Afficher les différences avec la version précédente
A

Exonérations zonées

10

À la différence des allègements généraux du coût du travail de droit commun dont les modalités sont définies dans la rubrique du Bulletin Officiel de la sécurité sociale relative aux allègements généraux de cotisations et contributions sociales, les exonérations spécifiques à caractère géographique s’appliquent à certaines catégories d’employeurs et de salariés à des conditions d’éligibilité liées principalement au lieu d’exercice de l’activité. Du fait de l’avantage particulier qu’elles confèrent par rapport au droit commun, elles sont assorties de conditions d’application particulières. Les principaux dispositifs géographiques en vigueur qui sont décrits dans la présente rubrique sont :

  • Les exonérations applicables au titre des embauches effectuées en zone de revitalisation rurale dans la limite de 50 salariés (chapitre 1) ;
  • Les exonérations applicables aux organismes d’intérêt général en zone de revitalisation rurale au titre des contrats conclus avant le 1er novembre 2007 (chapitre 2) ;
  • Les exonérations applicables en zone de restructuration de la défense (chapitre 3) ;
  • Les exonérations applicables dans les bassins d’emploi à redynamiser (chapitre 4) ;
  • Les exonérations applicables en outre-mer (chapitre 5).

L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a créé un nouveau zonage « France Ruralités Revitalisation » qui sera effectif au 1er juillet 2024 et dont les modalités de mise en œuvre seront prochainement précisées dans cette rubrique.

Chapitre 1 – Exonération applicable au titre des embauches effectuées en zone de revitalisation rurale dans la limite de 50 salariés

20

L’exonération applicable au titre des embauches effectuées en zone de revitalisation rurale (ZRR), lorsqu’elles n’ont pas pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à cinquante salariés ou au-delà, bénéficie aux employeurs soumis à l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque de chômage pour leurs salariés dont la rémunération horaire est inférieure au salaire horaire minimum de croissance majoré de 140 %.

L’exonération correspond, pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 %, à une exonération totale des cotisations sociales sur lesquelles elle porte, puis décroît pour un niveau de rémunération supérieur et s’annule pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire horaire minimum de croissance majoré de 140 %.

Texte de référence : Article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, I

Section 1 – Champ d’application

A. Employeurs éligibles

1. Nature juridique de l’employeur
30

L’exonération s’applique aux gains et rémunérations des salariés des employeurs, groupements d’employeurs, quelle que soit leur forme juridique, organismes d’intérêt général ou associations soumises à l’impôt sur les sociétés et redevables de la TVA, de moins de 50 salariés, qui exercent :

40

Sont exclus du dispositif :

  • L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;
  • Les particuliers employeurs ;
  • La Poste, France Télécom et les employeurs relevant de régimes spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France…).

Texte de référence : Article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, II

2. Lieu d’implantation de l’employeur
50

L’exonération s’applique aux employeurs qui ont un établissement implanté dans une ZRR. Si l'employeur a plusieurs établissements, au moins un des établissements doit être situé en ZRR. S'il s'agit d’un groupement d'employeurs, chacun des membres du groupement doit avoir au moins un établissement situé en ZRR.

Texte de référence : Article premier du décret n° 97-127 du 12 février 1997

60

Les ZRR regroupent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) situé dans un arrondissement ou un canton qui remplit les conditions suivantes :

  • Une densité de population inférieure ou égale à la médiane des densités par EPCI ou dont la population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu'il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en ZRR et dont la population est supérieure à 70 % de l'arrondissement ;
  • Un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur ou égal à la médiane des revenus fiscaux médians par EPCI.

Un arrêté fixe la liste des communes classées en ZRR au 1er juillet 2017, ainsi que celles qui sortent du classement à cette date et continuent de bénéficier du dispositif d’exonération jusqu’au 30 juin 2024.

Textes de référence : Article 1465 A du code général des impôts, Article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et Arrêté du 16 mars 2017 modifié constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale

70

Pour que l’employeur soit éligible à la mesure d’exonération, l’établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par :

  • Une implantation ou une création réelle dans la zone (ex : local comportant des moyens permettant de réaliser la partie administrative de l’activité) ;
  • La présence en son sein des éléments de stocks ou d’exploitation nécessaires à la réalisation d’une activité économique effective (ex : locaux pour recevoir la clientèle, entreposer des marchandises). L’activité économique effective des employeurs ayant une activité non sédentaire est présumée dès lors que l’établissement emploie un salarié sédentaire en équivalent temps plein, effectuant la totalité de son temps de travail dans ledit local.

B. Salariés éligibles

80

L’exonération est applicable aux gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 140 %, dus aux salariés dont l’embauche n'a pas pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à au moins cinquante salariés et dont l’employeur est soumis à l’obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage prévue par l'article L. 5422-13 du code du travail.

90

Ces salariés doivent :

  • Exercer partiellement ou en totalité leur activité dans un ou plusieurs établissements situés en ZRR. L’activité exercée dans la zone doit être réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution du contrat de travail ;
  • Etre titulaires d’un contrat à temps complet ou partiel à durée indéterminée, ou d'un contrat à durée déterminée d’au moins douze mois conclu pour accroissement temporaire d’activité en application du 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
100

Sont exclus du dispositif :

  • Les dirigeants de sociétés cumulant un mandat social et un contrat de travail, pour leurs rémunérations afférentes à leur mandat social ;
  • Les salariés pour lesquels l’employeur bénéficie d’une mesure qui ne peut pas être cumulée avec l’exonération à l’embauche en ZRR.
110

L’implantation d’un établissement en ZRR ne permet pas à l’employeur de bénéficier de l’ouverture du droit à exonération pour les salariés déjà présents au moment du transfert, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une embauche effectuée en ZRR.

En cas de poursuite du contrat au cours des douze mois suivant l’embauche dans un établissement de l’employeur situé hors ZRR, le droit à l'exonération cesse définitivement d’être applicable aux rémunérations dues au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.

Texte de référence : Article premier du décret n° 97-127 du 12 février 1997

C. Règles d’articulation et de cumul

120

L’exonération ZRR n’est pas cumulable, pour l’emploi d’un même salarié :

Texte de référence : Articles L. 241-18 et L.241-19 du code de la sécurité sociale, IV

130

Toutefois, les taux réduits de cotisations applicables aux journalistes professionnels, pigistes et assimilés, aux voyageurs représentants placiers à cartes multiples et aux membres des professions médicales à employeurs multiples ne sont pas concernés par la règle de non cumul.

Section 2 – Conditions d’application

A. Absence de licenciement économique dans les douze mois précédant l’embauche

140

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations, l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans les douze mois précédant l’embauche pour laquelle il souhaite bénéficier de l’exonération.

Texte de référence : Article 3 du décret n° 97-127 du 12 février 1997

La condition de non licenciement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat de travail au niveau de l’employeur ou du groupement d’employeur, tous établissements confondus.

Le licenciement du salarié met fin au droit à exonération et prive l’employeur de ce droit pour les embauches intervenant dans un délai de douze mois, de date à date, à compter de la notification de ce licenciement.

Toutefois, les licenciements prononcés pour un motif personnel (ex : faute grave, inaptitude) ne font pas obstacle à l’exonération.

150

L’employeur atteste remplir cette condition de non licenciement en cochant une des cases de la déclaration adressée à la Direction départementale en charge de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP, ex-Direccte), via le formulaire cerfa n° 10791*02, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’effet du contrat de travail.

A défaut d’envoi dans ce délai, l’exonération n’est pas applicable aux rémunérations dues à compter de la date d’embauche jusqu’au jour de l’envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d’application de l’exonération.

Texte de référence : Article 4 du décret n° 97-127 du 12 février 1997

B. Accroissement d’effectif dans la limite de 50 salariés

160

Pour bénéficier de l’exonération, l’embauche, au titre de laquelle est appliquée l’exonération, ne doit pas avoir pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à au moins cinquante salariés.

Texte de référence : Article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, II

170

L’effectif de référence correspond à l’effectif moyen le plus élevé, déterminé parmi les deux périodes consécutives de douze mois civils qui précèdent la date d’effet de l’embauche ouvrant droit à exonération.

Exemple :

Pour une embauche en ZRR effectuée le 1er février 2024 :

  • est déterminé, pour chacune des périodes du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 et du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, l’effectif moyen correspondant à la somme des effectifs obtenus pour chaque mois civil divisée par 12,
  • est retenu comme effectif de référence, l’effectif moyen le plus élevé.
180

Lorsque la période entre la date d’effet de création de l’entreprise et la date de l’embauche est inférieure à deux ans, l’effectif de référence est l’effectif moyen depuis la création de l’entreprise.

Exemple :

Pour une embauche effectuée le 1er février 2024 dans une entreprise créée le 1er septembre 2023, l’effectif de référence est l’effectif moyen déterminé sur la période du 1er septembre au 31 janvier 2023. Cet effectif moyen correspond à la somme des effectifs obtenus pour chaque mois civil depuis le 1er septembre 2023 divisée par 6 (nombre de mois écoulés entre la création de l’entreprise et l’embauche).

190

L’effectif salarié de l'employeur est arrondi, s’il y a lieu, au centième. A cet effet, il n’est pas tenu compte de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale.

Pour la détermination des effectifs, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise :

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail ;
  • les salariés mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ;
  • les salariés permanents de l’entreprise de travail temporaire et les salariés liés à cette entreprise par contrats de mission.

En cas d’entrée ou de sortie au cours du mois, ces salariés sont pris en compte dans l’effectif de l’employeur à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel ils ont été employés.

Les salariés sont pris en compte intégralement lorsqu’ils sont employés à temps plein. Lorsqu’ils sont employés à temps partiel, ils sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

200

Ne sont en revanche pas pris en compte :

  • les salariés titulaires d'un CDD ou les salariés mis à disposition par un employeur extérieur, y compris les salariés temporaires, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d'adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
  • les apprentis ;
  • les titulaires d'un CIE/CAE, pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
  • les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée ;
  • les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée
  • les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.

Textes de référence : Article 4 du décret n° 97-127 du 12 février 1997 et Article R. 130-1 du code de la sécurité sociale

C. Obligation de maintien de l’effectif

210

Pour bénéficier de l’exonération, les embauches de salariés doivent avoir pour effet de porter l'effectif de l'employeur, au cours des douze mois civils qui suivent la date d'effet de l'embauche, à un niveau au moins égal à la somme de l'effectif de référence et de l'effectif correspondant à l'embauche.

Si, au terme d'un mois civil de la période de douze mois civils qui suivent la date d’effet de l’embauche, l'effectif de l'employeur est inférieur à l'effectif à maintenir, l'exonération ne s'applique pas au titre du mois considéré. L’exonération s’applique de nouveau pour la durée restante, au titre des mois civils, pour lesquels la condition d’effectif est de nouveau remplie.

Exemple :

Pour l’embauche d’un salarié à temps plein effectuée le 1er avril 2024 :

  • Si l’effectif de référence, calculé sur les périodes du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, est de 27 salariés, l’effectif à maintenir au titre de l’embauche effectuée sera alors de 28 salariés ;
  • Si au 30 juin 2024, compte tenu de la durée de travail de chaque salarié (ex : temps partiel), l’effectif est de 27 salariés, l’employeur ne pourra pas bénéficier pour ce mois-ci de l’exonération au titre de l’embauche effectuée au 1er avril 2024 ;
  • Si au 31 juillet 2024, l’effectif de l’employeur est de nouveau de 28 salariés, l’employeur bénéficiera de nouveau de l’exonération au titre de l’embauche effectuée au 1er avril 2024 ;
  • Si l’effectif n’est pas inférieur à 28 salariés, l’employeur pourra bénéficier de l’exonération pour la durée restant à courir, soit jusqu’au 31 mars 2025.

Textes de référence : Article 4 du décret n° 97-127 du 12 février 1997 et Article R. 130-1 du code de la sécurité sociale

D. Absence de délocalisation volontaire hors de la zone de revitalisation rurale

220

Tout employeur ou organisme qui cesse volontairement son activité en ZRR, en la délocalisant en un autre lieu moins de cinq ans après la perception des aides liées à l’implantation en ZRR, est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en vertu des exonérations appliquées et de rembourser les aides publiques qui ont pu lui être attribuées.

Le délai de cinq ans est décompté à partir du premier jour du mois civil au titre duquel la mesure d'exonération a été appliquée pour la première fois par l'employeur ou l'organisme sur les gains et rémunérations dus à l'un de ses salariés.

Texte de référence : Article 6 de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

E. Absence de travail illégal

230

Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.

Par ailleurs, en cas de non-respect de la législation relative au travail dissimulé prévue aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, le bénéfice des mesures de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale est susceptible d’être annulé ou réduit au titre des périodes sur lesquelles le travail dissimulé a été constaté.

Textes de référence : Article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, Article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 8211-1 du code du travail , Article L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, Article L. 8221-6 du code du travail et Article R. 133-8 du code de la sécurité sociale

Section 3 – Modalités d’application de l’exonération

A. Nature des cotisations et contributions exonérées

240

L’exonération porte sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance maladie (maladie-maternité-invalidité-décès), de l’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée et des allocations familiales.

B. Calcul du montant de l’exonération

250

L’exonération est totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 %, puis décroît de manière dégressive et s’annule pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

260

Le montant de l’exonération est calculé par salarié, par contrat et par mois civil. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle brute du salarié par un coefficient de réduction déterminé selon la formule suivante :

(T / 0,9) * (2,4 *((1,5 * smic horaire * nombre d’heures rémunérées) / rémunération mensuelle brute) -1,5)

270

Pour l'application de cette formule, T est égal à la somme des taux de cotisations à la charge de l’employeur dues au niveau du salaire minimum de croissance au titre de la cotisation d’assurance maladie, des cotisations d’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée et de la cotisation d’allocations familiales. La valeur T est égale à 20,90 % :

Taux
Assurance maladie 7 %
Assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée 10,57 %
Allocations familiales 3,45 %
Soit taux T 21,02 %

Le Smic horaire est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d’emploi rémunérée.

