction
Lorsque la rémunération éligible est inférieure au SMIC majoré de 20%, l’exonération est totale. Le coefficient est égal à la somme des taux de cotisations et contributions à la charge de l’employeur sur lesquelles porte l’exonération mentionnées au A de la présente section. Il est donc égal à la valeur de T telle que fixée à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale :
Taux | ||
---|---|---|
Cotisation d’assurance maladie | 7 % | |
Cotisation d’assurance vieillesse (plafonnée et déplafonnée) | 10,57 % | |
Cotisations d’allocations familiales | 3,45 % | |
Cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (part mutualisée) | 0,46 % | |
Contribution de solidarité pour l’autonomie | 0,30 % | |
Cotisation aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ou créés par la loi | 6,01 % | |
Contribution d’assurance chômage | 4,05 % | |
Contribution au FNAL | 0,1 % | 0,5 % |
Valeur T (en 2024) | 31,94 % | 32,34 % |
pour la détermination de la valeur de T :
- L’exonération appliquée sur la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est imputée sur la part mutualisée de cette cotisation, dont le taux est prévu à l’article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale ;
- Les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires s’imputent dans la limite du taux applicable pour la réduction générale dégressive, y compris lorsque la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que pour la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales.
Texte de référence : Article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale
En 2024, la valeur de T est égale à 31,94 % ou 32,34 % pour l’ensemble de la rémunération due et tient compte d’un taux de cotisation au titre des régimes de retraite complémentaire égal à 6,01 %. Ainsi, bien que la rémunération du salarié soit supérieure au plafond de la sécurité sociale (46 368 euros en 2024) et que le taux de cotisation au titre des régimes de retraite complémentaire pour la tranche 2 soit de 14,57 % en 2024, l’exonération est imputée dans la limite d’un taux égal à 6,01 % pour ces cotisations.
Exemple :
(avec une application anticipée sur le mois) :
Une salariée perçoit 1 800 € brut par mois en novembre 2024 pour un temps complet dans une structure de droit privé employant 10 salariés.
Elle effectue son travail uniquement auprès de personnes entrant dans le champ des publics dits « fragiles », l’ensemble de sa rémunération est donc éligible à l’exonération.
Le SMIC applicable sur le mois est de 1 801,80 € (11,88 * 151,67). La rémunération éligible est donc inférieure au SMIC majoré de 20 % (égal à 2 162,16 €).
Dans ce cas, le montant de l’exonération est égal à la rémunération éligible multipliée par la valeur de T, (0,3194 pour les employeurs de moins de 50 salariés en 2024, soit à 1800 × 0,3194 = 574,92 €.
A partir du seuil de dégressivité de l’exonération jusqu’à son point de sortie, le coefficient de réduction est déterminé selon la formule suivante :
Coefficient =1,2 × (T/0,4) × (1,6× (SMIC calculé pour un an) / (rémunération annuelle brute) -1)
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales. Pour l'application de cette formule, la valeur de T, le SMIC sont déterminés selon les modalités fixées à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, soit par référence à celles retenues pour la réduction générale.
Exemple :
Exemple (avec une application anticipée sur le mois) :
Une salariée perçoit 2 300 € brut par mois en novembre 2024 pour un temps complet dans une structure de droit privé employant 10 salariés.
Elle effectue son travail uniquement auprès de personnes entrant dans le champ des publics dits « fragiles », l’ensemble de sa rémunération est donc éligible à l’exonération.
Le SMIC applicable sur le mois est de 1 801,80 € (11,88 * 1 820 / 12). La rémunération éligible est donc supérieure au SMIC majoré de 20 % (égal à 2 162,16 €).
Dans ce cas, le montant de l’exonération est égal à la rémunération éligible multipliée par la valeur de T telle que déterminée par la formule suivante :
1,2 × (0,3194 / 0,4) × (1,6 × (1 801,80 / 2300) -1) = 0,2428
soit à 2 300 × 0,2428 = 588,44 €.
Textes de référence : article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale
b. Calcul en cas de cumul avec la réduction générale
360Le SMIC et la rémunération à retenir au numérateur et au dénominateur de la formule de calcul pour le calcul de l’exonération aide à domicile sont obtenus en rapportant les heures de travail qui sont réalisées auprès des personnes mentionnées au C de la section 2 du chapitre 1 de la présente rubrique à l’ensemble des heures de travail :
1,2 x (T / 0,4) x (1,6 x (SMIC horaire x A) / (rémunération annuelle x A / (A + B)) – 1)
La valeur A représente les heures effectuées auprès d’un public dit « fragile » sur l’année, la valeur B représente les heures effectuées auprès d’un public dit « non fragile ».
Exemple :
(avec une application anticipée sur le mois) :
Une salariée perçoit 1400 euros en novembre 2024 pour 120 heures de travail par mois dans une structure de droit privé employant 10 salariés, ainsi réparties :
- 60 heures auprès de publics « fragiles »,
- 55 heures auprès de publics « non fragiles »,
- 5 heures de trajet.