La rémunération mensuelle brute correspond au montant des revenus d'activité versés au salarié au titre du mois civil tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Les heures rémunérées correspondent à celles rémunérées au cours du mois, quelle qu’en soit la nature, qu’elles correspondent à du temps de travail effectif ou non.

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.

Exemple :

Pour un salarié rémunéré au niveau du salaire horaire minimum de croissance majoré de 100 % (23,3 €), le coefficient de réduction est égal à : (21,02% / 0,9) x (2,4 x ((1,5 x 11,65 x 151,67) / (23,3 x 151,67)) -1,5) = 7,01%.

Textes de référence : Article 6 du décret n° 97-127 du 12 février 1997 et Article L. 241-15 du code de la sécurité sociale

280

Pour les salariés dont la rémunération n’est pas déterminée selon un nombre d’heures, des modalités de reconstitution des heures rémunérées sont prévues à l’article D. 241-27 du code de la sécurité sociale. Sont concernés :

  • les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est égal au produit de la durée légale de travail calculée sur le mois par le rapport entre le nombre de jours prévus au forfait du salarié et 218 jours ;
  • les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année : le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est égal à 52/12ème de leur durée moyenne hebdomadaire de travail ;
  • les autres salariés non rémunérés selon un nombre d’heures : une comparaison est effectuée entre la rémunération du salarié et la rémunération de référence de l’établissement, ou partie d’établissement où ils sont employés, la rémunération de référence étant égale à la durée collective du travail dans l’établissement ou partie d’établissement multipliée par le salaire minimum de croissance. Lorsque leur rémunération est au moins égale à cette rémunération de référence, le nombre d’heures rémunérées est égal à la durée collective du travail en vigueur dans l’établissement. A défaut, le nombre d’heures rémunérées est obtenu par la formule suivante :

(durée collective du travail en vigueur dans l’établissement) *(rémunération due) / (rémunération de référence)

290

Lorsque la période d’emploi couvre une partie du mois civil, le nombre d’heures rémunérées est égal à la formule suivante :

nombre d'heures rémunérées sur un mois * (nombres de jours calendaires de la période / 30)

300

Pour les salariés dont le contrat est suspendu avec maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.

En pratique, le nombre d’heures rémunérées est égale à la formule suivante :

(nombre d'heures rémunérées sur un mois complet) * (rémunération soumise à cotisations) / (rémunération qui aurait été versée en l'absence de suspension du contrat)

Texte de référence : Article D.241-27 du code de la sécurité sociale

C. Durée d’application de l’exonération

310

L'exonération est applicable pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, dès lors que l’employeur a adressé la déclaration permettant de bénéficier de l’exonération (formulaire cerfa n° 10791*02) à la Direction départementale en charge de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP, ex-Direccte) dans les trente jours à compter de la date d’effet du contrat.

La période d'exonération court ainsi de date à date, même en cas de travail intermittent, de suspension du contrat de travail, de congés maladie ou maternité, de chômage partiel, sans possibilité de report au-delà de cette date.

En cas de rupture du contrat d’un salarié ouvrant droit à exonération pour un motif indépendant de la volonté de l’employeur, il est possible de reporter ce droit sur une nouvelle embauche pendant la durée d’exonération restant à courir et dans la limite de celle-ci. Le report s’effectue sur la première embauche faite postérieurement à la date de rupture, dès lors que le salarié est embauché :

  • en CDI ou en CDD conclu pour une durée d’au moins douze mois au titre d’un accroissement temporaire d’activité,
  • et que l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance chômage au titre de cette embauche.

Textes de référence : Article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, III et Article 4 du décret n° 97-127 du 12 février 1997

320

En cas de modification de la situation juridique de l’employeur, les contrats de travail en cours au jour de la modification ouvrant droit à l’exonération applicable au titre des embauches en ZRR qui sont maintenus avec le nouvel employeur ne constituent pas de nouvelles embauches susceptibles d’ouvrir un nouveau droit à exonération de douze mois.

En revanche, les droits à exonération afférents aux contrats maintenus sont transférés au nouvel employeur pour la durée restant à courir.

Textes de référence : Article L. 1224-1 du code du travail et Article R. 130-1 du code de la sécurité sociale

Chapitre 2 – Exonération applicable aux organismes d’intérêt général en zone de revitalisation rurale pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2007

Section 1 – Champ d’application

A. Employeurs éligibles

1. Nature juridique de l’employeur
330

L’exonération s’applique aux :

  • fondations ou associations reconnues d’utilité publique ;
  • œuvres ou organismes d’intérêt général, à condition que ces organismes présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourent à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés à but non lucratif ;
  • organismes agréés qui ont pour objet exclusif le financement de PME ou la fourniture à celles-ci de prestations d’accompagnement en début d’activité ;
  • associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
  • organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et dont l’activité principale est la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain ;
  • associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse ;
  • fonds de dotation répondant aux caractéristiques exigées pour les organismes d’intérêt général ci-dessus ou dont la gestion est désintéressée (sous certaines conditions).

Au regard de la doctrine fiscale, est considéré comme étant d’intérêt général l’organisme qui remplit les trois conditions cumulatives suivantes :

  • ne pas exercer d’activité lucrative,
  • avoir une gestion désintéressée,
  • ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

Les associations non reconnues d’utilité publique peuvent être qualifiées d’organismes d’intérêt général dans la mesure où elles remplissent ces critères.

2. Lieu d’implantation de l’employeur
340

Pour être éligible à l’exonération, le siège social de l’organisme doit être situé dans une ZRR, tel que défini à la section 1 du chapitre 1.

Texte de référence : Article 200 du code général des impôts

B. Salariés éligibles

350

L’exonération est applicable aux gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inférieurs au salaire horaire minimum de croissance majoré de 140 % dues aux salariés de l’association ou de l’organisme. Ces salariés doivent :

  • être titulaires d’un contrat de travail conclu avant le 1er novembre 2007, quelles qu’en soient la forme et la durée ;
  • exercer partiellement ou en totalité leur activité dans un ou plusieurs établissements situés en ZRR. L’activité exercée dans la zone doit être réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution du contrat de travail.
360

Sont exclus du dispositif :

  • les dirigeants de sociétés cumulant un mandat social et un contrat de travail, pour leurs rémunérations afférentes à leur mandat social ;
  • les salariés pour lesquels l’employeur bénéficie d’une mesure non cumulable avec l’exonération OIG en ZRR ;
  • les fonctionnaires.
370

En cas de transfert du contrat de travail ou d’affectation, même temporaire, du salarié dans un établissement de l’association ou de l’organisme situé en dehors d’une ZRR, le droit à exonération cesse d’être applicable aux rémunérations dues à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d’être employé en ZRR.

Textes de référence : Articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et Article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

C. Règles d’articulation et de cumul

380

Aucun principe de non-cumul n’est prévu entre l’exonération « OIG en ZRR » et une autre exonération totale ou partielle de cotisations, une aide de l’Etat à l’emploi, des assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

L’exonération « OIG en ZRR » est donc cumulable avec une aide de l’Etat à l’emploi ou une autre exonération de cotisations sociales dès lors que ces dernières n’interdisent pas le cumul avec une autre exonération de cotisations de sécurité sociale.

En revanche, la réduction générale ne peut être cumulée avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire due au titre des heures supplémentaires prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, une assiette ou montant forfaitaire de cotisations, des taux spécifiques. Ainsi, l’exonération OIG en ZRR n’est pas cumulable avec la réduction générale (voir le III de la section 1 du chapitre 1 de la rubrique « Les allègements généraux de cotisations et de contributions sociales »).

Texte de référence : Article L.241-13 du code de la sécurité sociale

Section 2 – Conditions d’application

A. Réalisation des embauches avant le 1er novembre 2007

390

L’embauche doit avoir été effectuée avant le 1er novembre 2007. Conformément à une décision de la Cour de cassation du 1er juin 2011, le bénéfice de l'exonération est maintenu jusqu'au terme du contrat, même si la mesure d'exonération n'était pas effectivement appliquée à la date du 1er novembre 2007.

Texte de référence : Cour de Cassation, 2ème ch.civ. 1er juin 2011, Urssaf de Corrèze c/ Etablissement public local d’enseignement agricole de naves (EPLEA)

400

Pour les embauches réalisées à compter du 1er novembre 2007, l’exonération d’une durée maximale de douze mois civils des cotisations sociales à la charge de l’employeur, accordée pour les embauches n’ayant pas pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à au moins cinquante salariés, dans les conditions mentionnées au chapitre 1, est applicable.

Texte de référence : Article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

B. Condition de non dépassement de l'effectif de 500 salariés

410

L’établissement géré par l’organisme doit avoir un effectif inférieur à 500 salariés.

Le maintien du droit à exonération « OIG » est examiné au niveau de chaque établissement de l’OIG. La condition relative à l’effectif de chaque établissement de l’organisme doit être vérifiée au 31 décembre chaque année en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des effectifs déterminés chaque mois pour chaque établissement.

Le franchissement à la hausse du seuil d'effectif de 500 salariés est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

Exemple :

L’effectif annuel moyen d’un employeur en 2024, calculé au 31 décembre 2023 et correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année 2023, atteint 510 salariés.

A compter de l’année 2025, si l'effectif reste supérieur à ce seuil, l’employeur continue de bénéficier de l’exonération applicable aux OIG en ZRR pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2007, pendant cinq années civiles, soit jusqu’en 2029.

A compter de l’année 2029, si l’employeur occupe toujours un effectif de 500 salariés ou plus, il ne pourra plus bénéficier de l’exonération OIG en ZRR pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2007.

420

L’effectif salarié de l'employeur est arrondi, s’il y a lieu, au centième. A cet effet, il n’est pas tenu compte de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale. Pour la détermination de l'effectif, sont pris en compte :

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail ;
  • les salariés mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ;
  • les salariés permanents de l’entreprise de travail temporaire et les salariés liés à cette entreprise par contrats de mission.

En cas d’entrée ou de sortie au cours du mois, ces salariés sont pris en compte dans l’effectif de l’employeur à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel ils ont été employés.

Les salariés sont pris en compte intégralement lorsqu’ils sont employés à temps plein. Lorsqu’ils sont employés à temps partiel, ils sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

430

Ne sont en revanche pas pris en compte :

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou les salariés mis à disposition par un employeur extérieur, y compris les salariés temporaires, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d'adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
  • Les apprentis ;
  • Les titulaires d'un CIE/CAE, pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
  • Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée ;
  • Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée ;
  • Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.

Textes de référence : Article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, Article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 130-1 du code de la sécurité sociale et Article L. 5424-1 du code du travail

C. Absence de travail illégal

440

Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.

Par ailleurs, en cas de non-respect de la législation relative au travail dissimulé prévue aux articles L.8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, le bénéfice des mesures de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale est susceptible d’être annulé ou réduit au titre des périodes pour lesquelles le travail dissimulé a été constaté.

450

A l’exception des faits concernant un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte de la requalification d’une relation de travail avec un travailleur indépendant en relation salariée ou représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés.

La dissimulation est considérée comme limitée lorsque les sommes assujetties à la suite du constat des infractions mentionnées au 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.

En cas d’annulation partielle, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale dues à l’ensemble du personnel par l’employeur sur la période concernée, dans la limite de 100 %.

Textes de référence : Article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, Article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 8211-1 du code du travail, Article L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail et Article R. 133-8 du code de la sécurité sociale

Section 3 – Modalités d’application de l’exonération

A. Nature des cotisations et contributions exonérées

460

L’exonération porte sur les cotisations et contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès), de l’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée, des allocations familiales, ainsi que celles dues au FNAL et, le cas échéant, sur le versement mobilité.

B. Calcul du montant de l’exonération

470

L’exonération est totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 %, puis décroît et devient nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire horaire minimum de croissance majoré de 140 %.

480

Le montant de l’exonération est calculé par salarié et par mois civil. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle brute du salarié par un coefficient de réduction déterminé selon la formule suivante :

(T / 0,9) * (2,4 * ((1,5 * smic horaire * nombre d’heures rémunérées) / rémunération mensuelle brute) -1,5)

490

T est égal à la somme des taux de cotisations à la charge de l’employeur dues au niveau du salaire minimum de croissance au titre de la cotisation d’assurance maladie, des cotisations d’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée, de la cotisation d’allocations familiales, des contributions au FNAL et, le cas échéant, du versement transport. La valeur T est égale à :

Taux

Assurance maladie

7 %

Assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée

10,57 %

Allocations familiales

3,45 %

FNAL (inférieur à 50 salariés / 50 salariés ou plus)

0,1%

0,5%

Versement mobilité

1,65 %

Soit taux T

22,77%

23,17%

Le Smic horaire est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d’emploi rémunérée.

La rémunération mensuelle brute correspond au montant des revenus d'activité versés au salarié au titre du mois civil tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Les heures rémunérées correspondent à celles rémunérées au cours du mois, quelle qu’en soit la nature, qu’elles correspondent à du temps de travail effectif ou non.

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.

Exemple :

Pour un salarié d’un employeur soumis à une contribution au FNAL égale à 0,5 % et au versement mobilité au taux de 1,65 %, rémunéré au niveau du salaire horaire minimum de croissance majoré de 100 % (23,3 €), le coefficient de réduction est égal à : (23,17% / 0,9) x (2,4 x ((1,5 x 11,65 x 151,67) / (23,3 x (151,67)) -1,5) = 7,72 %.

Textes de référence : : Articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, Article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et Article L. 241-15 du code de la sécurité sociale

500

Pour les salariés dont la rémunération n’est pas déterminée selon un nombre d’heures, des modalités de reconstitution des heures rémunérées sont prévues à l’article D. 241-27 du code de la sécurité sociale. Sont concernés :

  • Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est égal au produit de la durée légale de travail calculée sur le mois par le rapport entre le nombre de jours prévus au forfait du salarié et 218 jours ;
  • Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année : le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est égal à 52/12ème de leur durée moyenne hebdomadaire de travail ;
  • Les autres salariés non rémunérés selon un nombre d’heures : une comparaison est effectuée entre la rémunération du salarié et la rémunération de référence de l’établissement, ou partie d’établissement où ils sont employés, la rémunération de référence étant égale à la durée collective du travail dans l’établissement ou partie d’établissement multipliée par le salaire minimum de croissance. Lorsque leur rémunération est au moins égale à cette rémunération de référence, le nombre d’heures rémunérées est égal à la durée collective du travail en vigueur dans l’établissement. A défaut, le nombre d’heures rémunérées est obtenu par la formule suivante :

(durée collective du travail en vigueur dans l’établissement) *(rémunération due) / (rémunération de référence)

510

Lorsque la période d’emploi couvre une partie du mois civil, le nombre d’heures rémunérées est égal à la formule suivante :

nombre d'heures rémunérées sur un mois * (nombres de jours calendaires de la période / 30)

520

Pour les salariés dont le contrat est suspendu avec maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.

En pratique, le nombre d’heures rémunérées est égal à la formule suivante :

(nombre d'heures rémunérées sur un mois complet) * (rémunération soumise à cotisations) / (rémunération qui aurait été versée en l'absence de suspension du contrat)

Texte de référence : Article D.241-27 du code de la sécurité sociale

Chapitre 3 – Exonération applicable en zone de restructuration de la défense

530

L’exonération applicable en zone de restructuration de la défense (ZRD) concerne les employeurs exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale ou non commerciale qui s’implantent dans une ZRD pour y exercer une activité nouvelle, pour leurs salariés dont la rémunération horaire est inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

L’exonération correspond, pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, à une exonération totale des cotisations sociales sur lesquelles elle porte, puis décroît et s’annule pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

Texte de référence : Article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008

Section 1 – Champ d’application

A. Employeurs éligibles

1. Nature juridique de l’employeur
540

L’exonération s’applique aux employeurs, quel que soit leur effectif, qui exercent :

2. Lieu d’implantation de l’employeur
550

L’exonération est applicable au titre des implantations et créations d’entreprises réalisées dans le périmètre d’une ZRD pour y exercer une activité nouvelle. L’exonération n’est en revanche pas applicable aux entreprises créées ou implantées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait :

  • soit d’entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi ou font l’objet d’une procédure collective,
  • soit d’entreprises qui bénéficient déjà de l’exonération ZRD, auquel cas l’exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

La création d’une société, suite au rachat d’un fonds de commerce préalablement existant dans une ZRD, n’ouvre pas non plus droit au dispositif.

560

Les zones de restructuration de la défense (ZRD) se répartissent en deux catégories :

  • Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes caractérisées, d’une part, par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et, d'autre part, dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Ces territoires doivent satisfaire l'un des critères suivants :
    • des emprises foncières situées dans des communes caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs, du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense;
    • un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;
    • une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;
    • une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0,65 % ;
    • un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %.
  • Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l’État et, d'autre part, les communes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation, du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils ont une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.

Texte de référence : 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

570

L’arrêté du 1er septembre 2009, modifié par les arrêtés du 1er février 2013, du 28 mai 2015, du 8 février 2016, 2 novembre 2016 et du 20 août 2021 relatifs à la délimitation des zones de restructuration de la défense fixe la liste des communes situées en ZRD, ainsi que l’année au titre de laquelle ces communes sont classées en ZRD.

Lorsqu’une commune fait partie d’une zone d’emploi classée en ZRD, l’intégralité de son territoire fait partie de la ZRD. Dans ce cas, l’exonération de cotisations sociales s’applique quel que soit le quartier de la commune dans lequel l’entreprise s’implante où se crée.

Texte de référence : Arrêté du 1er septembre 2009 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense

580

L’implantation ou la création de la nouvelle activité au sein d’une ZRD doit s’effectuer pendant une période de six ans qui débute :

  • soit à la date de publication de l’arrêté de délimitation de la ZRD lorsque la reconnaissance en tant que ZRD est immédiate,
  • soit, lorsque l’année d’attribution de la qualité de ZRD est décalée par rapport à la date de publication de l’arrêté, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme ZRD par l’arrêté.

Exemple :

Pour les communes reconnues en ZRD par l’arrêté du 2 novembre 2016 :

  • la période de 6 ans débute au 11 novembre 2016 si elles sont reconnues en ZRD à compter des années 2016 ou 2017,
  • la période de 6 ans débute à compter du 1er janvier 2017 si elles sont reconnues en ZRD à compter de 2018,
  • la période de 6 ans débute à compter du 1er janvier 2018 si elles sont reconnues en ZRD à compter de 2019.
590

Pour que l’employeur soit éligible à la mesure d’exonération, l’établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par :

  • une implantation ou une création réelle dans une ZRD (ex : local comportant des moyens permettant de réaliser la partie administrative de l’activité) ;
  • la présence en son sein d’éléments de stocks ou d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation d’une activité économique effective (ex : locaux pour recevoir la clientèle, entreposer des marchandises). L’activité économique effective des employeurs ayant une activité non sédentaire est présumée dès lors que l’établissement emploie un salarié sédentaire en équivalent temps plein, effectuant la totalité de son temps de travail dans ledit local.

Texte de référence : Article premier du décret n° 2011-1113 du 16 septembre 2011 relatif à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable dans les zones de restructuration de la défense

B. Salariés éligibles

a) Cas général
600

L’exonération est applicable aux gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 140 %, dus aux salariés, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail, dont l’activité est réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution du contrat de travail ;

610

Sont exclus du dispositif :

  • les dirigeants de société cumulant un mandat social et un contrat de travail, pour leurs rémunérations afférentes à leur mandat social ;
  • les salariés pour lesquels l’employeur bénéficie d’une mesure non cumulable avec l’exonération ZRD.
620

L’activité du salarié doit s’exercer en tout ou partie dans une ZRD. Ainsi, ouvrent droit à l’exonération :

  • le salarié qui exerce son activité exclusivement dans l’établissement situé dans la zone ;
  • le salarié qui exerce son activité en partie dans l’établissement situé dans la zone et dont l’exécution du contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans cet établissement ou lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;
  • le salarié qui exerce son activité en dehors de l’établissement mais exerce une partie de son activité dans une ZRD (celle de l’implantation de l’établissement ou une autre).

La preuve de l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks et de la régularité de l’activité incombe à l’employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que :

  • le salarié est présent chaque mois dans l’établissement ou dans une ZRD pendant une durée au moins égale à la moitié de la durée de travail figurant à son contrat,
  • et que cette présence est indispensable à l’exécution de son contrat de travail.
630

En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors des zones éligibles ou de modification de l’activité du salarié entraînant le non-respect de la condition de localisation de l’emploi, le droit à exonération cesse définitivement d’être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le contrat de travail s’est poursuivi hors de ces zones ou que les conditions n’ont plus été remplies.

En cas de suspension du contrat de travail, la durée d’application de l’exonération n’est pas prolongée.

Texte de référence : Article 2 du décret n° 2011-1113 du 16 septembre 2011 relatif à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable dans les zones de restructuration de la défense

b) Cas particuliers des salariés des entreprises de travail temporaire (ETT)
640

L’exonération est applicable aux salariés permanents de l’ETT lorsque cette dernière est implantée dans une ZRD, ainsi qu’aux salariés temporaires de cette ETT lorsqu’ils sont mis à disposition dans une entreprise utilisatrice implantée dans une ZRD, même si l’entreprise utilisatrice n’est pas éligible au dispositif d’exonération.

En revanche, si l’implantation de l’ETT dans la zone est antérieure à la date de reconnaissance de la zone d’emploi en ZRD, le droit à exonération ne peut être reconnu, quelle que soit la date d’implantation de l’entreprise utilisatrice dans la zone, cette dernière n’ayant pas la qualité d’employeur du personnel intérimaire.

c) Cas particuliers des transferts d’emploi
650

L’exonération n’est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois :

  • transférés par une entreprise dans une ZRD pour lesquels l’employeur a déjà bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, de l’exonération zone de revitalisation rurale (ZRR), ou zone de redynamisation urbaine (ZRU), ou zone franche urbaine (ZFU), ou d’une prime d’aménagement du territoire. Cette période de 5 ans est décomptée de date à date, à compter du premier jour du mois au titre duquel est appliquée pour la dernière fois une des exonérations visées ci-dessus ou à partir de la date du versement de la prime d’aménagement du territoire jusqu’à la date du transfert de l’emploi en ZRD ou dans une emprise foncière ;
  • transférés dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d’unités militaires ou d’établissements de la défense située dans une commune reconnue ZRD, depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

Hormis ces cas, l’exonération est applicable à tout salarié, embauché ou transféré.

C. Règles d’articulation et de cumul

660

L’exonération ZRD n’est pas cumulable, pour l’emploi d’un même salarié :

  • avec une aide de l’Etat à l’emploi ;
  • avec une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire patronale applicable au titre des heures supplémentaires prévue à l’article L.241-18 du code de la sécurité sociale ;
  • avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
670

Toutefois, les taux réduits de cotisations applicables aux journalistes professionnels, pigistes et assimilés, aux voyageurs représentants placiers à cartes multiples et membres des professions médicales à employeurs multiples ne sont pas considérés comme des taux spécifiques et ne sont ainsi pas concernés par la règle de non cumul.

Section 2 – Conditions d’application

A. Obligation d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement

680

L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. Ces obligations s’apprécient au niveau de chaque établissement situé dans une ZRD, lorsqu’une entreprise en comporte plusieurs, indépendamment les uns des autres. Cette condition est appréciée :

  • à la date à laquelle l’établissement applique pour la première fois l’exonération ;
  • puis, pour chaque semestre civil, à la date d’exigibilité du versement des cotisations et contributions échues suivant chaque semestre civil.

L’établissement qui a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations dues est considéré comme à jour de ses paiements et peut également bénéficier des exonérations applicables aux cotisations intégrées dans ce plan.

690

En cas de non-respect de cette condition, l’exonération n’est pas applicable aux gains et rémunérations dus à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition n’est pas remplie.

Lorsque l’établissement est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l’exonération est à nouveau applicable à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations, contributions, majorations et pénalités ont été réglées. En cas de paiement des dettes à une date ne correspondant pas à une date d’exigibilité, le droit à exonération reprendra de la même manière à compter du premier jour du mois suivant.

B. Respect de la règle des « aides de minimis »

700

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de la règle communautaire dite des « aides de minimis » prévue par le règlement CE n°1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant les aides de minimis.

Cette règle permet l’octroi d’aides publiques sans obligation de notification à la Commission européenne à condition qu’elles ne dépassent pas un plafond de 200 000 € par employeur pour une période de trois ans. Le plafond de 100 000 € doit être retenu pour les employeurs du secteur des transports routiers. En cas de dépassement du montant des aides de minimis, l’exonération cesse d’être applicable aux gains et rémunérations dus à compter du 1er jour du mois suivant la date de dépassement.

En cas de création ou d’implantation dans les zones à finalité régionale, les employeurs doivent respecter les dispositions de l’article 13 du règlement CE n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines aides compatibles avec le marché commun.

Textes de référence : : Règlement CE n°1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, Règlement CE n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité et Article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008

Section 3 – Modalités d’application de l’exonération

A. Nature des cotisations et contributions exonérées

710

L’exonération porte sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès), de l’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée et des allocations familiales.

B. Calcul du montant de l’exonération

720

L’exonération est totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, puis décroît et s’annule pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

730

Le montant de l’exonération est calculé par salarié et par mois civil. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle brute du salarié par un coefficient de réduction déterminé selon la formule suivante :

T * (2,4 * ((1,4 * smic horaire * nombre d’heures rémunérées) / rémunération mensuelle brute) -1,4)

Pour l’application de cette formule :

T est égal à la somme des taux de cotisations à la charge de l’employeur dues au niveau du salaire minimum de croissance au titre de la cotisation d’assurance maladie, des cotisations d’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée et de la cotisation d’allocations familiales. La valeur T est égale à 20,90 % :

Taux

Assurance maladie

7 %

Assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée

10,57 %

Allocations familiales

3,45 %

Soit taux T

21,02 %

Le Smic horaire est pris en compte pour sa valeur au cours de la période d’emploi rémunérée.

La rémunération mensuelle brute correspond au montant des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dus au salarié au cours du mois civil.

Les heures rémunérées correspondent à celles rémunérées au cours du mois, quelle qu’en soit la nature, qu’elles correspondent à du temps de travail effectif ou non.

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S’il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.

Exemple :

Pour un salarié rémunéré au niveau du salaire horaire minimum de croissance majoré de 100 % (23,30 €), le coefficient de réduction est égal à : 21,02 % x (2,4 x ((1,4 x 11,65 x 151,67) / (23,30 x 151,67)) -1,4) = 5,89 %.