L’exonération aide à domicile s’applique sur la base de 730 € (1400 × 60 ÷ 115).
Le SMIC proratisé sur la période est de 743,69 € (11,88 * 62,6 ; dans la mesure où 62,6 heures sont éligibles à l’exonération aide à domicile après répartition des heures de trajet soit 5 × 60 ÷ 115). La rémunération est donc inférieure au SMIC proratisé majoré de 20% (égal à 892,43 €).
Dans ce cas, le montant de l’exonération est égal à la rémunération éligible multipliée par la valeur de T, (0,3194 pour les employeurs de moins de 50 salariés en 2024), soit à 730 × 0,3194 = 233,16 €.
Exemple :
Une salariée perçoit 1600 euros en novembre 2024 pour 110 heures de travail par mois dans une structure de droit privé employant 10 salariés, ainsi réparties :
- 100 heures auprès de publics « fragiles »,
- 10 heures auprès de publics « non fragiles ».
L’exonération aide à domicile s’applique sur la base de 1 454,55 € (1 600 × 100 ÷ 110).
Le SMIC proratisé sur la période est de 1 188 € (11,88 * 100). La rémunération éligible est donc supérieure au SMIC proratisé majoré de 20 % (égal à 1 425,60 €).
Dans ce cas, le montant de l’exonération est égal à la rémunération éligible multipliée par la valeur de T telle que déterminée par la formule suivante :
1,2 × (0,3194 / 0,4) × (1,6 × (11,88 x 100 / 1 425,60) - 1) = 0,2697
soit à 1 454,55 × 0,2697 = 392,29 €
Section 2 : Employeurs du secteur public
A – Nature des cotisations et contributions exonérées
370L’exonération porte sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, de l’assurance vieillesse, y compris plafonnée et déplafonnée, et des allocations familiales.
380Pour les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux de la fonction publique territoriale en poste dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale, l’exonération porte également sur la cotisation d’assurance vieillesse due à la CNRACL.
Texte de référence : III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
B – Rémunérations entrant dans le champ de l’exonération
1. Cas général
390La rémunération prise en compte correspond à la rémunération afférente aux activités entrant dans le champ de l’exonération aide à domicile.
L’exonération est applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes dites « fragiles » au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
L’assiette des cotisations correspond ainsi
- pour les agents titulaires de la fonction publique, au traitement soumis à retenue pour pension, soit à la somme du traitement indiciaire brut (TIB) et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
A noter : le complément de traitement indiciaire (CTI), tel celui versé dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, est également pris en compte.
- pour les agents contractuels, à l’assiette des cotisations déterminée par les articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L’exonération est ensuite applicable à la rémunération ainsi déterminée, selon les modalités définies pour les structures de droit privé au 1 du B de la section 1 du présent chapitre.
2. Cas particuliers
400Lorsque le salarié intervient auprès d’une personne âgée d’au moins 70 ans et non dépendante, l’assiette exonérée est limitée à 65 fois le SMIC horaire par mois. La part de la rémunération donnant lieu à exonération est déterminée selon les modalités définies pour les structures de droit privé au 2 du B de la section 2 du présent chapitre.
Texte de référence : article D. 241-5 du code de la sécurité sociale
C – Calcul de l’exonération
1. Calcul mensualisé
410La réduction est calculée pour chaque salarié sur la base de la rémunération due au titre de la période d’emploi correspondant à un mois civil.
420Pour l’application de l’exonération, lorsque l’aide à domicile n’a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré (prise de congés payés pendant tout le mois, absence pour maladie, maternité) avec un maintien total ou partiel de la rémunération, ou lorsque la rémunération est déterminée sur la base d’une durée du travail moyenne indépendante de l’horaire réel, l’exonération est applicable selon les modalités définies pour les structures de droit privé au 1 du C de la section 1 du présent chapitre.
2. Niveau de l’exonération
430L’exonération est totale, quel que soit le niveau de rémunération de l’aide à domicile intervenant auprès du public dit « fragile ».
Texte de référence : article D. 241-5-3 du code de la sécurité sociale
3. Formules de calcul
440Le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient de réduction. Le coefficient est égal à la somme des taux de cotisations à la charge de l’employeur sur lesquelles porte l’exonération mentionnée au A de la présente section.
Exemple :
En 2024, la valeur de T est égale à 21,02 %.
Taux | |
---|---|
Cotisation d’assurance maladie | 7 % |
Cotisation d’assurance vieillesse (plafonnée et déplafonnée) | 10,57 % |
Cotisations d’allocations familiales | 3,45 % |
Valeur T (en 2023) | 21,02 % |
Le montant de l’exonération est déterminé par application de la formule suivante :
rémunération mensuelle brute × coefficient de réduction
Exemple :
Une salariée employée en CDD de replacement dans un CCAS effectue 130 heures par mois, dont 100 auprès de publics dits « fragiles » et 30 auprès de publics dits « non fragiles », et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle de 1200 euros bruts.
L’exonération s’applique sur une assiette de 923 euros (1200 × 100 / 130).
Le montant de l’exonération est égal à 193 euros (923 × 0,2090).