Textes de référence : Article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, Article 5 du décret n° 2011-1113 du 16 septembre 2011 relatif à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable dans les zones de restructuration de la défense et Article L. 241-15 du code de la sécurité sociale

740

Des modalités de reconstitution des heures rémunérées sont prévues pour les salariés dont la rémunération n’est pas déterminée selon un nombre d’heures à l’article D. 241-27 du code de la sécurité sociale. Sont concernés :

  • les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est égal au produit de la durée légale calculée sur le mois par le rapport entre le nombre de jours prévus au forfait du salarié et 218 jours ;
  • les salariés titulaires d’une convention de forfait en heures sur l’année : le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est égal à 52/12ème de leur durée moyenne hebdomadaire de travail ;
  • les autres salariés non rémunérés selon un nombre d’heures : une comparaison est effectuée entre la rémunération du salarié et la rémunération de référence de l’établissement, ou partie d’établissement où ils sont employés, cette dernière étant égale à la durée collective du travail dans l’établissement ou partie d’établissement multipliée par le smic. Lorsque leur rémunération est au moins égale à cette rémunération de référence, le nombre d’heures rémunérées est égal à la durée collective du travail en vigueur dans l’établissement. A défaut, le nombre d’heures rémunérées est obtenu par la formule suivante :

(durée collective du travail en vigueur dans l’établissement) *(rémunération due) / (rémunération de référence)

750

Lorsque la période d’emploi couvre une partie du mois civil, le nombre d’heures rémunérées est égal à la formule suivante :

nombre d'heures rémunérées sur un mois * (nombres de jours calendaires de la période / 30)

760

Pour les salariés dont le contrat est suspendu avec maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur soumise à cotisations.

En pratique, le nombre d’heures rémunérées est égal à la formule suivante :

(nombre d'heures rémunérées sur un mois complet) * (rémunération soumise à cotisations) / (rémunération qui aurait été versée en l'absence de suspension du contrat)

Texte de référence : Article D.241-27 du code de la sécurité sociale

C. Durée d’application de l’exonération

770

L’exonération est applicable pour une durée de cinq ans à compter de la date d’implantation ou de création de la nouvelle activité. La date d’effet de l’embauche qui donne lieu aux gains et rémunérations sur lesquels s’applique l’exonération n’a pas pour effet de prolonger cette période de cinq ans ni de retarder son début.

Exemple :

Si un établissement s’implante en ZRD le 1er avril 2019, le droit à l’exonération vaut jusqu’au 31 mars 2024. Si un salarié est embauché au 1er janvier 2021, le droit à l’exonération vaut également jusqu’au 31 mars 2024.

En cas de modification de la situation juridique de l’employeur, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à exonération dont a bénéficié l’ancien employeur, dans les conditions et pour la durée d’application de l’exonération restant à courir.

780

L’exonération est à taux plein au titre des trois premières années d’activité ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif.

Le montant de l’exonération est réduit d’un tiers la quatrième année et de deux tiers la cinquième année. Ces réductions sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la date déclenchant le passage à l’exonération à taux dégressif.

Textes de référence : Article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et Article 5 du décret n° 2011-1113 du 16 septembre 2011 relatif à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable dans les zones de restructuration de la défense

790

L’employeur qui applique le dispositif ZRD peut à tout moment et sans attendre le terme des cinq ans opter, salarié par salarié, pour l’application de la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, en lieu et place de l’exonération ZRD, sans remise en cause rétroactive de sommes exonérées à ce titre, dans la mesure où il en remplit bien les conditions d’application.

Chapitre 4 – Bassins d’emploi à redynamiser

800

L’exonération applicable dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) concerne les employeurs exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale ou non commerciale qui s’implantent ou procèdent à une extension d’établissement dans un BER entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2026.

L’exonération correspond à une exonération totale des cotisations sociales sur lesquelles elle porte dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

Texte de référence : Article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

Section 1 – Champ d’application

A. Employeurs éligibles

1. Nature juridique de l’employeur
810

L’exonération s’applique, quel que soit leur effectif, aux entreprises et aux associations exerçant des activités du secteur marchand et assujetties à la TVA, à l’impôt sur les sociétés et à la cotisation foncière des entreprises, qui exercent :

2. Lieu d’implantation de l’employeur
820

Seuls les employeurs, implantés dans un BER entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2026, peuvent bénéficier de l’exonération. Les établissements déjà présents dans ces zones au 1er janvier 2007 n’ouvrent pas droit à l’exonération.

Toutefois, l’exonération est applicable aux employeurs implantés dans un BER avant le 1er janvier 2007 pour leurs salariés recrutés à l’occasion de l'extension d’établissement ouvrant droit à l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article L. 1447 du code général des impôts, ayant eu lieu avant le 31 décembre 2026 mentionnée au B de la présente section.

Texte de référence : Article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

830

Les BER regroupent des zones d’emploi déterminées en 2006 et caractérisées par :

  • un taux de chômage au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;
  • une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus, supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;
  • une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004, supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

Texte de référence : Article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

840

En pratique ces bassins d’emploi sont, depuis 2006, au nombre de deux : la zone d’emploi de la Vallée de la Meuse (département des Ardennes) et la zone d’emploi de Lavelanet (département de l’Ariège).

Texte de référence : Décret n° 2007-228 du 20 février 2007 fixant la liste des bassins d'emploi à redynamiser et les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi

850

L’établissement demandant le bénéfice de l’exonération doit présenter une réalité économique caractérisée par :

  • une implantation ou une création réelle dans le bassin (ex : local comportant des moyens permettant de réaliser la partie administrative de l’activité),
  • la présence en son sein des éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation d’une activité économique effective (ex : locaux pour recevoir la clientèle, entreposer des marchandises). L’activité économique effective des entreprises ayant une activité non sédentaire est présumée dès lors que l’établissement emploie un salarié sédentaire en équivalent temps plein effectuant la totalité de son temps de travail dans ledit local.

Une simple adresse de domiciliation en zone ne suffit pas à satisfaire la condition d’implantation en zone.

B. Salariés éligibles

a) Cas général
860

L’exonération est applicable aux gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dus aux salariés, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail, dont l’activité est réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution du contrat de travail.

870

Sont exclus du dispositif :

  • les dirigeants de société cumulant un mandat social et un contrat de travail, pour leurs rémunérations afférentes à leur mandat social ;
  • les salariés pour lesquels l’employeur bénéficie d’une mesure non cumulable avec l’exonération BER.
880

L’activité du salarié doit s’exercer en tout ou en partie dans un BER. Ainsi, ouvrent droit à l’exonération :

  • le salarié dont l’activité est exercée exclusivement dans l’établissement implanté dans un BER ;
  • le salarié dont l’activité s’exerce en partie dans l’établissement implanté dans un BER, lorsque l’exécution de son contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stock présents dans l’établissement ou lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail ;
  • le salarié dont l’activité s’exerce en dehors de l’établissement lorsque son activité dans un BER est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail.

La preuve de l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks et de la régularité de l’activité incombe à l’employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que :

  • le salarié est présent, chaque mois, dans l’établissement ou dans un BER ;
  • et que cette présence est indispensable à l’exécution de son contrat de travail.

Texte de référence : Décret n°2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

890

Toute société créée à compter du 1er janvier 2007 dans un BER qui reprend le fonds d’une société déjà implantée dans cette zone avant 2007 peut appliquer l’exonération aux salariés repris.

900

En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d’un BER au cours de la durée d’application de l’exonération, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans le bassin.

En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, la durée d’application de l’exonération n’est pas prolongée.

Texte de référence : Décret n°2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

b) Cas particuliers des extensions d’établissement
910

L’exonération est applicable aux gains et rémunérations dus aux salariés recrutés à l’occasion d’une extension d’établissement ouvrant droit à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue par l’article L.1447 du code général des impôts.

L’extension d’établissement doit s'entendre comme toute augmentation nette des bases de CFE par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation de l'indice des prix pour l'année de référence telle que visée à l'article 1467 A du CGI.

Le bénéfice de l’exonération est alors soumis au respect de deux conditions cumulatives :

  • les salariés doivent être recrutés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins douze mois dans un délai de douze mois suivant la date d’effet de l’extension de l’établissement ;
  • l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique dans les douze mois précédant cette date d’effet.

Textes de référence : Article 1447 du code général des impôts et Article 1467 A du code général des impôts

920

La date d’effet de l’extension s’entend de la date à laquelle l’employeur dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle et réalise des opérations liées à son activité professionnelle.

930

Par ailleurs, l’exonération n’est pas applicable pendant les périodes au cours desquelles l’effectif de l’établissement est inférieur à celui existant au dernier jour du mois précédant la date d’effet de l’extension.

Pour la détermination des effectifs, sont pris en compte dans l’effectif :

  • Les salariés titulaires d’un contrat de travail ;
  • Les salariés mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ;
  • Les salariés permanents de l’entreprise de travail temporaire et les salariés liés à cette entreprise par contrats de mission.

En cas d’entrée ou de sortie au cours du mois, ces salariés sont pris en compte dans l’effectif de l’employeur à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel ils ont été employés.

Les salariés sont pris en compte intégralement lorsqu’ils sont employés à temps plein. Lorsqu’ils sont employés à temps partiel, ils sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Ne sont en revanche pas pris en compte :

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou les salariés mis à disposition par un employeur extérieur, y compris les salariés temporaires, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d'adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
  • Les apprentis ;
  • Les titulaires d'un CIE/CAE, pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
  • Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée ;
  • Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée ;
  • Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.

Textes de référence : Article L. 1447 du code général des impôts, Article 1466 A du code général des impôts, Article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, Décret n°2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et Article L. 5424-1 du code du travail

940

Sont exclus du champ d’application de l’exonération les salariés dont le contrat de travail se poursuit dans un établissement situé en dehors du BER. Dans ce cas l’exonération cesse définitivement d’être applicable aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d’être employé dans un établissement implanté dans un BER.

Sont également exclus les salariés transférés dans un BER pour lesquels l’employeur a déjà bénéficié :

  • soit d’autres mesures d’exonération telles que l’exonération applicable pour l’embauche dans la limite de 50 salariés dans les zones de revitalisation rurale mentionnée au chapitre 1 ;
  • soit le versement de la prime d’aménagement du territoire, dans les cinq années précédant celle du transfert dans un BER. La période de cinq années est décomptée de date à date, à partir de la date du versement de la prime d’aménagement du territoire ou du premier jour du mois au titre duquel est appliquée l’exonération pour l’embauche dans la limite de 50 salariés dans les zones de revitalisation rurale.

Textes de référence : Article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 et Décret n°2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

C. Règles d’articulation et de cumul

950

L’exonération BER n’est pas cumulable, pour l’emploi d’un même salarié :

  • avec une aide de l’Etat à l’emploi,
  • avec une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale (à l’exception de la déduction forfaitaire patronale applicable au titre des heures supplémentaires),
  • avec l’application de taux spécifiques, d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations.

Texte de référence : Article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

960

Toutefois, les taux réduits de cotisations applicables aux journalistes professionnels, pigistes et assimilés, aux voyageurs représentants placiers à cartes multiples, et membres des professions médicales à employeurs multiples ne sont pas considérés comme des taux spécifiques et ne sont ainsi pas concernés par la règle de non cumul.

Section 2 – Conditions d’application

A. Obligation d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement

970

L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. Ces obligations s’apprécient au niveau de chaque établissement situé dans un BER lorsqu’une entreprise en comporte plusieurs, indépendamment les uns des autres.

980

Sont prises en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l’employeur et du salarié, les contributions au FNAL et au versement mobilité :

  • échues à la date de l’implantation ou de la création de l’entreprise, tous établissements confondus, dans le BER ou à la date d’effet de l’extension de l’établissement ;
  • dues à chaque exigibilité, uniquement pour le ou les établissements implantés dans la zone.

Ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations patronales, de FNAL et de versement transport exigibles au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie.

990

L’établissement qui a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations dues est considéré comme à jour de ses paiements et peut également bénéficier des exonérations applicables aux cotisations intégrées dans ce plan.

En cas de non-respect de la condition, l’exonération n’est pas applicable aux gains et rémunérations dus à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition n’est pas remplie.

Lorsque l’établissement est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l’exonération est à nouveau applicable à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations, contributions, majorations et pénalités ont été réglées. En cas de paiement des dettes à une date ne correspondant pas à une date d’exigibilité, le droit à exonération reprendra de la même manière à compter du premier jour du mois suivant.

Texte de référence : Article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

B. Respect de la règle des « aides de minimis »

1000

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de la règle communautaire dite des « aides de minimis » prévue par le règlement CE n°1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant les aides de minimis.

Cette règle permet l’octroi d’aides publiques sans obligation de notification à la Commission européenne à condition qu’elles ne dépassent pas un plafond de 200 000 € par employeur pour une période de trois ans. Le plafond de 100 000 € doit être retenu pour les employeurs du secteur des transports routiers. En cas de dépassement du montant des aides de minimis, l’exonération cesse d’être applicable aux gains et rémunérations dus à compter du 1er jour du mois suivant la date de dépassement.

En cas de création ou d’implantation dans les zones à finalité régionale, les entreprises doivent respecter les dispositions de l’article 13 du règlement CE n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines aides compatibles avec le marché commun.

Textes de référence : : Règlement CE n°1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et Règlement CE n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité

Section 3 – Modalités d’application de l’exonération

A. Nature des cotisations et contributions exonérées

1010

L’exonération porte sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’’assurance maladie (maladie-maternité-invalidité-décès), de l’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée, des allocations familiales, du FNAL et, le cas échéant, du versement transport.

B. Calcul du montant de l’exonération

1020

L’exonération est applicable dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Pour une rémunération horaire supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est déterminé selon la formule suivante :

T × 1,4 × smic horaire × nombre d'heures rémunérées

1030

Pour le calcul de la limite d'exonération :

T est égal à la somme des taux de cotisations à la charge de l’employeur dues au niveau du salaire minimum de croissance au titre de la cotisation d’assurance maladie, des cotisations d’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée, de la cotisation d’allocations familiales, des contributions au FNAL et, le cas échéant, du versement transport. La valeur T est égale à :

Taux

Assurance maladie

7 %

Assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée

10,45 %

Allocations familiales

3,45 %

FNAL (inférieur à 50 salariés / 50 salariés ou plus)

0,1%

0,5%

Versement mobilité ou transport (taux moyen)

1,65 %

Soit taux T

22,65%

23,05%

Les cotisations à la charge de l’employeur sur la partie de la rémunération qui excèdent la limite d’exonération restent dues.

Le Smic horaire est pris en compte pour sa valeur en vigueur à la date du versement de la rémunération.

Les heures rémunérées correspondent à celles rémunérées au cours du mois, quelle qu’en soit la nature, qu’elles correspondent à du temps de travail effectif ou non.

Exemple :

Au 1er janvier 2024, pour un salarié à temps plein rémunéré au niveau du salaire horaire minimum de croissance majoré de 100 % (23,30 €), dont l’employeur est redevable de la contribution au FNAL au taux de 0,5 % et du versement transport au taux de 1,65 %, le montant mensuel de l’exonération est égal à : 23,17 % x 11,65 x 1,4 x 151,67 = 573,17 €.

1040

En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d’heures à prendre en compte au titre de ces périodes est égal à la durée du travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler, multipliée par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumis à cotisations. En pratique, le nombre d’heures rémunérées est égale à la formule suivante :

(nombre d'heures rémunérées sur un mois complet) * (rémunération soumise à cotisations) / (rémunération qui aurait été versée en l'absence de suspension du contrat)

Pour les salariés dont la rémunération n’est pas déterminée selon un nombre d’heures, le nombre d’heures rémunérées à prendre en compte est égal à la durée collective du travail, applicable dans l’établissement ou la partie de l’établissement où est employé le salarié, calculée sur le mois.

Lorsque la période d’emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d’heures rémunérées est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d’heures correspondant à cette durée collective :

nombre d'heures rémunérées sur un mois * (nombres de jours calendaires de la période / 30)

Textes de référence : Article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 et Décret n°2007-648 du 30 avril 2007

C. Durée d’application de l’exonération

1050

L’exonération est applicable pour une durée de cinq ou sept ans selon la date d’implantation ou de création de la nouvelle activité :

Pour les employeurs implantés dans un BER entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 :

  • l’exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date de l’implantation ou de la création de l’établissement dans le BER ;
  • en cas d’embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l’implantation ou de la création, l’exonération est applicable, pour ces salariés, à compter de la date d’effet du contrat de travail et pendant sept ans.

Pour les entreprises implantées dans un BER entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2026 :

  • l’exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’implantation ou de la création de l’établissement dans le BER ;
  • en cas d’embauche de salariés dans les cinq années suivant la date de l’implantation ou de la création, l’exonération est applicable, pour ces salariés, à compter de la date d’effet du contrat de travail pendant cinq ans.

Texte de référence : Article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

1060

S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur (succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise), le nouvel employeur reprend le ou les droits à exonération dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur dans les conditions et pour la durée d’application de l’exonération restant à courir.

Texte de référence : Décret n°2007-648 du 30 avril 2007

Chapitre 5 – Exonérations applicables aux employeurs en outre-mer

1070

Afin de soutenir l’activité économique et le développement des entreprises en outre-mer, des mesures d’exonération de cotisations et contributions patronales ont été mises en place en faveur des employeurs implantés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dit dispositif « LODEOM », objet du présent chapitre.

Textes de référence : Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale

1080

Les dispositifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, ainsi que la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs situés en outre-mer ne sont pas traités dans le présent chapitre.

Textes de référence : Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation et loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014

Section 1 – Champ d’application

A. Employeurs éligibles

1090

L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail soit :

  • les entreprises publiques inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ;
  • les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;
  • les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial.

Sont également exclus de ce dispositif les particuliers employeurs qui bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique de 3,70 € par heure de travail effectuée prévue par l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Textes de référence : article L. 2233-1 du code du travail et article L. 241-10 du code de la sécurité sociale

B. Salariés éligibles

1100

L’exonération est applicable aux gains et rémunérations dus aux salariés rattachés à un établissement situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, même lorsque le siège de l’employeur auquel appartient cet établissement est situé en métropole.

Les salariés éligibles sont ceux inscrits au registre unique du personnel et retenus pour le calcul de l’effectif de l’établissement au titre de la période d’activité dans les conditions prévues par l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale.

1110

Sont exclus du dispositif :

  • les dirigeants de sociétés cumulant un mandat social et un contrat de travail pour les rémunérations afférentes à leur mandat social ;
  • les salariés pour lesquels l’employeur bénéficie d’une mesure non cumulable avec le dispositif « LODEOM »

Texte de référence : article R.130-1 du code de la sécurité sociale

C. Règles d’articulation et de cumul

1. Principe de non cumul avec un autre dispositif d’exonération
1120

Le dispositif d’exonération « LODEOM » ne peut être cumulé au titre de la rémunération d’un même salarié avec aucune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

1130

Il convient de rappeler que si un employeur a conservé, suite à la hausse de son effectif, le bénéfice de l’exonération réservée aux employeurs de moins de 11 salariés pour ses 10 premiers salariés mais qu’il n'est pas éligible à l'exonération sectorielle pour les autres salariés qu’il emploie, il pourra toujours opter pour l'application des allègements généraux au niveau de chaque salarié pour lequel il n’applique pas le dispositif d’exonération « LODEOM ».

Textes de référence : L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale et L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale

2. Dérogation au principe de non-cumul

L’exonération « LODEOM » est cumulable avec l’application d’aides de l’Etat à l’emploi et des taux spécifiques.

Section 2 – Conditions d’application

A. Conditions d’éligibilité liées à la taille de l’effectif

1140

Les employeurs occupant moins de 11 salariés peuvent bénéficier de l’exonération quel que soit leur secteur d’activité. L‘effectif est apprécié dans les conditions prévues aux articles L. 752-3-2, L. 752-3-3 et R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Ces règles s’appliquent également pour l’appréciation du seuil de 250 salariés conditionnant l'accès à l’un des barèmes du dispositif d’exonération « LODEOM ».

Textes de référence : L. 752-3-2, L. 752-3-3 et article R.130-1 du code de la sécurité sociale

1. Appréciation de l’effectif
1150

L’effectif pris en compte correspond au nombre des salariés employés l’année précédente dans chacune des collectivités ou chacun des départements d’outre-mer. L’effectif est apprécié tous établissements confondus dans le cas où l’employeur compte plusieurs établissements dans la même collectivité ou le même département.

L’effectif au titre d’une année donnée N est donc apprécié, au 31 décembre de l’année précédente N-1, dans les conditions définies à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. Il correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

Exemple :

Pour le bénéfice de l’exonération « Lodeom » en 2024, l’effectif est apprécié au 31 décembre 2023 conformément aux règles définies par l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun salarié n’a été employé en janvier et février 2023, la moyenne du nombre de personnes employées est calculée sur la période allant de mars à décembre 2023.

L’effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s’il y a lieu, au centième. A cet effet, il n’est pas tenu compte de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale.

1160

Pour la détermination des effectifs, sont pris en compte dans l’effectif :

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail ;
  • les salariés mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ;
  • les salariés permanents de l’entreprise de travail temporaire et les salariés liés à cette entreprise par contrats de mission.

En cas d’entrée ou de sortie au cours du mois, ces salariés sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel ils ont été employés.

Les salariés sont pris en compte intégralement lorsqu’ils sont employés à temps plein. Lorsqu’ils sont employés à temps partiel, ils sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

1170

Ne sont en revanche pas pris en compte :

  • les salariés titulaires d'un CDD ou les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d'adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
  • les apprentis ;
  • les titulaires d'un CIE/CAE, pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
  • les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée ;
  • les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée ;
  • les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.

Texte de référence : Article R. 130-1 du code de la sécurité sociale

2. Conséquences du franchissement du seuil d’effectif
1180

En cas d’atteinte ou de dépassement du seuil de 11 salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu, sans limite de durée, pour les salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Les salariés employés au-delà de ce seuil d’effectif ouvrent droit à l’exonération sectorielle si l’entreprise qui les emploie y est éligible.

Cette règle s’applique lorsque le franchissement à la hausse du seuil d’effectif est pris en compte, c’est-à-dire lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives conformément à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Exemple :

L’effectif annuel moyen d’un employeur en 2024, calculé au 31 décembre 2023 et correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année 2023, est de 14 salariés alors qu'il était de 10,8 salariés l'année précédente, soit 10 salariés à temps plein et deux salariés à temps partiel (40%).

A compter du 1er janvier 2024, et si ce franchissement de seuil est maintenu, l’employeur continue de bénéficier de l’exonération applicable aux employeurs de moins de 11 salariés pendant cinq années civiles, soit jusqu’au 31 décembre 2028.

A compter du 1er janvier 2029, la règle relative au franchissement à la hausse du seuil d’effectif de 11 salariés s’applique. L’entreprise emploie à cette date 15 salariés dont 14 salariés à temps plein et un salarié à temps partiel (80%) qui remplace les deux salariés à temps partiel (40%) en 2022. L’employeur continue à bénéficier pour les 10 premiers salariés embauchés ainsi que pour le salarié à temps partiel (correspond à un effectif de 10,8) de l’exonération applicable aux employeurs occupant moins de 11 salariés . Pour les 4 autres salariés, il peut éventuellement bénéficier de l’exonération sectorielle s’il remplit les critères d’éligibilité.

Textes de référence : Articles L. 752-3-2 et L.752-3-3 du code de la sécurité sociale et Article L. 130-1 du code de la sécurité sociale

1190

Lorsque l’effectif d’un employeur, calculé sur la moyenne des six derniers mois, franchit le seuil de 11 salariés à la baisse suite à une réduction d’effectif ou à une restructuration de l’entreprise, l’employeur doit adresser au directeur de la CGSS compétente une demande afin de bénéficier pour l’année en cours de l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés.

Le directeur de cet organisme de recouvrement doit saisir, dans les quinze jours suivant l’envoi ou le dépôt de la demande de l’employeur, le représentant de l’Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois suivant la demande en fonction de la justification de l’évolution des effectifs au regard de l’activité de l’entreprise au cours de l’année considérée ou le cas échéant en tenant compte de la constitution d’une unité économique et sociale. Si la demande est acceptée, l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l’année civile concernée.

En pratique, cette disposition est susceptible de concerner deux catégories d’employeurs de 11 salariés et plus :

  • ceux qui bénéficiaient de l’exonération sectorielle à raison de leur secteur d’activité à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et qui, du fait de la baisse de leur effectif, deviendraient éligibles à l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés qui est plus favorable ;
  • ceux qui ne bénéficiaient pas de l’exonération sectorielle faute de faire partie des secteurs éligibles à cette exonération et qui, du fait de la baisse de leur effectif, deviendraient éligibles à l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés. Il convient de préciser que si les salariés bénéficiaient antérieurement de la réduction générale dégressive, la baisse d’effectif ouvre à nouveau le droit d’option pour l’employeur et pour chaque salarié entre la réduction générale dégressive et l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés.

Le franchissement à la baisse, puis de nouveau à la hausse du seuil d’effectif de 11 salariés a pour effet de faire à nouveau courir le délai de cinq années civiles.

Textes de référence : Article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, Article D.752-6 du code de la sécurité sociale et Article D.752-6 du code de la sécurité sociale

B. Conditions d’éligibilité liées au secteur d’activité

1200

L’exonération « LODEOM » est applicable également aux employeurs, lorsqu’ils occupent 11 salariés et plus, relevant de l’un des secteurs d’activités mentionnés aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale.

Les employeurs qui ne remplissent ni les conditions d’éligibilité liées au secteur d’activité ni celles liées à l’effectif bénéficient uniquement de la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les rémunérations n’excédant pas 1,6 fois le SMIC.

Textes de référence : Articles L. 241-13, L.752-3-2 et L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale

1. Secteurs d’activités éligibles
1210

Le dispositif s’applique aux employeurs relevant du secteur des technologies de l’information et de la communication défini par le décret n° 2019-199 du 15 mars 2019, ainsi qu’à ceux relevant de l’un des secteurs suivants, dont les activités sont détaillées par le décret n° 2009-1778 du 30 décembre 2009 :

  • recherche et développement ;
  • tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant et hôtellerie ;
  • agronutrition ;
  • environnement ;
  • énergies renouvelables.
1220

Le dispositif s’applique également aux employeurs relevant de l’un des secteurs d’activité suivants :

  • agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions ;
  • pêche, cultures marines et aquaculture ;
  • bâtiment et travaux publics ;
  • restauration ;
  • presse et production audiovisuelle ;
  • transport fluvial ou maritime pour les employeurs assurant :
    • la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;
    • la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ;
    • la liaison entre les ports de la Réunion et de Mayotte.
  • transport aérien pour les employeurs assurant :
    • la liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ;
    • la liaison entre ces départements ou collectivités et entre la Réunion et Mayotte ;
    • la desserte intérieure de ces départements ou collectivités.
1230

S’agissant du secteur du nautisme, celui-ci comprend la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme (activité de « shipchandlers »).

1240

S’agissant du secteur du transport aérien, seules sont prises en compte les rémunérations dues aux salariés concourant exclusivement à ces dessertes et affectés à des établissements situés dans l’un de ces départements ou collectivités. Le critère d’exclusivité est défini au sens strict. Il s’entend des personnels des équipages entièrement dédiés à ces dessertes dans les compagnies aériennes locales et qui exercent exclusivement leur activité pour les dessertes éligibles. Par conséquent, le personnel navigant affecté à des équipages rotatifs travaillant sur des liaisons éligibles et des liaisons non éligibles ne peuvent bénéficier de l’exonération sectorielle car ils ne remplissent pas le critère d’exclusivité.

Toutefois, si le salarié a concouru exclusivement à la desserte de l’une des liaisons éligibles pendant une période de l’année, il est admis qu'il puisse ouvrir droit à l’exonération sectorielle pour les rémunérations dues au titre de cette période.

1250

Peuvent également bénéficier de l’exonération « LODEOM » les employeurs situés en Guyane qui ne relèvent pas d’un des secteurs listés précédemment mais dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activités éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts ou de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou des études techniques.

1260

Les activités relevant de chacun de ces secteurs sont explicitées en annexe I de la présente rubrique. Ces activités sont précisées par référence à la nomenclature d’activités française (NAF), sous réserve des mentions visant à préciser le champ d’application de l’exonération « LODEOM ». Le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) attribué par l’Insee en référence à la NAF ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet d’apprécier le bénéfice du dispositif « LODEOM ».

En cas de doute, afin de s’assurer de leur éligibilité à ce dispositif, les employeurs peuvent effectuer une demande de rescrit social auprès de la CGSS compétente visant à préciser leur situation au regard de la réglementation applicable.

1270

Enfin, l’exonération est applicable aux employeurs qui importent des marchandises tierces à l’Union européenne pour les transformer ou les réparer en vue de les réexporter et qui bénéficient à ce titre du régime de « perfectionnement actif » défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013.

Textes de référence : Articles L. 752-3-2, L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale, article 199 undecies B du code général des impôts , article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 et décret n° 2009-1778 du 30 décembre 2009

2. Cas des employeurs exerçant plusieurs activités
1280

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération « LODEOM » est applicable dans les conditions suivantes :

  • si une entreprise comporte plusieurs établissements distincts n’exerçant chacun qu’une seule activité, le droit à l’exonération est apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres établissements ;
  • si au sein d’une entreprise ou d’un établissement coexistent plusieurs activités, le droit à l’exonération est ouvert au titre des seuls salariés qui sont occupés dans une activité de l’entreprise ou de l’établissement relevant d’un des secteurs d’activité visés par la loi. L’entreprise doit être alors en mesure de justifier de l’activité exercée par le salarié sur la totalité de la période d’emploi.

Textes de référence : Article L. 752-3-2 et L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale

C. Conditions d’éligibilité liées au chiffre d’affaires annuel

1290

Lorsque l’éligibilité à certains barèmes d’exonération LODEOM est conditionnée à un montant annuel du chiffre d’affaires, celui-ci correspond au dernier exercice comptable clôturé.

Dans la mesure où l’exercice comptable peut ne pas correspondre à l’année civile (exemple : exercice comptable courant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1), il convient d’admettre, par souci de cohérence avec l’appréciation de l’effectif de moins de 250 salariés, que le constat du montant du chiffre d’affaires fait à la clôture de l’exercice comptable ne produit son effet concernant l’éligibilité à l’exonération « renforcée » qu’à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.

Exemple :

Soit un exercice comptable courant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1. Au 30 juin 2023, le chiffre d’affaires sur l'exercice comptable clôturé est inférieur à 50 millions d'euros. L'effectif, apprécié au 31 décembre 2023, est inférieur à 250 salariés. L'exonération renforcée vaut pour toute la période de paie du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

D. Conditions d’application pour les entreprises de travail temporaire

1300

Les entreprises de travail temporaire (ETT) bénéficient pour chaque mission de l’exonération applicable à l’entreprise utilisatrice (EU) à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition. Toutefois, l’effectif pris en compte pour le calcul de l’exonération est celui de l’entreprise de travail temporaire.

Exemple :

Si un salarié est mis à disposition par une ETT au sein d’une EU relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, l’ETT bénéficiera, pour ce salarié, de l’exonération applicable aux employeurs relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics (le régime de compétitivité en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à la Réunion ou l’exonération de droit commun sans condition d’effectif à Saint-Barthélemy et Saint-Martin).

Exemple :

Si un salarié est mis à disposition par une ETT, occupant plus de 11 salariés, au sein d’une EU relevant du secteur du commerce occupant moins de 11 salariés, l’ETT ne bénéficiera pas de l’exonération applicable aux employeurs occupant moins de 11 salariés. Elle appliquera dès lors la réduction générale des cotisations patronales.

1310

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient d’exonération est déterminé pour chaque mission.

Cette dernière disposition ne s’applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

Textes de référence : D. 752-7 et D. 752-8 du code de la sécurité sociale

E. Obligation d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement

1320

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. Cette condition de paiement est considérée comme remplie :

  • lorsque l’employeur s’acquitte à bonne date de ses déclarations et paiements courants ;
  • et est à jour de ses obligations antérieures ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des dettes contractées.

La finalité du dispositif est d’inciter l’employeur à être à jour de ses cotisations et à régulariser rapidement une période éventuellement débitrice ; il pourra ainsi bénéficier des exonérations pour la période débitrice qu’il est parvenu à solder. En outre, la condition est vérifiée à intervalles semestriels et il n’est donc pas tenu compte des éventuels impayés constatés entre deux échéances de vérification s'ils sont régularisés dans cet intervalle.

Enfin l’employeur pourra, après avoir régularisé sa situation ou dans le cadre de la conclusion d’un plan d’apurement, demander à bénéficier de l’exonération pour les périodes régularisées.

Textes de référence : Articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale

F. Absence de condamnation pénale pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main d’œuvre

1330

Le bénéfice de cette exonération est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main d’œuvre.

Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle des administrations compétentes mentionnés à l’article L. 8271-1 du code du travail, de la constatation de l’une de ces infractions, il suspend la mise en œuvre de l’exonération applicable en outre-mer jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

En outre, en cas de constat de travail dissimulé, les CGSS procèderont à l’annulation de l’exonération sur la période au titre de laquelle le travail dissimulé a été constaté. Par ailleurs, à compter de ce constat, les CGSS suspendent le droit à exonération jusqu’au prononcé du jugement définitif.

Au terme de la procédure judiciaire :

  • lorsque l’employeur fait l’objet d’une condamnation pénale, le droit à l'exonération est supprimé pour les rémunérations versées ou, en ce qui concerne les marins salariés, pour les services accomplis,
  • lorsque l’employeur ne fait pas l’objet d’une condamnation pénale, l’application du droit à l’exonération est rouverte à compter du mois au cours duquel l’infraction a été constatée.

Textes de référence : Articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale

Section 3 – Modalités d’application communes à l’ensemble des départements et collectivités d’outre-mer

A. Détermination de la rémunération à retenir

1340

La rémunération est déterminée dans les conditions prévues pour la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales mentionnées à la section 2 du chapitre 1 de la rubrique relative aux allègements généraux de cotisations et contributions sociales.

B. Détermination de la valeur du SMIC à retenir

1350

La valeur du SMIC est déterminée dans les mêmes conditions que pour la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales mentionnées à la section 2 du chapitre 1 de la rubrique relative aux allègements généraux de cotisations et contributions sociales.

Section 4 - Dispositions applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion

A. Modalités de calcul

1. Nature des cotisations et contributions exonérées
1360

Le champ des cotisations et contributions exonérées est aligné sur celui de la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. L’exonération porte exclusivement sur les cotisations et contributions à la charge de l’employeur dues :

  • au titre de l’assurance maladie (maladie-maternité-invalidité, décès) ;
  • au titre de l’assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée ;
  • au titre des allocations familiales,
  • au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour la part mutualisée,
  • au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires,
  • au titre de l’assurance chômage,
  • au titre de la contribution de solidarité pour l’autonomie,
  • au fonds national d’aide au logement.

L’exonération est applicable dans la limite des cotisations et contributions effectivement dues par l’employeur et, pour les cotisations des régimes de retraite complémentaire, à hauteur de la part effectivement à la charge de l’employeur et dans la limite de la valeur retenue pour le calcul de la réduction générale dégressive.

2. Principes généraux
1370

La réduction est calculée pour chaque salarié sur la base de la rémunération due au titre de la période d’emploi correspondant à une année civile. La réduction peut être appliquée par anticipation chaque mois et peut faire l’objet d’une régularisation progressive, à chaque exigibilité, ou d’une seule régularisation annuelle, le dernier mois ou le dernier trimestre de l’année. Les modalités de la régularisation unique en fin d’année et de la régularisation progressive s’appliquent dans les mêmes conditions que pour la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales mentionnées à la section 3 du chapitre 1 de la rubrique relative aux allègements généraux de cotisations et contributions sociales.

En cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre d’emploi.

L’exonération est applicable par contrat. Si le contrat à durée déterminée est renouvelé ou transformé en contrat à durée indéterminée, l’exonération se calcule sur l'ensemble de la période couverte par lesdits contrats. En cas de poursuite du contrat sur l'année suivante, le calcul est effectué pour la part de la rémunération due chaque année.

3. Formules de calcul
1380

Le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient de réduction.

Lorsque l’exonération est totale, ce coefficient est égal à la somme des taux de cotisations et contributions à la charge de l’employeur sur lesquelles porte l’exonération. A partir du seuil de dégressivité de l’exonération jusqu’à son point de sortie, le coefficient de réduction est déterminé selon la formule suivante :

seuil inflexion * ( T / (seuil sortie – seuil inflexion)) * (seuil sortie * (smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute) -1)

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au millième le plus proche.

La valeur maximale de T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées mentionnées au point I. 1 de la partie 2.

Exemple :

En 2024, la valeur T est de 31,94 % pour un employeur assujetti à la contribution au FNAL au taux de 0,1 % et de 32,34 % pour un employeur assujetti à la contribution au FNAL au taux de 0,5%.

L’exonération appliquée sur la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est imputée sur la part mutualisée de cette cotisation, dont le taux est prévu à l’article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires s’imputent dans la limite du taux applicable pour la réduction générale dégressive, y compris lorsque la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que pour la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales.

Exemple :

En 2023, la valeur de T est égale à 31,91 % ou 32,31 % pour l’ensemble de la rémunération due et tient compte d’un taux de cotisation au titre des régimes de retraite complémentaire égal à 6,01 %. Ainsi, bien que la rémunération du salarié soit supérieure au plafond de la sécurité sociale (43 992 euros en 2023) et que le taux de cotisation au titre des régimes de retraite complémentaire pour la tranche 2 soit de 14,57 % en 2023, l’exonération est imputée dans la limite d’un taux égal à 6,01 % pour ces cotisations.

B. Barèmes d’exonération

1. Dispositif d’exonération de droit commun dit « de compétitivité »
a) Champ d’application
1390

L’exonération est applicable aux employeurs occupant moins de 11 salariés, ainsi qu’aux employeurs, quel que soit leur effectif, relevant d’un des secteurs d’activité éligibles au dispositif d’exonération « LODEOM », lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositifs dits de compétitivité renforcée ou d’innovation et de croissance.

b) Modalités de calcul
1400

Lorsque la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 1,3 fois le SMIC annuel, l’exonération des cotisations et contributions patronales est totale.

Lorsque la rémunération annuelle brute est supérieure à 1,3 fois le SMIC annuel, l’exonération est dégressive et s’annule à 2,2 fois le SMIC annuel.

Montant de la rémunération annuelle brute

Description de l’exonération

Modalités de calcul de l’exonération

Inférieur ou égal à 1,3 SMIC annuel

Exonération totale

Rémunération annuelle brute x T

Egal ou supérieur à 1,3 SMIC et inférieure à 2,2 SMIC annuel

Exonération dégressive

Exonération = rémunération annuelle brute x coefficient

Coeff. = 1,3 × T / 0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)

Egal ou supérieur à 2,2 SMIC annuel

Exonération nulle dès le 1er euro versé

Exemple :

En 2024, si le salarié d’un employeur occupant moins de 11 salariés est rémunéré au niveau du SMIC, le montant de l’exonération est égal au produit du montant annuel du SMIC par la valeur T. Cette valeur T est égale à 31,94 %, soit la somme des cotisations au titre de l’assurance maladie (7 %), de l’assurance vieillesse (10,57 %), des allocations familiales (3,45 %), des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part mutualisée (0,46 %), des régimes de retraite complémentaire (6,01 %), de l’assurance chômage (4,05 %), de la contribution de solidarité autonomie (0,3 %) et de la contribution au FNAL (0,1 %).

Exemple :

En 2024, si le salarié d’un employeur, relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant 60 salariés (et dont le taux de contribution au FNAL est de 0,5 %) est rémunéré à hauteur de 2 SMIC, le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute du salarié par un coefficient égal à 1,3 x 32,34 % /0,9 x (2,2 x 1 SMIC / 2 SMIC – 1), soit 4,67 %.

2. Dispositif d’exonération dit « de compétitivité renforcée »
a) Champ d’application
1410

Pour bénéficier du régime de compétitivité renforcée, les employeurs doivent employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros.

L’employeur doit remplir au moins l’une des deux conditions suivantes :

  • soit exercer son activité dans un des secteurs suivants : agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions ; pêche, cultures marines et aquaculture ; industrie ; environnement ; agronutrition ; énergies renouvelables ; restauration ; tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant ; nautisme ; hôtellerie ; recherche et développement ; nouvelles technologies de l’information et de la communication et centres d’appel ; presse ; production audiovisuelle.
  • soit réaliser des opérations sous le bénéfice du régime dit de « perfectionnement actif ».

Pour les employeurs situés en Guyane, peuvent également bénéficier de ce régime les employeurs ayant une activité principale relevant de l’un des secteurs éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques.

b) Modalités de calcul
1420

Lorsque la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale au salaire annuel minimum de croissance majoré de 100 %, l’exonération totale des cotisations et contributions patronales est totale.

Lorsque la rémunération annuelle brute est supérieure au salaire annuel minimum de croissance majoré de 100 %, l’exonération est dégressive et s’annule au niveau du salaire minimum de croissance majoré de 170 %.

Montant de la rémunération annuelle brute

Description de l’exonération

Modalités de calcul de l’exonération

Inférieur ou égal à 2 SMIC annuel

Exonération totale

Rémunération annuelle brute x T

Egal ou supérieur à 2 SMIC et inférieure à 2,7 SMIC annuel

Exonération dégressive

Exonération = rémunération annuelle brute x coefficient

Coeff. = 2 × T / 0,7 × (2,7 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)

Egal ou supérieur à 2,7 SMIC annuel

Exonération nulle dès le 1er euro versé

Exemple :

Au 1er janvier 2024, pour un salarié d’un employeur, relevant du secteur du tourisme occupant 60 salariés (dont la contribution au FNAL est au taux de 0,5%) et réalisant 30 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel rémunéré 2,5 SMIC (53 007,50 euros au 1er janvier 2024), le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute du salarié par un coefficient égal à 2 x 32,34 % / 0,7 x (2,7 SMIC / 2,5 SMIC – 1), soit 7,39 %.

3. Dispositif d’exonération dit « d’innovation et de croissance »
a) Champ d’application
1430

Pour bénéficier du dispositif d’innovation et de croissance, les employeurs doivent employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros.

1440

L’exonération s’applique sur les rémunérations des salariés principalement occupés à la réalisation de projets innovants dans les domaines des technologies de l’information et de la communication. Le bénéfice de l’exonération au titre d’un salarié sera considéré comme acquis dès lors que la moitié de son temps de travail au moins est consacrée à un projet innovant dans l’un des domaines mentionnés au II de l’article D. 752-7 du code de la sécurité sociale. En deçà de ce temps de travail, le bénéfice de l’exonération sera apprécié au regard de la quotité de travail consacrée par le salarié à la réalisation du projet innovant par rapport à ses autres activités.

1450

Les salariés concernés par ce dispositif sont ceux qui participent principalement et directement à la réalisation de projets innovants. L’employeur devra être en mesure de produire des éléments permettant de justifier l’implication effective des salariés dans la réalisation de ce projet. Ainsi, sont notamment concernés par ce dispositif les ingénieurs-chercheurs et les techniciens lorsque leur participation à ces projets constitue leur activité principale, pour la période pendant laquelle ils y participent. En revanche, n’ouvrent pas droit à cette exonération les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines.

1460

Les projets innovants s’entendent des projets ayant pour but l’introduction d’un bien, d’un service, d’une méthode de production ou de distribution nouveau ou sensiblement amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné. L’existence du projet doit être matérialisée au sein de l’entité déclarante et se traduire par des activités concrètes et identifiées.

1470

Pour bénéficier de l’exonération, ces projets doivent être réalisés dans les domaines d’activité suivants :

  • Télécommunication (ex : développement de réseaux mobiles) ;
  • Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d’applications, gestion d’installations, traitement de données, hébergement et activités connexes ;
  • Edition de portails internet et de logiciels (ex : logiciel de traitement de données à destination des entreprises) ;
  • Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques (ex : film d’animation réalisé par infographie) ;
  • Conception d’objets connectés (ex : application mobile en santé).

Afin de s’assurer de leur éligibilité à ce dispositif, les employeurs peuvent effectuer une demande de rescrit social auprès de la CGSS compétente visant à préciser leur situation au regard de la réglementation applicable. Sur le modèle de la demande d’avis au titre du dispositif de jeune entreprise innovante (JEI), cette demande aura notamment pour objet de décrire les projets réalisés, leur caractère innovant, les développements effectués, les méthodes et moyens mis en œuvre, ainsi que les ressources humaines associés à ces projets.

b) Modalités de calcul
1480

Lorsque la rémunération annuelle brute est inférieure au salaire annuel minimum de croissance majoré de 70 %, l’exonération des cotisations et contributions patronales est totale.

Pour les rémunérations annuelles brutes supérieures au salaire annuel minimum de croissance majoré de 70 % mais inférieures au salaire annuel minimum de croissance majoré de 150 %, le montant de l’exonération est égal au montant dû pour les rémunérations annuelles brutes égales au salaire annuel minimum de croissance majoré de 70 %.

Lorsque la rémunération annuelle brute est supérieure ou égale au salaire annuel minimum de croissance majoré de 150 %, l’exonération devient dégressive et s’annule pour une rémunération égale ou supérieure au salaire annuel minimum de croissance majoré de 250 %.

Montant de la rémunération annuelle brute

Description de l’exonération

Modalités de calcul de l’exonération

Inférieur ou égal à 1,7 SMIC annuel

Exonération totale

Rémunération annuelle brute x T

Supérieur à 1,7 SMIC et inférieur à 2,5 SMIC annuel

Exonération sur la partie de la rémunération limitée à 1,7 SMIC

T x 1,7 x SMIC calculé pour un an

Egal ou supérieur à 2,5 SMIC et inférieur à 3,5 SMIC annuel

Exonération dégressive

Exonération = rémunération annuelle brute x coefficient

Coeff. = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1).

Egal ou supérieur à 3,5 SMIC annuel

Exonération nulle dès le 1er euro versé

Exemple :

Au 1er janvier 2024, pour un salarié d’un employeur, relevant du secteur des technologies de l’information et de la communication, occupant 60 salariés (dont la contribution au FNAL est au taux de 0,5%) et réalisant 30 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel rémunéré 3 SMIC (63 609 € au 1er janvier 2024), le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute du salarié par un coefficient égal à 1,7 x 32,34 % x (3,5 SMIC / 3 SMIC – 1), soit 9,16%.

Section 5 - Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

A. Modalités de calcul

1. Cotisations et contribution exonérées
1490

L’exonération porte sur les cotisations d’assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès), les cotisations d’assurance vieillesse plafonnées et déplafonnées et les cotisations d’allocations familiales dues par l’employeur.

2. Principes généraux
1500

La réduction est calculée pour chaque salarié sur la base de la rémunération due au titre de la période d’emploi correspondant à un mois civil

3. Formules de calcul
1510

Le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient de réduction.

Lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d’heures totales effectuées, est inférieur ou égal au seuil d’inflexion de la dégressivité, ce coefficient est égal à la somme des cotisations à la charge de l’employeur. A partir de ce seuil, l’exonération est dégressive jusqu’au point de sortie de la dégressivité et le coefficient est déterminé selon la formule suivante :

seuil inflexion * (T / (seuil sortie – seuil inflexion)) *(seuil sortie * (smic horaire * nombre d'heures rémunérées / rémunération mensuelle brute) -1)

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au millième le plus proche.

La valeur maximale de T correspond à la somme des taux de cotisations exonérées dans les conditions fixées au point I. 1 de la partie 3.

Exemple :

Au 1er janvier 2024, pour un salarié rémunéré au niveau du salaire horaire minimum de croissance (11,65 €), le coefficient de réduction est égal à 20,90 %.

B. Barèmes d’exonération applicables

1. Dispositif d’exonération réservée aux employeurs de moins de 11 salariés
a) Champ d’application
1520

L’exonération est applicable aux employeurs occupant moins de 11 salariés.

Par ailleurs, peuvent également être éligibles à cette exonération les employeurs qui, bien que remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif sectoriel sans critère d’effectif, choisissent d’opter pour cette exonération, plus favorable, car elles ont moins de 11 salariés.

b) Modalités de calcul
1530

Lorsque le salaire horaire brut est inférieur au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, l’exonération est totale.

Pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire horaire minimum de croissance majoré de 100 %, le montant de l’exonération correspond au montant dû pour un salaire horaire brut égal au salaire horaire minimum de croissance majoré de 40 %.

Lorsque le salaire horaire brut est supérieur ou égal au salaire horaire minimum de croissance majoré de 100 %, cette exonération est dégressive et s’annule à un niveau égal au salaire horaire minimum de croissance majoré de 200 %.

Montant du salaire horaire brut

Description de l’exonération

Modalités de calcul de l’exonération

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Exonération totale

Salaire horaire brut x nombre d'heures rémunérées x 21,02 %

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC et inférieur à 2 SMIC

Exonération sur la partie du salaire horaire brut limitée à 1,4 SMIC

SMIC x 1,4 x nombre d'heures rémunérées x 21,02 %

Salaire horaire brut égal ou supérieur à 2 SMIC et inférieur à 3 SMIC

Exonération dégressive

Exonération = rémunération mensuelle brute x coefficient

Coeff. = 1,4 × T × (3 × SMIC × nombre d’heures rémunérées / rémunération mensuelle brute – 1).

Salaire horaire brut égal ou supérieur à 3 SMIC

Exonération nulle dès le 1er euro versé

Exemple :

En 2024, si un salarié d’un employeur occupant moins de 11 salariés est rémunéré 1,3 SMIC, le montant de l’exonération est égal au produit du montant mensuel du SMIC par la valeur T. Cette valeur T est égale à 21,02 %, soit la somme des cotisations au titre de la maladie (7 %), de la vieillesse (10,57 %) et des allocations familiales (3,45 %).

2. Dispositif d’exonération sectorielle applicable sans condition d’effectif
a) Champ d’application
1540

L’exonération est applicable aux employeurs, quel que soit leur effectif, relevant d’un des secteurs d’activité éligibles au dispositif d’exonération « LODEOM ».

b) Modalités de calcul
1550

Lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire horaire minimum de croissance majoré de 40 %, l’exonération est totale.

Lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire horaire minimum de croissance majoré de 40 %, l’exonération est dégressive et s’annule à un niveau égal au salaire horaire minimum de croissance majoré de 200 %.

Montant du salaire horaire brut

Description de l’exonération

Modalités de calcul de l’exonération

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Exonération totale

Salaire horaire brut x nombre d'heures rémunérées x 21,02 %

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC et inférieur à 3 SMIC

Exonération dégressive

Exonération = rémunération mensuelle brute x coefficient

Coeff. = 1,4 × T / 1,6 × (3 × SMIC × nombre d’heures rémunérées / rémunération mensuelle brute – 1).

Salaire horaire brut égal ou supérieur à 3 SMIC

Exonération nulle dès le 1er euro versé

Exemple :

Au 1er janvier 2024, si un salarié d’un employeur, relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant 60 salariés (le taux FNAL est de 0,5 %), est rémunéré 2 fois le SMIC mensuel (3 533,83 €), le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute du salarié par un coefficient égal à 1,4 x 21,02 % / 1,6 x (3 x 11,65 x 151,67 / 3 533,83 – 1), soit 9,20 %.

3. Dispositif d’exonération renforcée
a) Champ d’application
1560

Pour bénéficier de ce dispositif, les employeurs doivent employer moins de 250 salariés, réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et, pour ceux installés à Saint-Martin, être soumis de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition.

1570

Par ailleurs, l’employeur doit :

  • avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu, ouverte aux contribuables domiciliés en France qui ont réalisés des investissements productifs neufs en outre-mer (article 199 undecies B du code général des impôts) ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;

et remplir une des deux conditions suivantes :

  • soit exercer son activité dans un secteur prioritaire : recherche et développement ; technologies de l’information et de la communication ; tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant ; agro-nutrition ; environnement ; énergies renouvelables ;
  • soit réaliser des opérations sous le bénéfice du régime de perfectionnement actif.

Texte de référence : Article 199 undecies B du code général des impôts

b) Modalités de calcul
1580

Lorsque le salaire horaire brut est inférieur au salaire horaire minimum de croissance majoré de 70 %, l’exonération est totale.

Pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire horaire minimum de croissance majoré de 150 %, le montant de l’exonération correspond au montant dû pour un salaire horaire brut égal au salaire horaire minimum de croissance majoré de 70 %.

Lorsque le salaire horaire brut est supérieur ou égal au salaire horaire minimum de croissance majoré de 70 %, cette exonération est dégressive et s’annule à un niveau égal au salaire horaire minimum de croissance majoré de 350 %

Montant du salaire horaire brut

Description de l'exonération

Modalités de calcul de l'exonération

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,7 SMIC

Exonération totale

Salaire horaire brut x nombre d'heures rémunérées x 21,02 %

Salaire horaire brut supérieur à 1,7 SMIC et inférieur à 2,5 SMIC

Exonération sur la partie du salaire horaire brut limitée à 1,7 SMIC

SMIC x 1,7 x nombre d'heures rémunérées x 21,02 %

Salaire horaire brut égal ou supérieur à 2,5 SMIC et inférieur à 4,5 SMIC

Exonération dégressive

Exonération = rémunération mensuelle brute x coefficient


Coeff. = 1,7 × T / 2 × (4,5 × SMIC × nombre d’heures rémunérées / rémunération mensuelle brute – 1)

Salaire horaire brut égal ou supérieur à 4,5 SMIC

Exonération nulle dès le 1er euro versé

Exemple :

Au 1er janvier 2024, pour un salarié d’un employeur, relevant du secteur de la recherche et du développement, occupant 60 salariés et réalisant 30 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel rémunéré 3 SMIC mensuel (5 300,75 €), le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute du salarié par un coefficient égal à 1,7 x 21,02 % / 2 x (4,5 SMIC / 3 SMIC – 1), soit 8,93%.

Annexe 1 - Tableau de concordance des secteurs d’activité éligibles au dispositif « Lodeom » avec la nomenclature d’activités française

Secteurs d’activité

Codes NAF

Dispositif dit de compétitivité

Transport maritime sur des lignes régulières

NAF 50.1 « Transports maritimes et côtiers de passagers »

NAF 50.2 « Transports maritimes et côtiers de fret »

NAF 50.3 « Transports fluviaux de passagers »

NAF 50.4 « Transports fluviaux de fret »

Le dispositif est applicable aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de la Réunion et de Mayotte.

Transport aérien sur des lignes régulières

NAF 51.1 « Transports aériens de passagers »

NAF 51.21 « Transports aériens de fret »

Le dispositif est applicable aux employeurs assurant la liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou la liaison entre ces départements ou collectivités et entre la Réunion et Mayotte, ou la desserte intérieure de ces départements ou collectivités.

Seules sont prises en compte les rémunérations dues aux salariés concourant exclusivement à ces dessertes et affectés à des établissements situés dans l’un de ces départements ou collectivités. Le critère d’exclusivité est défini au sens strict : il s’entend des personnels des équipages entièrement dédiés à ces dessertes dans les compagnies aériennes locales et qui exercent exclusivement leur activité pour les dessertes éligibles.

Bâtiment et travaux publics

NAF 41.2 « Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels »

NAF 42.1 « Construction de routes et de voies ferrées »

NAF 42.2 « Construction de réseaux et de lignes »

NAF 42.9 « Construction d’autres ouvrage de génie civil »

NAF 43.1 « Démolition et préparation de sites »

NAF 43.2 « Travaux d’installation électrique, plomberie et autres travaux d’installation », à l’exception du code

43.29A pour les seuls travaux d’isolation thermique qui relèvent du secteur environnement, et du code

43.22B pour l’installation d’équipements thermiques et de climatisation lorsque ces équipements respectent des normes d’éco-conditionnalité fixées par arrêtés, qui relève du secteur des énergies renouvelables

NAF 43.3 « Travaux de finition »

NAF 43.9 « Autres travaux de construction spécialisés »

Dispositif dit de compétitivité renforcée

Agriculture

NAF 01 « Culture et production animale, chasse et services annexes »

NAF 02 « Sylviculture et exploitation forestière »

Pêche, culture marines, aquaculture

NAF 03 « Pêche et aquaculture »

Agro-nutrition

NAF 10 « Industries alimentaires »

NAF 11 « Fabrication de boissons »

Industrie

NAF 05 « Extraction de houilles et de lignite »

NAF 06 « Extraction d’hydrocarbures »

NAF 07 « Extraction de minerais métalliques »

NAF 08 « Autres industries extractives »

NAF 09 « Services de soutien aux industries extractives »

NAF 12 « Fabrication de produits à base de tabac »

NAF 13 « Fabrication de textiles »

NAF 14 « Industrie de l’habillement »

NAF 15 « Industrie du cuir et de la chaussure »

NAF 16 « Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie »

NAF 17 « Industrie du papier et du carton »

NAF 18 « Imprimerie et reproduction d’enregistrements »

NAF 19 « Cokéfaction et raffinage »

NAF 20 « Industrie chimique »

NAF 21 « Industrie pharmaceutique »

NAF 22 « Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique »

NAF 23 « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques »

NAF 24 « Métallurgie »

NAF 25 « Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements »

NAF 26 « Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques »

NAF 27 « Fabrication d’équipements électriques »

NAF 28 « Fabrication de machines et équipements NCA »

NAF 29 « Industrie automobile »

NAF 30 « Fabrication d’autres matériels de transport », à l’exception du code 30.11 « Construction de navires et de structures flottantes » et du code 30.12 « Construction de bateaux de plaisance » qui relèvent du secteur nautisme (bateaux de plaisance)

NAF 31 « Fabrication de meubles »

NAF 32 « Autres industries manufacturières »

NAF 33 « Réparation et installation de machines et équipements » à l’exception du code 33.15 « Réparation et maintenance navale » qui relève du secteur nautisme (bateaux de plaisance)

NAF 35.11 « Production d’électricité », hors la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui relève du secteur « énergies renouvelables »

NAF 35.12 « Transport d’électricité »

NAF 35.13 « Distribution d’électricité »

NAF 35.14 « Commerce d’électricité »

NAF 35.21 « Production de combustibles gazeux », hors la production de combustibles gazeux à partir d’énergies renouvelables qui relève du secteur « énergies renouvelables »

NAF 35.22 « Distribution de combustibles gazeux par conduites »

NAF 35.23 « Commerce de combustibles gazeux par conduites »

NAF 35.30 « Production et distribution de vapeur et d’air conditionné », hors la production de vapeur et d’air conditionné à partir d’énergies renouvelables qui relève du secteur « énergies renouvelables »

Environnement

NAF 36 « Captage, traitement et distribution de l’eau »

NAF 37 « Collecte et traitement des eaux usées »

NAF 38.1 « Collecte des déchets »

NAF 38.2 « Traitement et élimination des déchets »

NAF 38.3 « Récupération »

NAF 39 « Dépollution et autres services de gestion des déchets »

NAF 43.29.A « Travaux d’isolation », pour les seuls travaux d’isolation thermique. En conséquence, sont exclus les travaux d’isolation acoustique et anti vibrations qui relèvent du secteur BTP

NAF 81.30 « Service d’aménagement paysager »

Energies renouvelables

NAF 35.11 « Production d’électricité » à partir d’énergies renouvelables

NAF 35.21 « Production de combustibles gazeux » à partir d’énergies renouvelables

NAF 35.30 « Production de vapeur et d’air conditionné » à partir d’énergies renouvelables

NAF 43.22 B « Travaux d’installations thermiques et de climatisation », lorsque ces équipements respectent des normes d’éco-conditionnalité fixées par arrêtés

Les productions à partir d’énergies renouvelables s’entendent des productions d’origine éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire ou à partir de la biomasse ou de la mer.

NTIC et centres d’appel

NAF 61.1 « Télécommunications filaires »

NAF 61.2 « Télécommunications sans fil »

NAF 61.3 « Télécommunications par satellite »

NAF 61.9 « Autres activités de télécommunication »

NAF 62 « Programmation, conseil et autres activités informatiques »

NAF 63.1 « Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails internet »

NAF 58.2 « Editions de logiciel »

NAF 82.2 « Activités de centres d’appels »

NAF 95.11 « Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques »

Conceptions d’objets connectés

Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques

Hôtellerie

NAF 55.1 « Hôtels et hébergement similaire »

NAF 55.2 « Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

NAF 55.3 « Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs »

Restauration

NAF 56.1 « Restaurants et services de restauration mobile »

NAF 56.2 « Traiteurs et autres services de restauration »

NAF 56.3 « Débits de boissons »

Tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant

NAF 49.32 « Transports de voyageurs par taxi » sous réserve que la part du bénéfice de l’exploitation soit réalisée à plus de 50% avec des touristes

NAF 49.39B « Autres transports routiers de voyageurs » à l’exclusion de l’exploitation des lignes régulières

NAF 50.1 « Transports maritimes et côtiers de passagers », c’est-à-dire l’exploitation de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des DOM, à l’exclusion de l’exploitation des lignes régulières (au sens du D.213-1-1 du code l’aviation civile, étant entendu que les circuits circulaires au sens du R.134-9 du code de l’aviation civile ne sont jamais des lignes régulières)

NAF 50.3 « Transports fluviaux de passagers » c’est-à-dire l’exploitation de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des DOM, à l’exclusion de l’exploitation des lignes régulières (au sens du D.213-1-1 du code l’aviation civile, étant entendu que les circuits circulaires au sens du R.134-9 du code de l’aviation civile ne sont jamais des lignes régulières)

NAF 51.1 « Transports aériens de passagers » c’est-à-dire les vols de tourisme, au départ et à destination des départements d’outre-mer, à l’exclusion de l’exploitation des lignes régulières (au sens du D.213-1-1 du code l’aviation civile, étant entendu que les circuits circulaires au sens du R.134-9 du code de l’aviation civile ne sont jamais des lignes régulières), et sous réserve que ces activités s’intègrent directement et à titre principal à une activité touristique

NAF 77.11A « Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers », pour les seules locations d’une durée inférieure à un mois et sous réserve que la part du bénéfice réalisé sur ce segment est réalisé à plus de 75% par des touristes.

NAF 77.21 « Location et location-bail d’articles de loisir et de sports »

NAF 79 « Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes » lorsqu’ils sont physiquement implantés sur le territoire du DROM, étant entendu que la seule domiciliation ou la simple localisation de l’exploitation dans un DROM pour n’y rendre que des prestations à distance, ne suffisent pas à la rendre éligible au dispositif

NAF 82.3 « Organisation de foires, salons professionnels et congrès »

NAF 85.51 « Enseignement de disciplines sportives et d’activité de loisirs » sous réserve que ces activités s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique

NAF 91.02 « Gestion des musées »

NAF 91.03 « Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires »

NAF 91.04 « Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles »

NAF 93.1 « Activités liées au sport », sous réserve que ces activités s’intègrent à titre principal à une activité hôtelière ou touristique

NAF 93.21 « Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes », à l’exception de l’exploitation des jeux de hasard et d’argent.

NAF 93.29 « Autres activités récréatives et de loisirs », à l’exception de jeux de hasard et d’argent, et sous réserve que ces activités s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique. Elles doivent donc s’adresser de manière évidente à une clientèle touristique et contribuer à développer le caractère attractif du territoire. Pour les « autres activités récréatives et de loisirs » afférentes au nautisme, elle relève du secteur « nautisme » (bateaux de plaisance)

NAF 96.04 « Entretien corporel » pour les activités suivantes : activités thermales, de balnéothérapie ou de thalassothérapie

Nautisme

(bateaux de plaisance)

NAF 30.1 « Construction navale »

NAF 33.15 « Réparation et maintenance navale »

NAF 46.49.33 « Commerce de gros d’articles de sports » pour ce qui concerne les bateaux et matériels afférents

NAF 46.52 « Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants d’équipements électroniques et de télécommunication », pour ce qui concerne les bateaux et matériels afférents

NAF 47.64 « Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé » pour ce qui concerne les bateaux et matériels afférents

Vente à titre principal de bateaux.

NAF 47.78C « Autres commerces de détails spécialisés divers » pour ce qui concerne les bateaux et matériels afférents

NAF 52.22 « Services auxiliaires des transports par eau » pour ce qui concerne les bateaux et matériels afférents

NAF 77.34 « Location et location-bail de matériels de transport par eau »

NAF 93.29 « Autres activités récréatives et de loisirs » afférentes au nautisme (bateaux de plaisance)

Recherche et développement

NAF 72.1 « Recherche-développement en sciences physiques et naturelles »

NAF 72.2 « Recherche-développement en sciences humaines et sociales »

Presse

NAF 58.13 « Editions de journaux »

NAF 58.14 « Editions de revues et périodiques »

NAF 63.91 « Activités des agences de presse »

Production audiovisuelle

NAF 59.1 « Activités cinématographiques, vidéo et de télévision »

NAF 59.2 « Enregistrement sonore et édition musicale »

NAF 60.1 « Edition et diffusion de programmes radio »

NAF 60.2 « Programmation de télévision et télédiffusion »

Dispositif dit d’innovation et croissance

Télécommunication

NAF 61.1 « Télécommunications filaires »

NAF 61.2 « Télécommunications sans fil »

NAF 61.3 « Télécommunications par satellite »

NAF 61.9 « Autres activités de télécommunication »

Informatique

NAF 62 « Programmation, conseil et autres activités informatiques »

NAF 63.1 « Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails internet »

Edition de portails internet et de logiciels

NAF 58.2 « Editions de logiciels »

NAF 63.12 « Portails internet »

Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques

Ces activités ne sont pas couvertes par un code NAF spécifique

Conception d’objets connectés

Cas particulier de la Guyane

Peuvent également bénéficier des exonérations LODEOM les employeurs situés en Guyane, occupant moins de 250 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, dont l’activité principale relève des secteurs de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou des études techniques, ainsi que des secteurs éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI.

S’agissant de « la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie et des études techniques », il s’agit :

  • Des « Activités comptables » NAF 69.2,
  • De l’activité « Ingénierie, études techniques » NAF 71.12B,
  • De l’activité de conseil aux entreprises qui couvre l’ensemble des activités de conseil aux entreprises, que celles-ci soient réglementées ou non et quelles que soit la nature et la qualification de l’activité, notamment NAF 70.2 « Conseil de gestion », NAF 69.1 « Activités juridiques » et NAF 62.02 « Conseil informatique ».

S’agissant des secteurs éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI, il s’agit de toute activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 du CGI à l’exception des secteurs expressément exclus au I de l’article 199 undecies B.

La définition des secteurs éligibles à ce titre est celle précisée par le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP). Ainsi, sont considérés par le BOFIP comme secteurs éligibles :

  • Les activités de services relevant du secteur du bâtiment et travaux publics, y compris « Location avec opérateur de matériels de construction » NAF 43.99E ;
  • Les « services auxiliaires des transports » NAF 52.2 ;
  • Les « Activités de nettoyage » NAF 81.2 ;
  • Les « Activités de conditionnement » NAF 82.92 ;
  • Les « Activités cinématographiques, vidéo et de télévision » NAF 59.1, « Enregistrement sonore et édition musicale » 59.2, « Edition et diffusion de programmes radio » NAF 60.1 et « Programmation de télévision et télédiffusion » NAF 60.2.
Mis à jour le 22/01/2024